Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 14 octobre 2008

Endroit : BFC Shilo, Aménagements multiples pour l'entraînement, Édifice C-106, Shilo (MB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, homicide involontaire (art. 236a) C. cr.).
•Chef d'accusation 2 : Art. 124 LDN, a exécuté evec négligence une tâche militaire.

Résultats
•Verdicts : Chefs d'accusation 1, 2 : Retirés.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal‑chef R.M.F. Fraser, 2008 CM 2014

 

Dossier : 2007-67

 

PROCÉDURE PRÉLIMINAIRE

CANADA

QUÉBEC

CENTRE ASTICOU

 

Date : Le 19 septembre 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

CAPORAL‑CHEF R.M.F. FRASER

(Requérant)

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

(Intimée)

 

DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE

SUIVANT LARTICLE 112.03 DES ORFC

 EN VUE DE FIXER UNE NOUVELLE DATE DE PROCÈS

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Le Caporal‑chef R.M.F. Fraser est accusé dans un acte daccusation de

deux infractions à la Loi sur la défense nationale : une accusation dhomicide involontaire, prévue au Code criminel, et une accusation de négligence dans lexécution dune tâche militaire, prévue à larticle 124 de la Loi sur la défense nationale, infractions qui auraient été commises le 9 août 2006.  Le procès doit commencer le 14 octobre 2008, à la Base des Forces canadiennes Shilo, au Manitoba, devant une cour martiale générale.

 

[2]                                        Par voie davis de demande daté du 5 septembre 2008 et qui devait être présenté le 17 septembre 2008 (produit sous la cote PP1-1) , laccusé, par lentremise de son avocat, cherche à obtenir une nouvelle date de procès. Le 19 septembre 2008, jai entendu la demande à Gatineau, au Québec, par videoconférence.  À la fin de la plaidoirie, jai rejeté la demande en indiquant que les motifs seraient déposés ultérieurement. Voici ces motifs.

 


[3]                                         Le requérant cherche à obtenir une nouvelle date de procès en raison de ce quon présente comme un défaut de la poursuite de divulguer entièrement sa preuve suivant larrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.  Le document en question est décrit comme étant les [traduction] « notes prises à laudience » par le dénommé Darryl G. Barr, spécialiste judiciaire au sein de la section des armes à feu du Laboratoire judiciaire de la Gendarmerie royale du Canada à Halifax.  Si je comprends bien, il sagit des documents de travail que M. Barr a préparés lorsquil a examiné le fusil automatique C7A2 des Forces canadiennes.  Larme en question fait lobjet du rapport de M. Barr daté du 9 septembre 2008 et envoyé au Service national des enquêtes des Forces canadiennes à Edmonton.  On ma informé que la défense a reçu le rapport le 14 septembre 2008, neuf jours suivant le dépôt de la présente demande.  Depuis lors, la défense a demandé à la poursuite les documents de travail en question.  À la date de la plaidoirie pour la présente demande, les documents de travail de M. Barr ne se trouvaient pas encore en la possession de la poursuite et navaient pas encore été transmis à la défense, mais on sattend à ce que la poursuite et la défense reçoivent lesdits documents dici environ une semaine.

 

[4]                                         Au cours de largumentation, lavocat ma dit que la défense souhaite soumettre le rapport de M. Barr ainsi que ses documents de travail à son propre expert. Lavocat indique que la défense a besoin dun délai dau moins 90 jours pour que lexpert examine les documents en cause et quil prépare la preuve de la défense, et pour que lui‑même donne préavis de son intention de déposer le témoignage dun expert selon larticle 657.3 du Code criminel.  Pour ces motifs, la défense demande une nouvelle date de procès.

 

[5]                                         La poursuite soppose à lajournement du procès.  Lavocat de la poursuite souligne que le rapport de M. Barr daté du 9 septembre 2008 nest que le dernier des quatre rapports rédigés par M. Barr, et que tous ces rapports ont été communiqués à la défense au fur et à mesure quils étaient prêts, à différents moments à partir du début daoût 2007, où le premier rapport daté du 26 septembre 2006 a été communiqué.  Ce nest que très récemment que la défense a demandé pour la première fois les documents de travail de M. Barr, quelle obtiendra sous peu.

