Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 18 mars 2008

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression infligeant des lésions corporelles (art. 267b) C. cr.).
•Chef d’accusation 2 : Art. 101.1 LDN, a omis de se conformer à une condition imposée sous le régime de la section 3 de la Loi sur la défense nationale.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$

Contenu de la décision

Référence : R. c. Soldat H.A. Castle, 2008 CM 2007

 

Dossier : 200745

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

Date : le 19 mars 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

SOLDAT H.A. CASTLE

(Délinquante)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]                                         Soldat Castle, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité pour le deuxième chef daccusation inscrit sur lacte daccusation, à savoir davoir fait défaut de vous conformer à une condition imposée en vertu de la division 3 de la Loi sur la défense nationale, la cour vous déclare maintenant coupable de cette infraction.

 

[2]                                         Il mincombe à présent de déterminer la peine quil convient de vous infliger. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et par les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de la présente affaire qui ont été révélés par la preuve produite au procès, les témoignages entendus au cours de laudience de détermination de la peine et des observations des avocats pour le compte du poursuivant et de la défense.

 


[3]                                         Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire afin de prononcer une peine appropriée et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit être proportionnée à la gravité de linfraction, au caractère de son auteur et à son degré de culpabilité ou de responsabilité. La cour se fonde sur les peines infligées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les décisions antérieures, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient jugées de manière similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient également compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que les circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la gravité.

 

[4]                                         Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exprimés de diverses manières dans de nombreuses décisions antérieures. En général, ils ont trait à la protection de la société, ce qui comprend bien entendu les Forces canadiennes, ainsi quà la promotion et au maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce devoir dobéissance indispensable à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi leffet dissuasif sur le contrevenant afin que celui-ci ne récidive pas et sur le public afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réadaptation du délinquant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                                         Il est inévitable que certains de ces buts et objectifs lemportent sur les autres en vue de la détermination dune peine juste et appropriée. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le tribunal qui prononce la peine doit tous les prendre en compte et quune peine juste et appropriée devrait être une combinaison habile de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                                         Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez produit votre plaidoyer de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qui peuvent être prononcées par la cour martiale. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi créant linfraction et prévoyant une peine maximale, ainsi que par létendue de la compétence de la cour. Le délinquant ne reçoit quune seule peine, quil soit déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes, pour le contrevenant, de la déclaration de culpabilité et de la peine que je mapprête à prononcer.

 


[7]                                         Les faits concernant les infractions sont exposés brièvement et tiennent pour lessentiel dans le libellé du chef daccusation. Après avoir été emmenée devant les autorités militaires et avoir été accusée dune infraction, la délinquante a été remise en liberté par lofficier réviseur à la condition quelle sabstienne de communiquer, de manière directe ou indirecte, avec la plaignante désignée, Melissa Belmonte. Lordonnance na été modifiée que le 1er novembre 2006 pour préciser cette condition. Près dun mois plus tard, le 2 décembre 2006, la délinquante a violé la condition lorsquelle a rencontré, apparemment de manière fortuite, la plaignante dans une rue de Petawawa, en Ontario. À ce moment, malgré lordonnance lui interdisant de communiquer avec elle, la délinquante a répondu à la plaignante avec un certain sarcasme, puis elles se sont dit des choses désagréables pendant environ deux minutes avant que la délinquante ne sen aille.

 

[8]                                         Le poursuivant soutient quun blâme et une amende dun montant compris entre 500 $ et 1 000 $ conviendraient en lespèce. Aucune décision antérieure dune cour martiale concernant linfraction en cause ne ma été présentée, pour ce qui est de la détermination de la peine. Cependant, daprès ma propre expérience, je peux dire que la cour martiale nest pas saisie de ce type dinfraction de manière fréquente, au contraire des tribunaux civils qui ont régulièrement à en connaître.

 

[9]                                         Le Capitaine de corvette McMunagle fait valoir pour le compte de la défense quun blâme nest pas indiqué et que, dans lhypothèse où une amende devrait être infligée, celle-ci ne devrait pas dépasser 200 $, et que la cour pourrait envisager une sanction mineure en sus de lamende.

 

[10]                                     Je considère que linfraction pour laquelle la délinquante a plaidé coupable est sensiblement plus grave que ne le prétend lavocat de la délinquante. Daprès moi, lorsquelle est commise dans un contexte militaire, il sagit dune infraction différente de celle commise dans un contexte civil. Même si, en lespèce, la délinquante est une jeune militaire, elle bénéficiait de plus de deux ans de service au sein de la Force de réserve avant dintégrer la Force régulière au mois de mars de lannée 2006, quelques mois avant la date de linfraction, à savoir le 2 décembre 2006.

 

[11]                                     De ce fait, je ne doute pas quelle ait été bien formée quant à limportance du respect des ordres donnés par ses supérieurs. Selon moi, les conditions dont lofficier réviseur a assorti sa libération doivent être considérées comme étant comparables à un ordre ordinaire provenant dun officier supérieur. La désobéissance à un ordre légitime est une question relativement grave sous le régime du droit militaire qui est bien évidemment totalement étrangère au droit pénal des juridictions civiles. Néanmoins, je considère que ce type particulier dinfraction relève du défaut dexécuter un ordre émanant dun supérieur.

 

[12]                                     Je prends en compte le fait que le Soldat Castle est un membre ayant relativement peu dexpérience, avec une fiche de conduite vierge et toutes les perspectives dune carrière réussie devant elle. Je tiens également compte du fait quelle a assumé sa responsabilité pour linfraction en plaidant coupable. À mon avis, une peine mineure nest toutefois pas indiquée dans une affaire comme celle-ci.


 

[13]                                     Soldat Castle, veuillez vous lever. Vous êtes condamnée à un blâme et à une amende dun montant de 500 $. Lamende doit être payée en versements mensuels de 100 $, à compter du 15 avril 2008 et pendant les quatre mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libérée des Forces canadiennes avant davoir payé lamende en totalité, le solde impayé devra être payé la veille de votre libération. Vous pouvez disposer, Soldat Castle.

 

                                                          CAPITAINE DE FRÉGATE P.J.  LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Major B.J.A. McMahon, Procureur militaire régional, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Lieutenant de vaisseau B. Walden, Direction juridique, rémunération et avantages sociaux

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Soldat Castle

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.