Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Chefs d'accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chefs d’accusation 3, 4, 5, 6 : Art. 130 LDN, abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C. cr.).

Résultats :
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 4, 5, 6 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Wilks, 2013 CM 4017

 

Date : 20130829

 

Cour martiale permanente

 

Salle d’audience du Centre Asticou

Gatineau (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-maître de 2e classe J.K. Wilks, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, juge militaire


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE INTERDICTION DE PUBLICATION PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ RADIO‑CANADA À L’ÉGARD DE L’IDENTITÉ D’UNE PLAIGNANTE

 

(RENDUE PAR ÉCRIT)

 

1.         L’ex‑maître de 2e classe Wilks a été jugé par une cour martiale permanente présidée par moi‑même et déclaré coupable d’un chef d’accusation d’agression sexuelle et de quatre chefs d’accusation d’abus de confiance par un fonctionnaire public le 17 octobre 2011. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois le 12 décembre 2011. Au début du procès, la poursuite avait demandé que la cour rende, en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de l’une ou l’autre des trois plaignantes. L’avocat de la défense ne s’est pas opposé à la demande. J’ai donc rendu l’ordonnance le 26 septembre 2011.

 

2.         La Société Radio‑Canada a demandé, en vertu de l’article 112.03 (Procédures préliminaires) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, la modification de l’interdiction de publication en ce qui concerne l’identité de la plaignante R.W. Le directeur des poursuites militaires et la plaignante R.W. ont tous deux consenti à la demande de la Société Radio‑Canada. Mme R.W. souhaite raconter son histoire à la Société Radio‑Canada et que celle‑ci la diffuse. Elle ne veut plus cacher son identité (voir le paragraphe 4 de l’avis de demande et le formulaire de consentement signés par M. Millar, l’avocat de Mme R.W.). L’avocat de l’ex-maître de 2e classe Wilks s’oppose à la demande et soutient pour l’essentiel qu’elle doit être rejetée parce que je n’ai pas compétence pour l’entendre et statuer sur celle‑ci. Le directeur des poursuites militaires et la Société Radio-Canada soutiennent que j’ai toujours compétence pour trancher la demande.

 

3.         La Cour suprême du Canada a statué, dans l’arrêt R. c. Adams, [1995] 4 RCS 707 (Adams), qu’une ordonnance rendue sur le fondement du paragraphe 486(4) (la disposition qui a précédé l’article 486.4) peut être réexaminée et annulée si certaines conditions sont remplies. Dans cette affaire, le juge du procès avait annulé, de son propre chef, l’ordonnance interdisant de publier le nom d’une plaignante à la fin du procès, après avoir acquitté l’accusé. Le substitut du procureur général soutenait que l’interdiction de publication n’aurait pas dû être levée. À l’issue d’une audience sur cette question, le juge du procès avait confirmé son ordonnance d’annulation.

 

4.         Le juge Sopinka écrit, aux paragraphes 27 à 30 de l’arrêt Adams :

 

27            L’intimé soutient toutefois que rien dans cette disposition n’empêche un juge de réexaminer et, si cela est indiqué, d’annuler l’ordonnance. Il se fonde donc sur le pouvoir inhérent du juge du procès de réexaminer, de modifier ou d’annuler des ordonnances antérieures rendues pendant le procès.

 

28            Je suis d’accord avec l’intimé pour dire que rien dans le libellé de l’art. 486 du Code criminel n’empêche expressément un tribunal d’exercer son pouvoir de réexaminer une ordonnance fondée sur les par. 486(3) et (4). Ces dispositions traitent de la délivrance de l’ordonnance, mais non de la question de savoir s’il est possible de réviser une telle ordonnance une fois qu’elle a été rendue. Il n’est donc pas incompatible avec l’interprétation de ces paragraphes de conclure que tout pouvoir inhérent de réexamen que peut posséder un tribunal subsiste. En réalité, comme je le soulignerai plus loin, il peut être souhaitable et conforme aux objectifs de l’article de permettre le réexamen et l’annulation de l’ordonnance si les circonstances qui l’ont justifiée ont disparu. Par conséquent, il est nécessaire d’examiner quel pouvoir a un juge de réexaminer une ordonnance antérieure et de déterminer si ce pouvoir s’applique aux circonstances de la présente affaire.