 

[6]                                         Jai examiné les copies des quatre rapports signés par M. Barr.  Les trois premiers rapports ont été communiqués avant la fin de novembre 2007. Ils portaient sur lexamen effectué par M. Barr du fusil C7A2 susmentionné et de deux autres armes à feu, dune douille, de trois cartouches endommagées, de divers fragments de métal et de divers articles vestimentaires et déquipement.  Le quatrième rapport, qui est le plus récent, porte sur un G-Wagon, décrit comme un véhicule utilitaire léger des Forces canadiennes, censé être [traduction] « le type de véhicule impliqué dans lincident ». Un examen a été effectué dans le but de déterminer certaines distances à lintérieur du G‑Wagon et lemplacement du fusil C7A2 par rapport au défunt.                                            

 


[7]                                         La poursuite soutient que, pour statuer sur la demande, la cour devrait tenir compte de larrêt de la Cour suprême du Canada Darville c. La Reine (1956) 116 C.C.C. 113.  Plus précisément, la poursuite soutient que la défense se rend coupable de retard ou de négligence en omettant dassurer la présence dun témoin expert bien préparé, et quelle na donc pas respecté les conditions applicables à loctroi dun ajournement énoncées dans Darville par les juges Taschereau et Cartwright.

 

[8]                                         Je ne suis pas convaincu que les facteurs énoncés dans Darville sappliquent en lespèce.  Dans laffaire Darville, lajournement du procès était demandé pour que la défense puisse assigner des témoins.  En lespèce, la défense na pas encore trouvé un expert convenable, et elle ignore ce quun expert de la défense pourra dire, et elle naurait donc pas pu décider si elle devait faire témoigner un enquêteur en armes.                      

 

[9]                                         Je ne considère pas non plus quil sagit en lespèce dune question de défaut de sacquitter de lobligation de divulgation.  Selon la défense, les documents de travail dun témoin expert comme M. Barr relèvent de lobligation de la poursuite reconnue dans larrêt Stinchcombe et ils auraient dû être divulgués au moment où le rapport de M. Barr a été présenté, même en labsence dune demande expresse de la défense à cet égard.  Si tel était le cas, pour sacquitter de lobligation de diligence raisonnable dont la Cour suprême du Canada parle dans larrêt R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, la défense aurait dû aviser la poursuite de cette omission il y a longtemps, au moment de la publication des trois premiers rapports, apparemment sans les documents de travail.  On ne ma présenté aucun motif justifiant le fait que la défense a cherché à obtenir ces documents pour la première fois il y a seulement quelques jours avant de plaider la présente demande.  

 

[10]                                     Il appartient au juge de décider sil y a lieu doctroyer un ajournement du procès.  Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement en tenant compte de lensemble des circonstances pertinentes.  Voici les circonstances pertinentes en lespèce :                                         

 

a.                    la date du procès a été fixée depuis plusieurs mois, apparemment avant que le Lieutenant‑colonel Sweet ne soit engagé comme avocat de la défense, à la fin davril ou au début de mai 2008;

 

b.                    une période de trois semaines du calendrier de la cour a été réservée pour le procès;

 

c.        cinq membres des Forces canadiennes et trois substituts ont été  

                                   nommés par l’ordre de convocation pour constituer le comité de la

                                   cour et ont reçu l’ordre de comparaître et de demeurer à la

                                   disposition de la cour pendant le procès;                          

 

d.                    la poursuite a convoqué 31 témoins;

 


e.                    il sagit de la première demande présentée par lune ou lautre des parties en vue de faire ajourner le procès;

 

f.                     la défense savait dès le début daoût 2007 quil était possible que la poursuite appelle à témoigner un enquêteur en armes à feu;

 

g.                    à ce stade, la défense semble navoir fait que des démarches préliminaires en vue de consulter un expert convenable.

 

 

[11]                                     Dans les circonstances, je ne suis pas convaincu que le requérant ait fourni des motifs suffisants pour que le procès soit ajourné, et par conséquent, la demande est rejetée.

 

[12]                                     Cela dit, il se peut quune fois les rapports et les documents de travail examinés par un expert de la défense, celui‑ci estime avoir besoin dune certain temps pour procéder à un interrogatoire et préparer son témoignage.  La défense a bien sûr la possibilité de présenter une nouvelle demande dajournement si son expert ne dispose pas de suffisamment de temps pour se préparer, mais je mattendrais normalement à entendre la preuve du témoin expert proposé à lappui de la demande.

 

[13]                                     Enfin, jordonne que les présents motifs ne soient pas rendus publics de quelque manière que ce soit jusquà ce que la poursuite prenne fin pour quelque raison que ce soit, ou jusquà ce que le comité de la présente cour martiale générale prononce ses conclusions, selon que lun ou lautre fait se produit en premier lieu.

 

 

 

LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

AVOCATS :

 

Lieutenant-colonel D.T. Sweet

Avocat du Caporal‑chef R.M.F. Fraser

 

Lieutenant-colonel B.W. MacGregor

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

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