Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 2 octobre 2012.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession d’une substance inscrite à l’annexe I (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2: Non coupable.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Bergeron-Larose, 2012 CM 1013

 

Date : 20121006

Dossier : 201248

 

Cour martiale permanente

 

Salle d'audience Halifax

Halifax (Nouvelle-Écosse) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Matelot de 3e classe R. Bergeron-Larose, accusé

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.


 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Oralement)

 

INTRODUCTION

 

[1]               Le matelot de 3e classe Bergeron-Larose faisait face à deux chefs d'accusation. D'une part, il était accusé d'une infraction punissable selon l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit possession d'une substance inscrite à l'annexe I, contrairement à la Loi règlementant certaines drogues et autres substances; alors que d'autre part, il était accusé d'avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale pour en avoir fait l'usage contrairement à l'article 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Lorsque le procureur de la poursuite eut terminé la présentation de sa preuve, la défense a demandé l'acquittement de l'accusé relativement au deuxième chef d'accusation au motif que la poursuite n'avait pas présenté de preuve sur l'un des éléments essentiels, soit l'usage d'une substance interdite. Le procureur de la poursuite ne s'est pas objecté et la cour a déclaré l'accusé non coupable du deuxième chef d'accusation séance tenante.

 

LA PREUVE

 

[2]               Outre la connaissance d'office des questions contenues à l'article 15 des Règles militaires de la preuve, la seule preuve pertinente présentée durant le procès à l'égard du premier chef d'accusation se limite au témoignage d'une seule personne, soit celui du maître de 2e classe (Maritime Enforcement Officer 2nd Class) Jevaun Martinboro. Cette personne est membre de la Garde côtière des États-Unis d'Amérique depuis 2005 et il occupe ses fonctions au sein d'une unité appelée "Tactical Law Enforcement Cell" depuis 2010. Cette unité participe à des opérations antidrogues dans la région des Caraïbes, ainsi que du côté est de l'océan pacifique. En bref, cette unité intercepte des navires qui sont soupçonnés de participer à des activités criminelles liées à la contrebande de stupéfiants et autres drogues illicites, afin que les produits de la contrebande puissent être saisis avant qu'ils ne se retrouvent à l'intérieur du territoire américain ou canadien, le cas échéant. Durant le mois d'avril 2012, un détachement de l'unité du maître de 2e classe Martinboro était attaché au Navire Canadien de Sa Majesté St. John's durant une opération antidrogues qui se déroulait dans les Caraïbes qui portait le nom OP CARIBBE. Son rôle est celui d'officier d'arraisonnement, c'est-à-dire qu'il est responsable de la sécurité de son équipe et de la bonne conduite de la manœuvre d'arraisonnement qui suit l'interception d'un navire contrebandier. Au fil des ans, il a reçu de la formation relativement au maniement d'armes et les différentes procédures d'arraisonnement, mais il a aussi acquis des connaissances lui permettant d'utiliser des scanners qui servent à identifier des stupéfiants. Oeuvrant en matière de découvertes et saisies de drogues, y compris de la cocaïne, il a reçu de la formation professionnelle dans le domaine d'identification des drogues afin de pouvoir les reconnaître lorsqu'elles sont découvertes durant les perquisitions effectuées par son équipe, notamment des différentes étapes à suivre pour être en mesure d'identifier correctement la nature des substances découvertes que l'on soupçonne être des drogues ou des stupéfiants.

 

