Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 15 avril 2008.

Endroit : CFC Toronto, réfectoire DeWolf, 3e étage, 215 boulevard Yonge, North York (ON).

Chef d’accusation

•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression infligeant des lésions corporelles (art. 267b) C. cr.).

Résultats

•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait (art. 266 C. cr.).
•SENTENCE : Une amende au montant de 1800$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lieutenant-colonel G. C. Szczerbaniwicz, 2008 CM 2009

 

Dossier : 200807

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

COLLÈGE DES FORCES CANADIENNES TORONTO

 

Date : 17 avril 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LIEUTENANT-COLONEL G.C. SZCZERBANIWICZ

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Lieutenant-colonel Szczerbaniwicz, vous avez été déclaré coupable dune infraction de voies de fait simples. Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et dans les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus pendant le procès et par les documents présentés au cours de létape de la détermination de la peine, ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[2]                    Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine juste et adaptée à chaque cas. En général, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de lauteur de celle-ci, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les sentences prononcées par dautres tribunaux dans des affaires similaires, non pas parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte de nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.


[3]                    Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, ce comportement dobéissance qui est si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin déviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, afin déviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.

 

[4]                    Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres au cours du processus permettant den arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et appropriée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[5]                    Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs, mais la peine peut comporter plus dune sanction. Selon un principe important, le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité pour le contrevenant et de la peine que je mapprête à lui infliger.

 

[6]                    Les circonstances de linfraction ont été décrites dans les motifs du verdict que jai prononcé, et je ne répéterai pas ce que jai dit à cette occasion, sauf pour ajouter quil mapparaît évident que linfraction découle de ce que jappellerais une perte momentanée de contrôle de la part du contrevenant, peut-être pendant quelques secondes.

 


[7]                    Je conclus de lentrevue que lagent du Service national des enquêtes a menée auprès du contrevenant quimmédiatement après linfraction, celui-ci a compris que ce quil avait fait était mal et quil a regretté ses gestes. Compte tenu de lensemble de la preuve qui a été mise à ma disposition, jestime quil sagit dun événement isolé qui a été précipité, sans doute, par la vive émotion ressentie à lépoque.

 

[8]                    Je considère comme une circonstance aggravante en lespèce le fait que la victime du comportement violent était lépouse du contrevenant. Larticle 718.2 du Code criminel prévoit que, dans des circonstances semblables, où le comportement agressif touche lépouse du contrevenant, il est nécessaire de considérer ce fait lui-même comme une circonstance aggravante pour en arriver à une peine juste. Contrairement à ce que lavocat de la poursuite a soutenu, je ne crois pas que lemplacement de linfraction, qui a été commise à Bruxelles, en Belgique, constitue une circonstance aggravante.

 

[9]                    En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le contrevenant a connu ce qui ne peut être décrit que comme une brillante carrière militaire pendant environ 30 ans. Il était âgé de 50 ans lors de linfraction et, à lexception dune inscription qui figure sur sa fiche de conduite et à laquelle je naccorde que peu dimportance, il a poursuivi une carrière sans reproche au sein des Forces canadiennes. Il est regrettable quau cours des dernières années de cette brillante carrière, il ait ainsi terni sa réputation et son dossier. Je me suis demandé sil y avait lieu dinterdire le port darme en lespèce et, en labsence dune demande en ce sens de la poursuite, je refuse de rendre une ordonnance de cette nature.

 

[10]                  Lieutenant-colonel Szczerbaniwicz, veuillez vous lever. Vous êtes condamné à une amende de 1 800 $, à payer en versements mensuels de 200 $ chacun à compter du 15 mai 2008 et pendant les huit mois qui suivent. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit, avant le paiement complet de lamende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération.

 

 

 

 

                                                                              COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Le major J.J.L.J. Caron, Poursuites militaires régionales (Est)

Procureur de Sa Majesté La Reine

Le lieutenant-colonel D. Couture, Direction du service davocats de la défense

Avocat du lieutenant-colonel Szczerbaniwicz

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