Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 8 avril 2008.
Endroit : BFC Trenton, édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Astra (ON).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel établi par elle.
•Chef d’accusation 2 : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2500$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal B.A.F. Lewis, 2008 CM 4004
Dossier : 200760
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES TRENTON
Date : 8 avril 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL B.A.F. LEWIS
(contrevenant)
SENTENCE
(prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Ex-caporal Lewis, veuillez vous lever. Ex-caporal Lewis, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard des chefs d’accusation numéro un et deux, la cour vous déclare coupable de ces infractions. Vous avez plaidé coupable à un chef d’accusation déposé en vertu de l’alinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, soit d’avoir volontairement fait une fausse inscription dans un document officiel et vous avez plaidé coupable à un chef d’accusation déposé en vertu de l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale, soit d’avoir commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
[2] L’énoncé des circonstances, dont vous avez formellement reconnu les faits comme preuve définitive de votre culpabilité, permet à la cour de connaître les circonstances entourant la perpétration de ces infractions. Le 13 mars 2006, vous avez présenté une demande de remboursement des frais d’absence du foyer où il est indiqué que vous viviez en union de fait. Vous saviez que ce renseignement était faux, car vous ne viviez plus en union de fait depuis décembre 2005. Vous avez demandé le remboursement des frais d’absence du foyer, de gîte et de couvert de mars à septembre 2006. Ce faisant, vous avez fraudé Sa Majesté la Reine du chef du Canada d’un montant de 2 553,53 $.
[3] Vous pouvez vous asseoir pendant que j’explique le reste de ma décision. Les principes de détermination de la sentence, qui sont communs aux procès criminels instruits devant les cours martiales et devant les tribunaux civils au Canada, ont été énoncés de diverses façons. En général, ils s’appuient sur le besoin de protéger le public, ce qui inclut les Forces canadiennes. Les principaux principes sont les principes de dissuasion, qui comprennent aussi bien l’effet dissuasif spécifique, produit sur la personne visée, que l’effet dissuasif général, produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre une infraction semblable. Il y a également le principe de la dénonciation de la conduite et, le dernier mais non le moindre, le principe de la réadaptation et de la réinsertion sociale du contrevenant.
[4] La cour doit décider si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, la réinsertion sociale, la dénonciation, ou par une combinaison de ces facteurs.
[5] La cour a aussi tenu compte des principes et des objectifs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, lesquels consistent à dénoncer la conduite illégale, à dissuader le contrevenant, et quiconque, de commettre de telles infractions, à isoler, au besoin, les contrevenants du reste de la société, à favoriser la réinsertion sociale des contrevenants, à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[6] Au moment de déterminer une sentence, la cour doit également suivre les directives énoncées à l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, directives qui l’obligent à tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et à prononcer une sentence proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.
[7] La cour a aussi tenu compte du principe voulant que les sentences infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas démesurément différentes. De plus, la cour doit imposer la sentence la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. L’objectif fondamental de la sentence est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.
[8] La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à un blâme et une amende de 2 500 $. Ils ont aussi suggéré un paiement par versements mensuels de 50 $ pendant les quatre premiers mois et 100 $ pendant les 23 mois suivants.
[9] La Cour d’appel de la cour martiale a clairement affirmé que le juge chargé de la détermination de la peine ne devrait pas rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la sentence proposée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit pas dans l’intérêt public.
[10] Je vais d’abord examiner les circonstances aggravantes de cette affaire. Le montant fraudé est important. De plus, la fraude s’est continuée pendant environ sept mois. Vous aviez 50 ans et vous aviez accumulé environ 22 années de service au moment de l’infraction. Vous avez été dans les Forces canadiennes pendant assez longtemps pour savoir que c’était illégal.
[11] Je vais maintenant traiter de la preuve relative aux circonstances atténuantes. Bien que vous ayez une fiche de conduite, vous devez être considéré comme un contrevenant primaire puisque les infractions qui figurent sur la fiche ont été commises après celles dont vous êtes accusé devant cette cour. Selon la jurisprudence canadienne, le contrevenant qui avoue sa culpabilité rapidement démontre généralement qu’il regrette ses actes et qu’il assume la responsabilité de ses actes illégaux et du préjudice qu’il a causé.
[12] Par conséquent, un plaidoyer de culpabilité en début d’instance est considéré comme une circonstance atténuante. En général, cette approche n’est pas considérée comme étant en contradiction avec le droit au silence et le droit de l’accusé à ce que la Couronne prouve hors de tout doute raisonnable que les infractions ont été commises, mais elle est plutôt considérée comme un moyen pour les tribunaux d’infliger une sentence moins sévère, car le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que l’accusé veut assumer la responsabilité de ses actes illégaux. De plus, les témoins n’ont pas à témoigner et un plaidoyer de culpabilité réduit grandement les coûts associés à la procédure judiciaire.
[13] Vous avez proposé un calendrier de remboursement en 2007 pour atténuer le stress financier sur votre famille. Votre avocat a fait des commentaires sur votre situation financière précaire. C’est ce qui ressort de la déclaration de faillite que vous avez déposée le 27 juillet 2007.
[14] Je comprends aussi que ces accusations font partie des raisons qui ont motivé votre libération obligatoire des Forces canadiennes sous le régime de l’alinéa 5f).
[15] Vous avez servi au Canada, au Cambodge, à Haïti, au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, et vous avez été 23 ans dans les Forces canadiennes. Il semble que votre dossier était sans tache jusqu’en 2007.
[16] Ex-caporal Lewis, veuillez vous lever. Vous avez pris des décisions très stupides en 2007. Il semblerait que ces décisions n’ont fait qu’amplifier une période déjà très difficile de votre vie. J’espère que vous avez appris de vos erreurs.
[17] Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la jurisprudence et les observations présentées par le procureur et l’avocat de la défense, j’estime que la sentence proposée n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice et qu’elle est dans l’intérêt public. Par conséquent, je suis d’accord avec la présentation conjointe du procureur et de l’avocat de la défense.
[18] Ex-Corporal Lewis, je vous adresse un blâme et vous impose une amende de 2 500 $. L’amende devra être payée en versements mensuels de 50 $ pendant les quatre premiers mois et 100 $ pendant les 23 mois suivants, et ce, à partir du
1er mai 2008. Vous pouvez vous asseoir.
[19] L’instance devant la présente cour martiale permanente à l’égard de l’Ex-caporal Lewis est terminée.
LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
Avocats :
Major B.J.A. McMahon, Bureau des poursuites militaires, Région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine de corvette S.C. Leonard, Direction du service d’avocats de la défense,
Avocat du Caporal B.A.F. Lewis