[3]               Il a témoigné que le 12 avril 2012, les membres de son équipe et lui-même ont profité d'une escale à Montego Bay, Jamaïque, pour visiter les lieux parce qu'ils étaient en congé. Il s'est rendu en ville à bord d'un autobus avec ses collègues. Il en a profité pour arrêter dans un magasin de musique et demander s'il était possible d'obtenir un CD de ce qu'il entendait. On lui dit alors de revenir 40 minutes plus tard pour venir le chercher. Il se rend donc dans un bar pour y prend un verre avec ses amis. Il retourne par la suite chercher son CD de musique et lorsqu'il revient au même bar pour y retrouver ses amis, ils ont déjà quitté pour aller ailleurs. Il demande alors à quelques individus, qu'il sait appartenir à l'équipage du NCSM St. John's, s'ils peuvent l'aider à retrouver lesdits amis. Deux personnes, dont l'accusé, décident de l'accompagner à cette fin dans d'autres endroits où ils auraient pu aller. Il constate que l'une des deux personnes discute avec un chauffeur de taxi pour qu'il les conduise, mais cette conversation lui semble trop longue pour une simple requête de transport. Dès lors, il a des soupçons que les deux individus veulent obtenir de la marihuana. Ils embarquent donc dans ce taxi jamaïcain. Le maître de 2e classe Martinboro prend place à l'arrière du conducteur et il est flanqué du matelot de 3e classe Bergeron-Larose assis du côté passager. L'autre matelot canadien, un dénommé Caron selon ce témoin, prend place à l'avant du véhicule du côté passager. Le véhicule quitte les lieux et il décrit qu'il y a une d'abord une interaction avec le chauffeur de taxi et aussi entre les deux canadiens, eux-mêmes, cette dernière en français. C'est alors que le véhicule taxi remontant une rue que le témoin entend le chauffeur de taxi dire aux canadiens : « This will only take a bit ». Le matelot de 3e classe Bergeron-Larose s'adresse ainsi au maître de 2e classe Martinboro et lui dit : « Sorry dude, this will only take a bit, but I feel bad that it's your job to take it off the street, and I'm here buying the stuff ». Selon ses dires, le véhicule s'immobilise au milieu d'une entrée domiciliaire. Un véhicule se gare à l'arrière du leur dans l'instant qui suit. Le chauffeur débarque et se rend vers l'autre véhicule. Il fait noir, mais le maître de 2e classe Martinboro souligne qu'il y a un peu d'éclairage sur le côté où il aperçoit une table de pique-nique située près d'un escalier. Il ne voit pas ce que le chauffeur de taxi fait à l'arrière du véhicule. Quelques instants plus tard, le maître de 2e classe Martinboro aperçoit leur chauffeur de taxi se rendre à la hauteur de la fenêtre située à la place de matelot de 3e classe Bergeron-Larose. La fenêtre se baisse et le chauffeur remet à l'accusé un petit sac de plastique transparent qui contient une petite quantité de poudre blanche. Le témoin entend le passager à l'avant du véhicule demander au chauffeur de taxi la quantité de la substance qui était dans le sac et le chauffeur de lui répondre « 2 grams of cocaine ». Le chauffeur indique alors au passager avant qu'il allait lui avancé la marchandise et qu'il pouvait être payé plus tard. Le maître de 2e classe Martinboro rajoute qu'ils se rendent directement sur les lieux d'une banque et que le passager avant sort du véhicule et se dirige directement vers un guichet automatique. À son retour, le passager avant donne une somme d'argent non-spécifiée au chauffeur du taxi. Ils se dirigent par la suite vers un établissement où l'on y joue au billard environ cinq minutes plus tard. Ils débarquent tous du véhicule et le maître de 2e classe Martinboro acquitte sa portion de la facture et ils se séparent. À son retour vers trois heures du matin, il n'en parle à personne. Ce n'est que le 15 avril qu'il soulève la question en lançant une histoire hypothétique à son équipe. Son supérieur le prend à part et il lui confie que cette histoire est celle qu'il a vécue quelques jours plus tôt. Il fait une déclaration par la suite et il identifie les personnes qui l'accompagnaient dans le taxi quelques jours plus tôt. En ce qui a trait aux observations que le maître de 2e classe Martinboro a pu faire du petit sac de poudre blanche qui fut remis au matelot de 3e classe Bergeron-Larose par le chauffeur de taxi jamaïcain, il affirme que ce sac pouvait contenir un ou deux cachets de Tylénol. Selon lui, la substance semblait être de la cocaïne. Le maître de 2e classe Martinboro reconnaît toutefois que :

 

a)                  le petit sac de poudre blanche ne dégageait pas d'odeur;

 

b)                  il n'a pas touché la substance qui était dans le sac; et

 

c)                  il n'a pas goûté la substance qui était dans le sac.

 

En réponse aux questions posées par l'avocat de la défense à savoir s'il était possible que la substance ait pu être n'importe quel type de poudre blanche, notamment du sel, du sucre, de la farine, des comprimés de Tylénol ou d'aspirine écrasés, du savon en poudre, du poison à rat, de la craie ou du bicarbonate de soude, le maître de 2e classe Martinboro a répondu que tout cela était possible.

