Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 avril 2008.

Endroit : BFC Trenton, édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Astra (ON).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel établi par elle.
•Chef d’accusation 2 : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal B.A.F. Lewis, 2008 CM 4004

 

Dossier : 200760

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON                                                                           

 

 

Date : 8 avril 2008

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL B.A.F. LEWIS

(contrevenant)

 

 
SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         Ex-caporal Lewis, veuillez vous lever. Ex-caporal Lewis, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à légard des chefs daccusation numéro un et deux, la cour vous déclare coupable de ces infractions. Vous avez plaidé coupable à un chef daccusation déposé en vertu de lalinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, soit davoir volontairement fait une fausse inscription dans un document officiel et vous avez plaidé coupable à un chef daccusation déposé en vertu de lalinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale, soit davoir commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]                                         Lénoncé des circonstances, dont vous avez formellement reconnu les faits comme preuve définitive de votre culpabilité, permet à la cour de connaître les circonstances entourant la perpétration de ces infractions. Le 13 mars 2006, vous avez présenté une demande de remboursement des frais dabsence du foyer où il est indiqué que vous viviez en union de fait. Vous saviez que ce renseignement était faux, car vous ne viviez plus en union de fait depuis décembre 2005. Vous avez demandé le remboursement des frais dabsence du foyer, de gîte et de couvert de mars à septembre 2006. Ce faisant, vous avez fraudé Sa Majesté la Reine du chef du Canada dun montant de 2 553,53 $.


[3]                                         Vous pouvez vous asseoir pendant que jexplique le reste de ma décision. Les principes de détermination de la sentence, qui sont communs aux procès criminels instruits devant les cours martiales et devant les tribunaux civils au Canada, ont été énoncés de diverses façons. En général, ils sappuient sur le besoin de protéger le public, ce qui inclut les Forces canadiennes. Les principaux principes sont les principes de dissuasion, qui comprennent aussi bien leffet dissuasif spécifique, produit sur la personne visée, que leffet dissuasif général, produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre une infraction semblable. Il y a également le principe de la dénonciation de la conduite et, le dernier mais non le moindre, le principe de la réadaptation et de la réinsertion sociale du contrevenant.

 

[4]                                         La cour doit décider si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, la réinsertion sociale, la dénonciation, ou par une combinaison de ces facteurs.

 

[5]                                         La cour a aussi tenu compte des principes et des objectifs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, lesquels consistent à dénoncer la conduite illégale, à dissuader le contrevenant, et quiconque, de commettre de telles infractions, à isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société, à favoriser la réinsertion sociale des contrevenants, à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[6]                                         Au moment de déterminer une sentence, la cour doit également suivre les directives énoncées à larticle 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, directives qui lobligent à tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et à prononcer une sentence proportionnelle à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[7]                                         La cour a aussi tenu compte du principe voulant que les sentences infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas démesurément différentes. De plus, la cour doit imposer la sentence la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. Lobjectif fondamental de la sentence est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.

 

[8]                                         La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à un blâme et une amende de 2 500 $. Ils ont aussi suggéré un paiement par versements mensuels de 50 $ pendant les quatre premiers mois et 100 $ pendant les 23 mois suivants.

 


[9]                                         La Cour dappel de la cour martiale a clairement affirmé que le juge chargé de la détermination de la peine ne devrait pas rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la sentence proposée ne soit de nature à déconsidérer ladministration de la justice ou quelle ne soit pas dans lintérêt public.

 

[10]                                     Je vais dabord examiner les circonstances aggravantes de cette affaire.  Le montant fraudé est important. De plus, la fraude sest continuée pendant environ sept mois. Vous aviez 50 ans et vous aviez accumulé environ 22 années de service au moment de linfraction. Vous avez été dans les Forces canadiennes pendant assez longtemps pour savoir que cétait illégal.

 

[11]                                     Je vais maintenant traiter de la preuve relative aux circonstances atténuantes. Bien que vous ayez une fiche de conduite, vous devez être considéré comme un contrevenant primaire puisque les infractions qui figurent sur la fiche ont été commises après celles dont vous êtes accusé devant cette cour. Selon la jurisprudence canadienne, le contrevenant qui avoue sa culpabilité rapidement démontre généralement quil regrette ses actes et quil assume la responsabilité de ses actes illégaux et du préjudice quil a causé.

 

[12]                                     Par conséquent, un plaidoyer de culpabilité en début dinstance est considéré comme une circonstance atténuante. En général, cette approche nest pas considérée comme étant en contradiction avec le droit au silence et le droit de laccusé à ce que la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que les infractions ont été commises, mais elle est plutôt considérée comme un moyen pour les tribunaux dinfliger une sentence moins sévère, car le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que laccusé veut assumer la responsabilité de ses actes illégaux. De plus, les témoins nont pas à témoigner et un plaidoyer de culpabilité réduit grandement les coûts associés à la procédure judiciaire. 

 

[13]                                     Vous avez proposé un calendrier de remboursement en 2007 pour atténuer le stress financier sur votre famille. Votre avocat a fait des commentaires sur votre situation financière précaire.  Cest ce qui ressort de la déclaration de faillite que vous avez déposée le 27 juillet 2007.

 

[14]                                     Je comprends aussi que ces accusations font partie des raisons qui ont motivé votre libération obligatoire des Forces canadiennes sous le régime de lalinéa 5f).

 

[15]                                     Vous avez servi au Canada, au Cambodge, à Haïti, au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, et vous avez été 23 ans dans les Forces canadiennes. Il semble que votre dossier était sans tache jusquen 2007.

 

[16]                                     Ex-caporal Lewis, veuillez vous lever. Vous avez pris des décisions très stupides en 2007. Il semblerait que ces décisions nont fait quamplifier une période déjà très difficile de votre vie. Jespère que vous avez appris de vos erreurs.

 


[17]                                     Après avoir examiné lensemble de la preuve, la jurisprudence et les observations présentées par le procureur et lavocat de la défense, jestime que la sentence proposée nest pas susceptible de déconsidérer ladministration de la justice et quelle est dans lintérêt public. Par conséquent, je suis daccord avec la présentation conjointe du procureur et de lavocat de la défense.

 

[18]                                     Ex-Corporal Lewis, je vous adresse un blâme et vous impose une amende de 2 500 $. Lamende devra être payée en versements mensuels de 50 $ pendant les quatre premiers mois et 100 $ pendant les 23 mois suivants, et ce, à partir du

1er mai 2008. Vous pouvez vous asseoir. 

 

[19]                                     Linstance devant la présente cour martiale permanente à légard de lEx-caporal Lewis est terminée.

 

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Major B.J.A. McMahon, Bureau des poursuites militaires, Région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette S.C. Leonard, Direction du service davocats de la défense,

Avocat du Caporal B.A.F. Lewis

 

 

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