Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 15 avril 2008.
Endroit : CFC Toronto, réfectoire DeWolf, 3e étage, 215 boulevard Yonge, North York (ON).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression infligeant des lésions corporelles (art. 267b) C. cr.).
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait (art. 266 C. cr.).
•SENTENCE : Une amende au montant de 1800$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Lieutenant-colonel G. C. Szczerbaniwicz, 2008 CM 2009
Dossier : 200807
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
COLLÈGE DES FORCES CANADIENNES TORONTO
Date : 17 avril 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LIEUTENANT-COLONEL G.C. SZCZERBANIWICZ
(contrevenant)
SENTENCE
(prononcée de vive voix)
[1] Lieutenant-colonel Szczerbaniwicz, vous avez été déclaré coupable d’une infraction de voies de fait simples. Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière criminelle et dans les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’espèce révélés par les témoignages que j’ai entendus pendant le procès et par les documents présentés au cours de l’étape de la détermination de la peine, ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.
[2] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine juste et adaptée à chaque cas. En général, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité de l’auteur de celle-ci, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les sentences prononcées par d’autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte de nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
[3] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, ce comportement d’obéissance qui est si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin d’éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, afin d’éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du contrevenant, à promouvoir son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.
[4] Il est normal que certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres au cours du processus permettant d’en arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et appropriée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce.
[5] L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines que peuvent infliger les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger qu’une seule peine au contrevenant, qu’il ait été déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la peine peut comporter plus d’une sanction. Selon un principe important, le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité pour le contrevenant et de la peine que je m’apprête à lui infliger.
[6] Les circonstances de l’infraction ont été décrites dans les motifs du verdict que j’ai prononcé, et je ne répéterai pas ce que j’ai dit à cette occasion, sauf pour ajouter qu’il m’apparaît évident que l’infraction découle de ce que j’appellerais une perte momentanée de contrôle de la part du contrevenant, peut-être pendant quelques secondes.
[7] Je conclus de l’entrevue que l’agent du Service national des enquêtes a menée auprès du contrevenant qu’immédiatement après l’infraction, celui-ci a compris que ce qu’il avait fait était mal et qu’il a regretté ses gestes. Compte tenu de l’ensemble de la preuve qui a été mise à ma disposition, j’estime qu’il s’agit d’un événement isolé qui a été précipité, sans doute, par la vive émotion ressentie à l’époque.
[8] Je considère comme une circonstance aggravante en l’espèce le fait que la victime du comportement violent était l’épouse du contrevenant. L’article 718.2 du Code criminel prévoit que, dans des circonstances semblables, où le comportement agressif touche l’épouse du contrevenant, il est nécessaire de considérer ce fait lui-même comme une circonstance aggravante pour en arriver à une peine juste. Contrairement à ce que l’avocat de la poursuite a soutenu, je ne crois pas que l’emplacement de l’infraction, qui a été commise à Bruxelles, en Belgique, constitue une circonstance aggravante.
[9] En ce qui concerne les circonstances atténuantes, le contrevenant a connu ce qui ne peut être décrit que comme une brillante carrière militaire pendant environ 30 ans. Il était âgé de 50 ans lors de l’infraction et, à l’exception d’une inscription qui figure sur sa fiche de conduite et à laquelle je n’accorde que peu d’importance, il a poursuivi une carrière sans reproche au sein des Forces canadiennes. Il est regrettable qu’au cours des dernières années de cette brillante carrière, il ait ainsi terni sa réputation et son dossier. Je me suis demandé s’il y avait lieu d’interdire le port d’arme en l’espèce et, en l’absence d’une demande en ce sens de la poursuite, je refuse de rendre une ordonnance de cette nature.
[10] Lieutenant-colonel Szczerbaniwicz, veuillez vous lever. Vous êtes condamné à une amende de 1 800 $, à payer en versements mensuels de 200 $ chacun à compter du 15 mai 2008 et pendant les huit mois qui suivent. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit, avant le paiement complet de l’amende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération.
COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.
Avocats :
Le major J.J.L.J. Caron, Poursuites militaires régionales (Est)
Procureur de Sa Majesté La Reine
Le lieutenant-colonel D. Couture, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du lieutenant-colonel Szczerbaniwicz