Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 avril 2013.

Endroit : 8e Escadre Trenton, édifice 22, 74 avenue Polaris, Astra (ON).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, entrave au travail d’un agent de la paix (art. 129a) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 600$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Laflamme, 2013 CM 4013

 

Date : 20130619

Dossier : 201255

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Trenton

Trenton, (Ontario) Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef R.S. Laflamme, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Caporal-chef Laflamme, suite à un procès complet la cour vous a trouvé coupable de deux chefs d'accusation déposés en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, soit d'entrave au travail d'un agent de la paix contrairement à l'article 129 du Code criminel. Je dois maintenant imposer une peine appropriée et cette peine se doit d'être la peine minimale requise dans les circonstances de l'affaire pour assurer les fins de la discipline.

 

[2]               La Cour d'appel de la cour martiale du Canada (CACM) nous indique, aux paragraphes 30 à 33 de l'arrêt 2009 CACM 5 le soldat R.J. Tupper c R, qu'un juge militaire doit tenir compte des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent aux articles 718 et suivants du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le C.cr.). La peine doit aussi être « proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (voir l'article 718.1 du C.cr.) et elle doit être « semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (alinéa 718.2b) du C.cr.). Un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté lorsque les circonstances justifient l'imposition de sanctions moins contraignantes.

 

[3]               L'article 718 du Code criminel se lit comme suit :

 

Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a)                   dénoncer le comportement illégal;

 

b)                   dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c)                   isoler, au besoin les délinquants du reste de la société;

 

d)                   favoriser la réinsertion sociale des délinquants`

 

e)                   assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

f)                    susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[4]               Le procureur de la poursuite suggère que la sentence minimale et appropriée pour cette infraction est une réprimande et une amende de 2,000 dollars. Il plaide que les principes de détermination de la peine qui s'appliquent dans cette cause sont la dénonciation des actes du contrevenant et la dissuasion spécifique et générale. Votre avocat, pour sa part, affirme que la sentence appropriée pour cette infraction consiste d'une réprimande et d'une amende de 200 à 500 dollars.

 

[5]               Vers une heure le 5 février 2012, vous avez quitté le mess des caporaux et soldats de la 8e Escadre et vous vous êtes dirigé vers la sortie de la base. La section de police militaire de l'escadre effectuait une opération RIDE (Reduce Impaired Driving Everywhere) sur la rue menant à la sortie de la base pour ainsi déceler les conducteurs avec facultés affaiblies. Cette opération RIDE avait été planifiée car il y avait une soirée spéciale au mess des caporaux et soldats au cours de la soirée du 4 février, soit le visionnement de combats UFC. Cette opération débuta vers 23 h 30 le 4 février. Les caporaux Ryan et Bains effectuaient cette opération RIDE.

 

[6]               Vous avez vu une auto de police qui bloquait la route pour se rendre à la sortie et qui était placée de façon à faire bifurquer les autos vers le stationnement. Une policière alluma votre pare-brise avec sa lampe de poche à deux reprises; vous avez tourné pour entrer dans le stationnement. Vous avez roulé tranquillement au côté d'une auto immobilisée et avez vu qu'une policière militaire était près de la porte du conducteur de cette auto. Vous avez continué et sorti du stationnement et vous vous êtes arrêté au feu rouge à la sortie de la base. La caporale Ryan vous intercepta à la sortie et vous demanda de voir votre permis. Vous lui avez montré en le tenant dans votre main mais en refusant de lui donner. Elle appela le caporal Bains.

 

[7]               Le caporal Bains vous demanda de sortir de votre véhicule environ quatre fois avant que vous ne sortiez du véhicule. Le caporal Bains vous demanda de lui donner une pièce d'identité trois ou quatre fois et vous lui avez montré votre carte d'identité. Il essaya de la prendre mais vous l'avez placé derrière vous. Le caporal Bains a pris votre porte-monnaie et le donna au caporal Ryan. Il vous demanda de vous retourner vers votre auto et de placer vos mains sur le véhicule, ce que vous avez fait. Il vous demanda de placer vos mains derrière votre dos pour qu'il puisse vous placer les menottes mais vous avez résisté en gardant vos bras rigides et en vous repoussant du véhicule en direction du caporal Bains. Vous vous êtes retourné et avez fait face au caporal Bains. Vous avez refusé d'immobiliser votre automobile et de vous identifier en ne donnant pas votre permis de conduire au caporal Ryan et vous avez refusé de donner votre permis de conduire de façon à ce que le caporal Bains puisse vous identifier et vous avez résisté à votre arrestation.