 

ANALYSE ET DÉCISION

 

La présomption d'innocence et la norme de preuve hors de tout doute raisonnable

 

[4]               Avant d'appliquer le droit aux faits de la cause, je traiterai brièvement de la présomption d'innocence et de la norme de preuve hors de tout doute raisonnable qui est une composante essentielle de la présomption d'innocence.

 

[5]               Qu'il s'agisse d'accusations portées aux termes du code de discipline militaire devant un tribunal militaire ou de procédures qui se déroulent devant un tribunal pénal civil pour des accusations criminelles, une personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que la poursuite ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Ce fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès. Une personne accusée n'a pas à prouver son innocence. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels d'une accusation. Un doute raisonnable n'est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose plutôt sur la raison et le bon sens. Il peut être fondé non seulement sur la preuve mais aussi sur l'absence de preuve. L'acte d'accusation n'est pas un élément de preuve ni une preuve de culpabilité.

 

[6]               La preuve hors de tout doute raisonnable ne s'applique pas aux éléments de preuve individuels ou aux différentes parties de la preuve. Elle s'applique à l'ensemble de la preuve sur laquelle s'appuie la poursuite pour prouver la culpabilité. Le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Il est opportun de rappeler qu'il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que la poursuite n'est pas tenue de le faire. Une telle norme de preuve n'existe pas en droit. En d'autres mots, si la cour est convaincue que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l'acquitter car la preuve d'une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

L'infraction de possession de substances en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances L.C. 1996, c. 19.

 

[7]               L'infraction de possession de substances en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances apparaît au paragraphe 4(1) de ladite loi. Il se lit comme suit :

 

4.(1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

 

À titre indicatif, il suffit de préciser que la cocaïne est une des substances visées à ladite annexe I. Dans cette affaire, la poursuite doit non seulement prouver hors de tout doute raisonnable que le matelot de 3e classe Bergeron-Larose est la personne qui a commis l'infraction à la date et au lieu indiqués dans l'acte d'accusation, mais elle doit également prouver chacun des éléments essentiels suivants, et ce, hors de tout doute raisonnable :

 

a)                  la possession de l'accusé d'une substance;

 

b)                  la substance alléguée qui figure à l'annexe I, soit de la cocaïne; et

 

c)                  la connaissance de l'accusée que la substance était de la cocaïne.

 

[8]               La seule question en litige dans cette affaire porte sur l'élément essentiel relatif à la preuve hors de tout doute raisonnable de la nature de la substance alléguée être de la cocaïne. Tous les autres éléments essentiels de cette infraction sont admis par la défense. Il est prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé entendait se procurer de la cocaïne et qu'il a été en possession du petit sac tel que décrit par le maître de 2e classe Martinboro. Le contenu du sac n'a pas fait l'objet de saisie et d'analyse. Il n'y a donc aucune preuve directe que la substance qui était dans le petit sac transparent était de la cocaïne. Les éléments de preuve pertinents se limitent aux observations du témoin Martinboro ainsi que les paroles prononcées par l'accusé, de l'autre passager, ainsi que du chauffeur de taxi qui mettent en contexte que ce qui était recherché était de la cocaïne. Autre élément pertinent, la remise d'un montant d'argent au chauffeur de taxi par le passager immédiatement après le retrait de ce dernier à un guichet automatique tel que a décrit, encore une fois, par le maître de 2e classe Martinboro. La cour considère que le témoignage du maître de 2e classe Martinboro est crédible, fiable et cohérent.

