Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 3 avril 2013.

Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession non autorisée d’une arme prohibée (art. 91(2) C. cr.).
•Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, possession d’une substance inscrite à l’annexe II (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 400 $.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Benedetti, 2013 CM 2009

Date : 20130404

Dossier : 201224

 

Cour martiale permanente

Base des Forces canadiennes Gagetown

Oromocto (Nouveau‑Brunswick), Canada

Entre :

Sa Majesté la Reine

 

et

 

Caporal K.C. Benedetti, contrevenant

 

Devant : Le Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Caporal Benedetti, après avoir accepté et enregistré vos plaidoyers de culpabilité à deux accusations figurant sur l’acte d’accusation, soit la deuxième accusation (possession de marijuana) et la troisième accusation (consommation de marijuana), et tenu compte des faits allégués et admis en l’espèce, la cour vous déclare coupable en ce qui concerne les accusations nos 2 et 3.

 

[2]        Il m'incombe à présent de déterminer et de prononcer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine appliqués par les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada et par les cours martiales. J’ai également examiné les faits de l’espèce révélés par les éléments de preuve et les documents présentés au cours de l’audience de détermination de la peine, ainsi que les observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]        Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'imposer une peine appropriée et adaptée à chaque cas, la cour est guidée par les principes de détermination de la peine. La sentence doit généralement être proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant, ainsi qu’à son caractère. La cour se fonde sur les peines infligées par d'autres cours dans des affaires semblables, non, comme l’a fait remarquer l’avocat de la poursuite, par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires semblables soient traitées de manière semblable. Néanmoins, lorsqu'elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l'affaire particulière dont elle est saisie, qu'il s'agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux. Un ou plusieurs de ces objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d'une sentence juste et appropriée dans un cas donné, mais il ne faut pas oublier pour autant que chacun des buts en question mérite l'attention de la cour chargée de fixer la sentence; pour être juste et appropriée, celle-ci doit témoigner d'un dosage judicieux de ces buts, adapté aux circonstances particulières de l'espèce.

 

[5]        Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, les différentes peines pouvant être infligées par la cour martiale sont énumérées à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée l’infraction et prescrit la peine maximale. Que le contrevenant soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, une sentence unique est prononcée, mais elle peut comporter plus d’une peine. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permette de maintenir la discipline.

 

[6]        J’ai déterminé la sentence que je vais prononcer en prenant en considération les conséquences directes et indirectes pour le contrevenant des peines qu’elle prévoit, ainsi que du verdict de culpabilité.

 

[7]        Les faits constitutifs des infractions sont énoncés dans le sommaire des circonstances (pièce 8). En résumé, en vertu d'un mandat de perquisition, la police militaire de la BFC Gagetown a fouillé le lit du contrevenant dans le casernement de la base et trouvé dans un sac contenant des livres deux bourgeons de marijuana ayant un poids total de 0,010 g. Dans le cadre d’une entrevue menée par la police militaire une semaine plus tard, le contrevenant a admis avoir consommé de la marijuana pendant la fin de semaine du 18 au 20 novembre et déclaré que les articles se trouvant dans le sac de livres lui appartenaient.

 

[8]        L’avocat de la poursuite fait valoir qu’une réprimande et une amende de 600 $ seraient convenables en l’espèce. Au moment de son plaidoyer, l’avocat de la poursuite pensait que l’avocat de la défense l’appuierait, mais il s’agissait finalement d’un malentendu entre les deux avocats, car il y avait en fait une différence entre leur position respective quant à la peine. Une fois le malentendu mis en lumière, l’avocat de la poursuite a pu rouvrir l’affaire et présenter d’autres éléments de preuve, et la cour a entendu le témoignage du Lieutenant-colonel Malejczuk, commandant du contrevenant. Il est le commandant de l’École de l’Arme blindée à la BFC Gagetown à l’heure actuelle et l’était au moment où le contrevenant a commis les infractions.

 

[9]        Selon la position de l’avocat de la poursuite, comme il n’y a pas eu de recommandation conjointe concernant la peine recommandée, la cour peut imposer une peine plus sévère, surtout à la lumière des autres éléments de preuve présentés à la cour aujourd’hui. L’avocat de la défense, au nom du Caporal Benedetti, concède que la position de l’avocat de la poursuite concernant la peine respecte les limites, mais affirme que, dans les circonstances, une réprimande et une amende inférieure à 600 $ sont convenables.

 

[10]      Je suis conscient de l’importance de préserver dans les Forces canadiennes un environnement exempt de consommation de drogues illicites intoxicantes. Les cours militaires, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont indiqué à maintes reprises que la consommation de drogues illicites ne peut être tolérée dans les Forces canadiennes; par conséquent, je considère que la violation des lois liées aux drogues sera dans presque tous les cas punie plus sévèrement que ce que l'on observe dans le contexte civil quand des civils commettent les mêmes infractions.

 

[11]      J’admets le témoignage présenté par le Lieutenant-colonel Malejczuk selon lequel la consommation de drogues a une incidence négative sur la discipline militaire, de façon générale et en l’espèce. Ces opinions sont largement soutenues par la jurisprudence relative aux peines imposées par les cours militaires pour des infractions liées à la drogue.

 

[12]      Je tiens également compte de la situation du contrevenant. Il s’agit de sa première infraction en ce qui concerne la consommation de drogues illicites, et j’admets son témoignage selon lequel il a consommé de la drogue afin d’atténuer les symptômes d’un trouble mental que l'on a diagnostiqué chez lui depuis. En raison des médicaments qu’il devra prendre toute sa vie pour atténuer ces symptômes, il sera libéré des FC pour des raisons médicales, après avoir fait partie de la Force de réserve depuis février 2008 et sans avoir été auparavant visé par des mesures disciplinaires ou des condamnations au criminel. Je considère que, comme il a plaidé coupable et a avoué ses infractions aux agents de police ayant mené l’enquête, il a des remords à l’égard de son piètre jugement, comme son avocat l’a si bien décrit. Il a 22 ans, est célibataire et habite avec ses parents. Il a un emploi à temps partiel.

 

[13]      À la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, à savoir les circonstances ayant trait aux infractions et au contrevenant, je suis convaincu qu’une réprimande et une amende constituent une peine adéquate.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[14]      VOUS DÉCLARE coupable de la deuxième accusation, soit une infraction en violation de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et de la troisième accusation, soit une infraction en violation de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[15]      VOUS CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 400 $. L’amende est payable sur-le-champ.

 


 

Avocats

 

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major D. Berntsen, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal K.C. Benedetti

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