 

[8]               Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine. Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je débute avec les facteurs qui atténuent la peine :

 

a)                  Vos rapports de rendement sont très bons et indiquent que vous êtes prêt à assumer les responsabilités d'un sergent.

 

b)                  Les procédures disciplinaires et ce procès ont sûrement un effet de dissuasion pour vous et pour toute personne qui en prendra connaissance. Du moins, je l'espère.

 

c)                  Cette infraction du Code criminel est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ans. Il s'agit d'une des peines maximales les moins sévères se trouvant au Code criminel. Cette peine est considérée sévère si on examine l'échelle des peines se trouvant à l'article 139 de la Loi sur la défense nationale puisqu'elle se situe au deuxième rang de cette échelle immédiatement après l'emprisonnement à perpétuité. Par ailleurs, je suis d'accord avec votre avocat que cette infraction n'est pas objectivement sérieuse si on la compare à d'autres infractions du Code de discipline militaire. De plus, les infractions des règlementations sous-jacentes en cause ne comportent que des peines mineures.

 

d)                 Vous avez été détenu pour approximativement trois heures au poste de garde. Au cours de cette détention, le caporal-chef Horner, le chef de quart vous a parlé brièvement. Je peux dire que je ne suis pas très impressionné par son langage et son attitude envers vos droits. Son comportement laisse à désirer et je ne crois pas qu'il reflète le comportement que l'on s'attend de nos policiers militaires. Ceci dit, c'est votre comportement et votre attitude qui sont en cause ici et non le sien.

 

e)                   

 

 

 

 

 

[9]               Je vais maintenant discuter des facteurs aggravants :

 

a)                  Bien que vous ayez une fiche de conduite; l'infraction de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline en date du 12 novembre 2009 n'est pas pertinent à notre cause. Il s'agit d'une décharge de votre C-7 lors de votre cours de qualification élémentaire de leadership. La nature de l'infraction fait en sorte que la cour ne portera pas attention à cet antécédent judiciaire lors de la détermination de la peine.

 

b)                  Vous étiez âgé de 49 ans au moment des infractions et bénéficiez approximativement de 25 ans d'expérience au sein des Forces canadiennes. Votre comportement ne démontre pas le niveau de maturité et d'expérience que l'on s'attend de vous.

 

c)                  Votre sommaire des dossiers personnels des militaires (voir P-6) indique que vous avez atteint le niveau E en ce qui a trait à l'interaction orale en anglais. Vous vous êtes exprimé en français et ceci était votre droit. Mais cette cause n'en est pas seulement une d'un manque de communication entre vous et les policiers anglophones. Certes les policiers ne pouvaient pas comprendre tout ce que vous leur disiez; par ailleurs c'est votre attitude et votre comportement qui sont la cause de ces entraves. Je ne comprends pas vraiment pourquoi vous avez agi de la sorte, mais il est évident que vous n'aviez aucune intention de coopérer avec les caporaux Ryan et Bains.

 

[10]           Vous n'aviez pas bu d'alcool. Vous n'aviez qu'à arrêter et vous identifier de façon adéquate et le tout aurait été terminé en quelques minutes et vous auriez continué votre chemin. Vous vous êtes causé tous ces problèmes en plus d'en causer aux policiers Je suis en accord avec votre avocat que cette cause est différente des causes Major 2012 CM 3002 et Crawford 2008 CM 4003. L'alcool et la violence envers les policiers sont des facteurs importants dans ces causes qui ne sont présents dans la nôtre. Vous étiez poli et votre résistance était relativement passive malgré votre manque de coopération.

 

[11]           Vous n'avez pas démontré les qualités que nous recherchons chez un membre des Forces canadiennes et ce comportement n'est pas le genre d'exemple que l'on peut tolérer. Compte tenu des facteurs aggravants et atténuants et du besoin de dénoncer le comportement du contrevenant ainsi que de dissuader au sein des Forces canadiennes ce manque de respect envers les agents de la paix, je vais imposer une sentence qui donnera, à vous et aux autres membres des Forces canadiennes, le message que ce genre de comportement est inacceptable et comporte des conséquences.

 

[12]           Compte tenu des faits particuliers de cette cause, je considère que la peine que je vais maintenant prononcer constitue la peine la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances en plus de promouvoir la réhabilitation du contrevenant.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[13]           CONDAMNE le caporal-chef Laflamme à une réprimande et une amende de 600 dollars.


Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Major J.L.P.-L. Boutin, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le caporal-chef R.S. Laflamme

 

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