 

29            Un tribunal possède un pouvoir limité de réexaminer et de modifier sa décision dans une affaire tant qu’il n’a pas épuisé ses pouvoirs à cet égard. Il continue d’être saisi de l’affaire et n’a pas épuisé ses pouvoirs tant que le jugement officiel n’est pas rédigé et rendu. Voir Oley c. City of Fredericton (1983), 50 R.N.B. (2e) 196 (C.A.). En ce qui concerne les ordonnances rendues au procès relativement à son déroulement, la démarche suivie est moins formaliste et plus souple. En règle générale, ces ordonnances ne donnent pas lieu à la rédaction d’une ordonnance formelle et les circonstances dans lesquelles elles peuvent être modifiées ou annulées sont également moins strictes. La facilité avec laquelle il est possible de modifier ou d’annuler une telle ordonnance dépend de son importance et de la nature de la règle de droit sur laquelle elle est fondée. Par exemple, s’il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire rendue en vertu d’une règle de common law, les conditions préalables à sa modification ou à son annulation seront moins rigides. Par contre, des conditions plus strictes s’appliqueront à la modification ou à l’annulation d’une ordonnance rendue aux termes d’une loi. Cela est d’autant plus vrai si la délivrance initiale de l’ordonnance est impérative.

 

30            En règle générale, toute ordonnance relative au déroulement d’un procès peut être modifiée ou annulée s’il y a eu changement important des circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue. Pour que le changement soit important, il doit se rapporter à une question qui a justifié, au départ, la délivrance de l’ordonnance.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

5.         Le juge Sopinka introduit le jugement de la Cour suprême par cette phrase :

 

Le présent pourvoi concerne le pouvoir du juge d’un procès de lever une interdiction de publication imposée en vertu des par. 486(3) et (4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C46.

 

6.         Il ressort nettement de cette phrase et des paragraphes 27 à 30 que le juge Sopinka s’intéresse plus particulièrement aux pouvoirs d’un juge ou d’un tribunal de première instance relativement aux ordonnances rendues au cours d’un procès. Le juge Sopinka examine précisément une situation où le juge du procès avait annulé une ordonnance après avoir rendu et rédigé le jugement officiel, de sorte que le juge du procès était functus officio.

 

7.         La Cour suprême du Canada a examiné en détail la règle du functus officio dans l’arrêt Doucet-Boudreau c. Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62. Voici le point de vue des juges majoritaires à ce sujet :

 

77            Il est utile d’examiner plus attentivement cette règle. Le Dictionnaire de droit québécois et canadien (2001), p. 253, donne la définition suivante :

 

Functus officio Locution latine signifiant « s’étant acquitté de sa fonction ». Se dit d’un tribunal, d’un organisme public ou d’un fonctionnaire qui est dessaisi d’une affaire parce qu’il a cessé l’exercice de sa fonction. Ex. Le juge qui a prononcé un jugement final est functus officio.

 

78            Comment peut-on savoir si un juge a épuisé sa fonction? S’exprimant au nom des juges majoritaires dans l’arrêt Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848, p. 860, le juge Sopinka décrit ainsi l’objet et l’origine de la règle :

 

La règle générale portant qu’on ne saurait revenir sur une décision judiciaire définitive découle de la décision de la Cour d’appel d’Angleterre dans In re St. Nazaire Co. (1879), 12 Ch. D. 88. La cour y avait conclu que le pouvoir d’entendre à nouveau une affaire avait été transféré à la division d’appel en vertu des Judicature Acts.

 

79            Il est clair que la règle du functus officio a pour but d’assurer le caractère définitif des jugements des tribunaux visés par un appel (voir also Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219, p. 222223). Cela est logique : s’il pouvait continuellement entendre des demandes de modification de ses décisions, un tribunal jouerait le rôle d’une cour d’appel et priverait les parties d’une assise stable pour interjeter appel. L’application de cet aspect de la règle du functus officio au par. 23(1) oblige à se demander si l’ordre de rendre compte des efforts déployés a eu pour effet de priver les intimés d’une assise stable pour interjeter appel.

 

8.         L’article 165.192 et les paragraphes 165.191(2) et 165.193(7) de la Loi sur la défense nationale prévoient la convocation d’une cour martiale permanente. L’ordre de convocation donné par l’administrateur de la cour martiale doit indiquer le type de cour martiale, la date et l’heure du début de l’audience, l’endroit où elle sera tenue et la langue du procès choisie par l’accusé. Il doit indiquer la date à laquelle le directeur des poursuites militaires a prononcé la mise en accusation. En outre, il doit mentionner l’accusé et le juge militaire désigné pour présider la cour martiale (voir l’article 111.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes).

 

9.         Le juge militaire en chef désigne un juge militaire pour chaque cour martiale et lui confie d’autres fonctions judiciaires (voir l’article 165.25 de la Loi sur la défense nationale). La cour martiale permanente a compétence en matière d’infractions d’ordre militaire imputées à toute personne justiciable du code de discipline militaire, et la cour martiale permanente est constituée d’un seul juge militaire (voir les articles 173 et 174 de la Loi sur la défense nationale).