 

[9]               Le droit ne requiert pas nécessairement qu'une substance visée par la Loi doit avoir été saisie et analysée pour que sa nature soit prouvée hors de tout doute raisonnable. Les preuves indirectes ou circonstancielles peuvent suffire à établir cet élément essentiel même si la substance ne peut être produite devant la cour. Mais, la combinaison du désir de l'accusé de s'en procurer et sa croyance qu'il en a reçue, moyennant une contrepartie, ne sont pas suffisants pour établir que la substance alléguée, est de la cocaïne. La cour est satisfaite que le maître de 2e classe Martinboro ait suffisamment de formation et d'expérience dans le domaine des drogues pour qu'il puisse fournir une opinion, à titre de témoin ordinaire et non de témoin-expert, sur les caractéristiques de la cocaïne et les observations qu'il a faites durant la soirée du 12 avril 2012 à Montego Bay. Dans R c Woodward, (1975) 23 CCC (2d) p. 508 (Cour d'appel de l'Ontario), une telle preuve avait été admise lorsqu'un policier avait été autorisé par le juge de première instances à donner son opinion relativement à la nature de la substance verte et brunâtre contenue dans 14 petits sacs sur la foi de l'odeur qu'ils dégageaient. La Cour d'appel de l'Ontario s'exprima ainsi à la p. 511 :

 

As to Constable Creighton's opinion evidence that the contents of these plastic bags was marijuana, an opinion which be based on the odour of the substance which he detected without having opened the plastic bags, it may be said that while that evidence did not carry substantial weight it was, nevertheless, some evidence and was properly admitted. Furthermore, coupled with the admission of the accused by his conduct, as previously described, that he had marijuana in his possession, it takes on considerably more potency.

 

[10]           Dans Woodward, il faut se rappeler qu'en plus de l'admission de l'accusé, les 14 petits sacs avaient été saisis par les policiers, même si le certificat d'analyse relatif à la substance n'avait pas été admis en preuve. Or, de tels facteurs sont absents dans cette cause. Le maître de 2e classe Martinboro a témoigné d'une manière absolument neutre et impartiale. Il a expliqué que sa formation lui a appris que le processus d'identification des drogues ou des stupéfiants exige que différentes étapes soient nécessaires avant que les substances puissent être identifiées correctement. Il n'a pas décrit les étapes qui lui ont été enseignées pour identifier de la cocaïne, mais il est clair de son témoignage qu'il n'est pas en mesure d'écarter la possibilité raisonnable que la substance qui a été remise au matelot de 3e classe Bergeron-Larose pouvait être autre chose que la cocaïne. Il n'a pas touché, ni goûté au contenu du sac et il n'a fourni aucune technique ou étape qu'il aurait suivi pour identifier clairement que c'était de la cocaïne, sauf qu'il a vu que c'était une poudre blanche et que cela lui semblait être de la cocaïne. Comme je l'ai dit plus tôt, la preuve d'une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Au même titre, la preuve que la substance est vraisemblablement de la cocaïne selon les dires du seul témoin appelé et la candeur de sa réponse à l'effet qu'il est possible que la substance ait pu être n'importe quel autre type de poudre blanche ne constituent pas une preuve de la substance hors de tout doute raisonnable.

 

[11]           La cour partage l'opinion exprimée par la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R c Dubé, 1998 CanLII 13025 (QC CA) "qu'il n'y a rien d'illogique à déclarer coupable de tentative de possession une personne qui a eu l'intention de posséder un stupéfiant et qui a posé les actes nécessaires à cette fin". Or, comme cela ressort de ladite décision, cela n'est pas possible que lorsqu'il n'y a aucun doute que la substance est un stupéfiant. Hors, cette preuve n'a pas été faite hors de tout doute raisonnable dans les circonstances de la présente affaire. Il ne fait aucun doute que les intentions du matelot de 3e classe Bergeron-Larose étaient répréhensibles durant la soirée du 12 avril 2012, mais cela ne permet pas à cette cour d'étirer la portée de la preuve qui, de l'avis même du seul témoin entendu, permet d'autres possibilités relativement à la nature de la substance alléguée être de la cocaïne. En raison de la conclusion de cette cour relativement à l'échec de la poursuite d'avoir établi hors de tout doute raisonnable que la substance alléguée était de la cocaïne, la cour n'a pas à examiner le dernier élément essentiel de l'accusation, soit celui de la connaissance de l'accusé que la substance était de la cocaïne.

 

POUR CES RAISONS, LA COUR :

 

[12]           DÉCLARE l'accusé, le matelot de 3e classe Bergeron-Larose non coupable du premier chef d'accusation.


 

Avocats :

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Lieutenant-colonel J.-B. Cloutier, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le matelot de 3e classe R. Bergeron-Larose

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