Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 21 janvier 2013.

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, Victoria (CB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargée de la garde ou de la distribution de l’objet volé ou d’en avoir la responsabilité.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de lieutenant et un blâme.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c Duncan, 2013 CM 2002

 

Date :  20130123

Dossier :  201257

 

Cour martiale générale

 

Base des Forces canadiennes Esquimalt

Victoria (Colombie-Britannique), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et-

 

Capitaine M.R. Duncan, accusée

 

 

En présence du capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


 

VERSION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS RELATIVEMENT À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE PAR L’ACCCUSÉE EN VERTU DES ARTICLES 24 ET 8 DE LA CHARTE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Durant son procès devant la Cour martiale générale pour deux accusations, l’une d’avoir désobéi à un ordre légitime et l’autre d’avoir volé les fonds qui lui avait été confiés, l’accusée a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, au moyen d’un avis écrit de demande, pièce M1-1, une demande pour écarter en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés des éléments de preuve obtenus au moyen une ordonnance de communication délivrée en vertu du Code criminel, aux motifs que l’ordonnance violait les droits à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives garantis par l’article 8. 

 

[2]        En l’absence du comité de la présente Cour martiale générale, j’ai entendu le témoignage du représentant d’une banque et du policier militaire, le caporal Crawford, qui a présenté, le 12 décembre 2012,  une demande de neuf pages et prêté serment devant un juge de paix quant la vérité des déclarations qui y figuraient.  Le jour même, l’honorable juge Quantz, de la Cour provinciale de la Colombie-Britannique, a rendu l’ordonnance, pièce M1-2. 

 

[3]        L’avis de demande contenait plusieurs moyens de contestation concernant la requête présentée par le caporal Crawford et l’ordonnance prononcée par le juge Quantz, mais, au cours de sa plaidoirie, l’avocat de l’accusée a restreint sa contestation à un seul motif.  Il a allégué que l’ordonnance avait été sollicitée et obtenue de manière irrégulière, en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, alors qu’elle aurait dû être correctement présentée en vertu de l’article 487.013.  À la fin des plaidoiries, j’ai rejeté la demande et motivé ma décision. 

 

[4]        Bien que les dispositions des articles 487.012 et 487.013 autorisent la délivrance d’ordonnances de communication, les ordonnances rendues en vertu de ces deux dispositions visent des objectifs relativement différents.  Une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.012 peut exiger de toute personne à produire des documents, y compris des documents préparés à partir de données.  Le juge prononçant l’ordonnance doit être convaincu, sur la foi des informations présentées sous serment au soutien de la requête, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise ou est présumée avoir été commise et que les documents ou données fourniront la preuve touchant la perpétration de l’infraction.  Le paragraphe 487.012(7)  prévoit l’admission en preuve de la copie d’un document communiqué en vertu de l’ordonnance et, sous le régime du paragraphe 487.012(6), l’agent de la paix doit présenter un rapport au tribunal qui a délivré le mandat quant aux documents ou données communiqués à la suite de l’exécution de l’ordonnance, et il doit se conformer au régime de détention des choses saisies en vertu d’un mandat.  

 

[5]        Une demande d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 487.013 ne peut, par ailleurs, être accueillie qu’à l’encontre d’une institution financière ou d’un membre d’une catégorie limitée de personnes ou d’entités soupçonnées de participer à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d’activités terroristes.  L’ordonnance ne peut qu’exiger de l’entité visée de « communiquer par écrit » des renseignements précis désignant le numéro de compte d’une personne identifiée ou le nom d’une personne dont le numéro de compte précis est mentionné dans l’ordonnance, la catégorie de compte et les dates d’ouverture et de fermeture du compte.  La norme à respecter pour la délivrance d’une ordonnance est celle de la norme minimale qui ne requiert que la preuve de l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements demandés seront utiles à l’enquête concernant une infraction.  L’article ne prévoit aucune disposition quant à l’admissibilité en preuve des éléments recueillis à la suite de l’exécution d’une ordonnance de communication délivrée en vertu du paragraphe  487.013,  et les enquêteurs ne sont pas tenus de se conformer aux dispositions du Code criminel exigeant que les choses saisies soient remises au tribunal ayant délivré le mandat après l’exécution de l’ordonnance.    

 

[6]        Je conclus donc qu’il est possible pour une institution financière telle que cette expression est définie d’être visée par une ordonnance de communication délivrée en vertu de l’un ou l’autre des articles 487.012 ou 487.013.  Aucune disposition n’empêchait le caporal Crawford de procéder de la façon dont il l’a fait afin que soit prononcée une ordonnance de communication visant le détenteur identifié du compte mentionné et détenu à la succursale Victoria de la Banque Scotia.  Aucune illégalité n’ayant été commise, la perquisition était raisonnable et les droits garantis par la Charte n’ont pas été violés. 

 

[7]        La demande a été rejetée.

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette S. Torani, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant de vaisseau N. Han, Juge-avocate générale et directrice juridique/Personnel militaire

Procureure adjointe de Sa Majesté la Reine

 

Lieutenant de vaisseau K.M. Aubrey-Horvath, Juge-avocate générale /Directrice juridique/Opérations

Procureure adjointe de Sa Majesté la Reine

 

 

Major D. Berntsen, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la capitaine M.R. Duncan

 

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