Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 26 février 2013.

Endroit : Centre d’instruction du Secteur du Centre de la Région terrestre, édifice Drury M233, chemin Niagara, route rurale 1 Grey route 112, Meaford (ON).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1000 $.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Inglis, 2013 CM 2007

Date : 20130226

Dossier : 201277

 

Cour martiale permanente

 

Centre d’instruction du secteur du Centre de la Force terrestre

Meaford (Ontario), Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent D. Inglis, contrevenant

 

En présence du Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Sergent Inglis, ayant accepté et enregistré vos aveux de culpabilité à l’égard du seul et unique chef d’accusation contenu dans l’acte d’accusation, à savoir l’accusation d’avoir désobéi à un ordre légitime donné par un officier supérieur, et après avoir tenu compte des faits allégués et admis en l’espèce, la cour vous déclare maintenant coupable de cette accusation.

 

[2]        Il m’incombe à présent de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine appliqués par les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada et par les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce décrits dans le sommaire des circonstances, soit la pièce 3, et des documents présentés en preuve au cours de l’audience, ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire afin que celle-ci prononce une sentence appropriée et adaptée à chaque cas. La sentence doit généralement être proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant, ainsi qu’à son caractère. La cour se fonde sur les peines infligées par d’autres cours dans des affaires semblables, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient traitées de manière semblable. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire particulière dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que, au cours du processus permettant d’arriver à une peine appropriée, certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine appropriée doit témoigner d’un mélange judicieux de ces buts qui soit adapté aux circonstances particulières de l’espèce.

 

[5]        Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[6]        Pour déterminer la peine applicable en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la sentence que je m’apprête à prononcer.

 

[7]        Les faits de la présente affaire ne sont pas compliqués. Dans un contexte d’entraînement, à la base des Forces canadiennes située à Meaford, le contrevenant, un militaire du rang supérieur des Forces canadiennes détenant le grade de sergent, était commandant de section et, au cours d’un exercice, avait clairement reçu l’ordre de son supérieur, le Sergent Underhill, de ne pas déplacer un véhicule sur la position défensive utilisée aux fins de l’entraînement. Il a désobéi à cet ordre en déplaçant le véhicule pour des raisons qu’il avait jugées suffisantes à ce moment-là. Le fait que ces raisons aient été jugées suffisantes ou qu’elles aient été suffisantes n’est pas pertinent. Il ne fait aucun doute que les ordres des supérieurs doivent être respectés. Comme le contrevenant est devenu sergent depuis son entrée dans les Forces canadiennes en 1995, il est évident qu’il était parfaitement conscient de l’importance de l’obéissance stricte et absolue aux ordres. Il y a peu d’infractions qui nuisent autant au maintien de la discipline militaire que la désobéissance à des ordres légitimes. 

 

[8]        À la lumière de ces faits, les avocats recommandent conjointement une amende de 1 000 $.

 

[9]        Il revient évidemment à la cour de prononcer la sentence; cependant, lorsque les deux parties conviennent d’une recommandation conjointe, comme c’est le cas en l’espèce, cette recommandation revêt une grande importance pour la cour. Les tribunaux d’appel canadiens, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont conclu que la cour devrait retenir la recommandation conjointe des avocats au sujet de la sentence, à moins que celle-ci ait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice ou soit d’une autre façon contraire à l’intérêt public.

 

[10]      Je tiens compte des circonstances de l’infraction, mais aussi de la situation du contrevenant. Je ne crois pas que les inscriptions sur la fiche de conduite aient une grande importance dans le cadre de l’analyse du caractère du contrevenant devant la cour. Les évaluations de performance beaucoup plus récentes qui ont été déposées m’en disent davantage sur le contrevenant en tant qu’individu. Il est un membre productif et compétent des Forces canadiennes et, dans les circonstances, j’accepte l’argument de l’avocat de la défense voulant que l’incident à l’origine de l’infraction ne cadre pas avec le caractère du contrevenant dans son ensemble.    

 

[11]      Compte tenu des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant, je ne peux pas dire que la recommandation conjointe des avocats est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle est par ailleurs contraire à l’intérêt public. Par conséquent, j’accepte la recommandation conjointe des avocats.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[12]      Vous DÉCLARE coupable à l’égard du premier chef d’accusation, relativement à une infraction prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale.

 

[13]      Vous CONDAMNE à une amende de 1 000 $ payable en cinq versements mensuels de 200 $, le premier étant exigible le 31 mars 2013. Si vous étiez, pour quelque raison, libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de l’amende, le solde en sera exigible le jour précédant votre libération. 

 


Avocats :

 

Capitaine K Lacharité, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Sergent Inglis

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

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