 

10.       Le chapitre 112 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes décrit la procédure à suivre en cour martiale. La cour martiale doit mettre fin à l’instance à l’égard de l’accusé si l’accusé a été reconnu non coupable de tous les chefs d’accusation (paragraphe 20 de l’article 112.05). Sous réserve de l’article 112.06 (Procédures finales lorsque la sentence comprend une peine de détention ou d’emprisonnement) et de la section 9.1 (Ordonnance relative aux analyses génétiques), la cour martiale doit mettre fin à l’instance à l’égard de l’accusé après avoir prononcé la sentence si l’accusé a été reconnu coupable d’au moins une accusation (paragraphe 22 de l’article 112.05). Une cour martiale est réputée dissoute lorsqu’elle a mis fin à l’instance à l’égard de l’accusé (voir l’article 112.655). Le terme « dissoudre » n’est pas défini dans la Loi sur la défense nationale, ni dans la Loi d’interprétation, ni dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Il faut donc consulter Le Petit Robert (voir l’article 1.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes). Le terme « dissoudre » signifie « mettre légalement fin à (une association) ». Il est donc assez évident que je suis, à titre de juge du procès, functus officio, étant donné que j’ai déclaré l’ex-maître de 2e classe Wilks coupable et que je lui ai infligé une peine d’emprisonnement de neuf mois.

 

11.       Une cour martiale est un tribunal ad hoc, qui n’a pas une compétence permanente (voir l’arrêt Sa Majesté la Reine et le Capitaine (à la retraite) J.C. MacLellan, 2011 CACM 5, aux paragraphes 42 et 43). Une cour martiale permanente est un tribunal de première instance. Elle est convoquée pour juger un accusé particulier et examiner des accusations précises. Lorsque la cour martiale rend son jugement définitif, elle met fin à l’instance et elle est donc dissoute, puisque ce tribunal militaire n’a plus de raison d’être. Les paragraphes 112.05(20) et (22) et les articles 112.06 et 112.665 codifient la règle de common law du functus officio pour les cours martiales, puisque ces paragraphes et articles précisent qu’une cour martiale cesse d’exister lorsqu’elle a rendu un jugement définitif et mis fin à l’instance.

 

12.       La Loi sur la défense nationale et les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes ne contiennent pas de disposition semblable à l’article 486.4 du Code criminel qui confère expressément au juge qui préside le pouvoir de rendre une ordonnance d’interdiction de publication. Dans la décision Société Radio‑Canada c. Boland [1995] 1 CF 323, 93 CCC (3d) 558 (Boland), la Cour fédérale a conclu qu’une cour martiale pouvait rendre une ordonnance d’interdiction de publication parce qu’elle avait, en common law, compétence inhérente pour contrôler ses instances de manière à préserver l’équité et l’intégrité au cours des procès.

 

13.       Bien qu’une cour martiale soit un tribunal inférieur (voir la décision Boland, aux pages 564 et 565, et l’arrêt Ryan c. La Reine (1987), 4 C.M.A.R. 563 (C.A.C.M.), à la page 567), les modifications apportées à la Loi sur la défense nationale en 1998 confèrent à la cour martiale certaines des attributions d’une cour supérieure de juridiction criminelle. L’article 179 de la Loi sur la défense nationale est ainsi libellé :

 

179. (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu’une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l’outrage au tribunal.

 

(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l’exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu’il préside une cour martiale.

 

14.       J’estime que les décisions R. c. Ireland, 2005 203 CCC (3d) 443, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, et R. v. Henley - RFJ, 2012 BCPC 0071, de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, ne m’aident pas à déterminer si j’ai compétence pour annuler l’interdiction de publication parce que les faits de ces affaires sont plutôt différents de ceux de la présente espèce. Ces deux cours devaient décider si un juge autre que le juge du procès pouvait annuler une interdiction de publication. Les deux ont conclu, pour des motifs différents, que leur cour permanente respective avait le pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure.

 

15.       Je suis le juge du procès qui a rendu l’ordonnance. À l’instar de l’affaire Adams, il s’agit de savoir si le tribunal de première instance, en l’occurrence la cour martiale permanente, a toujours compétence pour réexaminer et annuler l’ordonnance d’interdiction de publication. La question n’est pas de savoir si la cour martiale permanente est bien une cour permanente. Je ne suis pas d’accord avec l’avocat qui représente l’ex-maître de 2e classe Wilks pour dire que je n’ai pas compétence pour trancher l’affaire.

