Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 1 octobre 2008

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal W.S. Whelan, 2008 CM 2016

 

Dossier : 200835

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

Date : Le 1er octobre 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL W.S. WHELAN

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Caporal Whelan, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du premier chef d’accusation, le seul figurant dans l’acte d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable de cette accusation.

 

[2]                    Il m’incombe à présent de déterminer et de vous infliger une peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux ordinaires de juridiction criminelle au Canada, ainsi que les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce tels qu’ils ressortent du sommaire des circonstances, ainsi que des éléments de preuve recueillis au cours de l’instance et des arguments du procureur de la poursuite et de l’avocat de la défense.

 


[3]                    Les principes de la détermination de la peine orientent la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. De façon générale, la peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction et au caractère répréhensible de celle‑ci, ainsi qu’au degré de responsabilité et aux antécédents du contrevenant. La cour se fonde aussi sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non pas par souci d’adhérer aveuglément aux précédents, mais parce qu’il nous semble juste et logique que des affaires similaires soient traitées de façon semblable. Elle tient également compte, cependant, des nombreux facteurs qui distinguent l’affaire dont elle est saisie des autres causes, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes pouvant militer en faveur d’une peine réduite.

 

[4]                    Les buts et objectifs de la détermination de la peine ont été exprimés de diverses façons à maintes reprises dans le passé. Généralement, ils ont trait à la protection de la société, qui comprend évidemment les Forces canadiennes, en veillant à promouvoir une société juste, sûre, paisible et respectueuse des lois. Fait important à souligner, ces objectifs comprennent, dans le contexte des Forces canadiennes, le maintien de la discipline, cette habitude d’obéissance qui est indispensable à l’efficacité d’une force armée.

 

[5]                    Les buts et objectifs comprennent également la dissuasion, soit l’effet dissuasif produit sur le contrevenant ainsi que l’effet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de suivre l’exemple de celui‑ci. Les objectifs comprennent aussi la réinsertion sociale du contrevenant, la prise de conscience par celui‑ci de ses responsabilités et la dénonciation du comportement illégal. La cour attribuera inévitablement une importance prédominante à au moins un de ces buts et objectifs pour déterminer la peine juste et appropriée dans un cas donné. Elle doit cependant examiner chacun de ces objectifs et arriver à la peine juste et appropriée après avoir judicieusement soupesé l’ensemble de ces objectifs, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire dont elle est saisie.

 

[6]                    Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez inscrit votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et qui prévoit la peine maximale. Une seule sentence est prononcée à l’endroit d’un contrevenant, que celui‑ci soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Selon un principe important, la cour doit infliger seulement la peine qui est nécessaire pour maintenir la discipline.

 

[7]                    Pour en arriver à la sentence en l’espèce, j’ai examiné les conséquences directes et indirectes que la déclaration de culpabilité et la peine que je suis sur le point d’infliger pourraient entraîner pour le contrevenant.

 

[8]                    Les faits sont simples en l’espèce : le contrevenant a fait une fausse déclaration par écrit concernant la nature d’un bien qu’il avait expédié de l’Afghanistan au Canada, à savoir une motocyclette qui lui appartenait.

 

[9]                    En l’espèce, la poursuite et la défense s’entendent pour dire qu’une réprimande assortie d’une amende de 1 000 $ serait une peine appropriée.

 


[10]                  La détermination de la peine revient bien entendu à la cour, mais lorsque, comme en l’espèce, les avocats des parties s’accordent sur la peine à infliger, leur recommandation a beaucoup de poids pour la cour. Les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont établi que le tribunal qui prononce la peine doit accepter la recommandation des avocats, sauf si celle‑ci est contraire à l’intérêt public ou est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice d’une autre façon.

 

[11]                  Je souligne en particulier que le contrevenant est un homme mûr âgé d’une quarantaine d’années et, bien que son service dans les Forces canadiennes ait été interrompu pendant quelques années, aucun acte répréhensible n’avait été inscrit à sa fiche de conduite auparavant. Je mentionne également qu’il a plaidé coupable à la première occasion et qu’il a demandé à son avocat de discuter avec le procureur de la possibilité de régler l’affaire dès les premières étapes de la procédure. En outre, je constate qu’une période de temps assez longue s’est écoulée entre l’infraction, qui a été commise en avril 2007, et le procès devant la cour martiale, pour des raisons que les deux avocats connaissent et qu’il n’est pas nécessaire que je décrive de façon détaillée.

 

[12]                  Caporal Whelan, comme la Cour d’appel de la cour martiale l’a mentionné dans d’autres affaires, les Forces canadiennes sont une organisation de grande taille. Des milliers de personnes comme vous en font partie dans tout le Canada. Dans le cadre de leur service, ces personnes sont confrontées à des problèmes d’administration, importants ou non. Aussi, les Forces canadiennes, en tant qu’organisation, comptent sur l’honnêteté et l’intégrité de leurs membres pour s’acquitter de leurs responsabilités difficiles au Canada et à l’étranger. Vous avez manifestement manqué à ce devoir d’honnêteté en commettant l’infraction en cause en l’espèce. Vous devez vous efforcer ‑ et je suis persuadé que vous le faites déjà - de convaincre à nouveau vos compagnons d’armes que vous vous acquitterez de toutes vos tâches, les plus importantes comme les autres, avec honnêteté et intégrité. Je crois que vous comprenez le message.

 

[13]                  Considérant toutes ces circonstances, je ne suis pas convaincu que la recommandation des avocats est contraire à l’intérêt public ou qu’elle est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. En conséquence, j’accepte cette recommandation.

 

[14]                  Veuillez vous lever, Caporal Whelan. La cour vous inflige une réprimande et une amende de 1 000 $. L’amende est payable en quatre versements mensuels de 200 $ à compter du 1er novembre 2008 et pendant les quatre mois suivants. Si vous êtes libéré des Forces canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement complet de l’amende, le solde impayé sera exigible la veille de votre libération.

 


[15]                  La présente décision met fin à l’instance du Caporal Whelan devant la cour martiale permanente.

 

 

 

COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M.

 

 

 

Avocats :

 

Le Major S.A. MacLeod, Poursuites militaires régionales, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Caporal W.S. Whelan

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