 

16.       Selon mon interprétation de l’arrêt Adams et de la décision Boland, la cour martiale a compétence en common law pour imposer une interdiction de publication, la cour martiale conserve le pouvoir de common law de réexaminer toute ordonnance rendue au procès relativement au déroulement du procès, et la cour martiale conserve également le pouvoir de common law de modifier ou d’annuler une telle ordonnance si un changement dans les circonstances qui existaient au moment où elle a été rendue justifie son intervention. La question dont je suis saisi concerne aussi l’exécution des ordonnances de la cour martiale, question relevant de la compétence de la cour martiale (voir le paragraphe 179(1) de la Loi sur la défense nationale). Ayant conclu que j’ai le pouvoir de rendre l’ordonnance demandée, j’examinerai maintenant le fond de la demande.

 

17.       Au paragraphe 32 de l’arrêt Adams, le juge Sopinka écrit ceci :

 

32            Bien que cette conclusion soit suffisante pour trancher l’affaire, il est utile d’ajouter que, si le ministère public, mais non la plaignante, avait consenti à l’ordonnance d’annulation, le juge du procès n’aurait pas non plus été habilité à l’annuler. La plaignante avait aussi droit à l’interdiction de publication même si le ministère public n’en avait pas fait la demande. Toutefois, s’il y a consentement et du ministère public et de la plaignante, les circonstances qui rendent impérative l’interdiction de publication n’existent plus et, sous réserve de tout droit que l’accusé peut avoir en vertu du par. 486(3), le juge du procès peut annuler l’ordonnance. Il se peut, dans certains cas, que les faits amènent le ministère public et le plaignant à conclure, après avoir entendu une partie ou la totalité de la preuve, que la publication des faits est dans l’intérêt du public et du plaignant.

 

18.       En l’espèce, rien ne me permet de conclure que la modification de l’ordonnance d’interdiction de publication pourrait porter préjudice à l’ex‑maître de 2e classe Wilks. Bien que de nouvelles accusations soient sur le point d’être portées contre lui, les faits entourant les relations de Mme R.W. et de l’ex-maître de 2classe Wilks ne sont pas pertinents pour son futur procès. Par conséquent, étant donné que le directeur des poursuites militaires ne s’oppose pas à ce que Mme R.W. divulgue son identité au cours d’une entrevue avec la Société Radio-Canada, j’estime que les circonstances qui rendaient l’interdiction de publication impérative n’existent plus et que l’ex-maître de 2e classe Wilks ne subira pas de préjudice. Permettre à Mme R.W. de raconter son histoire sera bénéfique pour elle et pour la société. Rien n’empêche donc de modifier l’ordonnance d’interdiction de publication.

 

19.       La Cour d’appel de la cour martiale a ordonné que la demande de la Société Radio-Canada me soit présentée par voie de requête pour être examinée et tranchée parce que j’ai prononcé l’interdiction de publication. Cette requête plutôt singulière est la première en son genre. Bien qu’elle ait été présentée sous forme de requête visée à l’article 112.03 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, elle n’a pas été présentée avant le procès ni pendant le procès. Elle n’est visée par aucune disposition particulière de la Loi sur la défense nationale ou des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par conséquent, l’article 101.07 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes s’applique. L’article 101.07 se lit comme suit :

 

Lorsqu’au cours de procédures intentées en vertu du code de discipline militaire se produit une situation que ne prévoient ni les ORFC ni les ordres ou directives donnés aux Forces canadiennes par le chef d’état-major de la défense, on suit la méthode qui semble la plus susceptible de rendre justice.

 

20.       Puisque nous traitions d’une question très singulière, l’avocat de l’ex‑maître de 2e classe Wilks s’est vu accorder la qualité pour agir à l’audience, bien que la nature même de l’audience n’était pas clairement établie à ce moment‑là. J’estime que la présente audience concerne la cour martiale permanente étant donné qu’elle porte sur le réexamen d’une ordonnance relative au déroulement d’un procès. Les observations de l’avocat de l’ex‑maître de 2e classe Wilks, tout comme celles des avocats de la Société Radio-Canada et du directeur des poursuites militaires, ont été très utiles. Elles présentaient une position contraire à celle de la Société Radio‑Canada et du directeur des poursuites militaires, et toutes les observations qui m’ont été soumises m’ont grandement aidé au cours de ce processus regrettablement long. Je remercie les avocats de leurs observations et de leur patience.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

21.       ORDONNE que soit modifiée l’ordonnance rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de l’une ou l’autre des trois plaignantes. L’ordonnance datée du 26 septembre 2011 est annulée en ce qui concerne l’identité de la plaignante R.W.

 

 

(Original signé par)

J-G Perron, lieutenant-colonel

(Juge militaire présidant la cour)


 

Avocats :

 

M. S. Moreman, LL.B., LL.L

Avocat de la Société Radio‑Canada

 

Major D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de sa Majesté la Reine

 

Major A. Reid, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex‑maître de 2e classe Wilks

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.