Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 mars 2013.

Endroit : BFC Edmonton, aménagements pour lectures d’entraînement, édifice 407, chemin Korea, Edmonton (AB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, a illégalement causé des lésions corporelles (art. 269 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1): Art. 127 LDN, par négligence a omis d’accomplir un acte relatif à un objet susceptible de constituer une menace pour la vie, omission qui a causé des blessures corporelles à une personne.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1): Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Destitution du service de Sa Majesté.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

 

Référence :  :R c Leaman, 2013 CM 4004

 

Date : 20130320

Dossier : 201245

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Edmonton

(Alberta) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

et

 

Caporal D.S.L. Leaman, contrevenant

 

 

Devant : Le lieutenant-colonel J-G Perron, JM

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]               Caporal Leaman, ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité à l’égard des deuxième et troisième chefs d’accusation, la cour vous déclare coupable de ces accusations et ordonne l’arrêt des procédures à l’égard du premier chef d’accusation. La Cour doit maintenant déterminer la peine juste et appropriée en l’espèce.

 

[2]               Le sommaire des circonstances renseigne la cour sur les circonstances entourant la perpétration de l’infraction; vous avez formellement admis les faits qui sont rapportés et qui établissent de façon concluante votre culpabilité. À l’époque de l’infraction, le caporal Leaman était affecté au Camp Blackhorse à Kaboul, en Afghanistan, dans le cadre de l’Opération Attention. Le caporal Leaman faisait partie d’une force de réaction rapide (FRR). Il était soldat à l’époque où les infractions ont été perpétrées. 

 

[3]               Durant son affectation au Camp Blackhorse, il avait l’habitude de porter son pistolet 9 mm dans un étui de cuisse. Le code ambre d’état des armes était en vigueur au Camp Blackhorse. Cela signifie que toutes les armes devaient être chargées mais non prêtes à faire feu. Une arme est chargée lorsque le chargeur qui contient les munitions est installé sur l’arme, mais sans les balles. Une arme est prête à faire feu lorsque la chambre y est installée et que les balles sont dans la chambre de l’arme.

 

[4]               Lorsque la FRR était appelée à intervenir, le caporal Leaman préparait généralement son fusil d’assaut C7 et son pistolet 9 mm. Lorsque la FRR revenait au camp, il se rendait dans la zone sécurisée pour décharger son arme en retirant les balles des chambres. Ces zones sécurisées sont les seuls endroits où les soldats sont autorisés à décharger leurs armes dans le camp. 

 

[5]               Le caporal Leaman a été formé sur la façon appropriée de décharger un pistolet en toute sécurité dans une zone autorisée. Un loquet dans le logement du chargeur empêche de faire feu en l’absence d’un chargeur. Si l’on insère un doigt ou un objet dans le logement du chargeur, on peut désactiver le loquet, ce qui force le marteau du pistolet à se placer à l’avant. Cette manœuvre n’est pas permise au Camp Blackhorse et ne fait pas partie de la procédure appropriée pour décharger un pistolet. Un des dangers posés par cette façon non autorisée de dégager le loquet réside dans le fait que le coup risque de partir si la chambre du pistolet contient une cartouche. 

 

[6]               Vers 20 h 20 le 11 juillet 2011, le caporal Leaman regardait la télévision et s’est assoupi dans son lit dans son logement. Son pistolet se trouvait dans l’étui qu’il portait à la cuisse. Quand il s’est réveillé, il s’est rendu compte que son pistolet avait glissé de l’étui et qu’il se trouvait près de lui sur le lit. Il a remarqué que le marteau du pistolet était à moitié armé. Il était sûr de ne pas avoir laissé de balle dans le canon, mais il y en avait une. Il a alors tiré la détente vers l’arrière pour remettre le marteau dans la position avant. Le coup est parti. La balle a traversé un mur de panneaux contre‑plaqués, le matelas de la couchette supérieure de la pièce voisine, c’est-à‑dire la chambre du soldat Althorp, pour enfin terminer son trajet sur un mur de ciment. 

 

[7]               Le caporal Leaman s’est senti mal. Il tremblait de tout son corps et craignait d’avoir blessé ou tué le soldat Althorp. Il a accouru dans la chambre du soldat Althorp pour voir s’il s’y trouvait. Mais le soldat n’y était pas. Personne n’a été blessé par cette balle tirée par le pistolet du caporal Leaman.

 

[8]               Le caporal Leaman se trouvait dans le corridor lorsque sont arrivés d’autres membres de la FRR. On lui a demandé ce qui s’était passé et il a répondu qu’il était à l’origine d’une « DN » [décharge négligente]. Il s’est ensuite rendu dans la chambre du soldat Althorp pour récupérer la balle qui avait fait feu et est retourné dans le vestibule avec son pistolet.   

 

[9]               Pendant la discussion qui a suivi dans le corridor, le caporal Leaman a déclaré que c’était au caporal Darbison qu’il incombait de décider de rapporter ou non cette décharge négligente. Le caporal Darbison a répondu que la décharge négligente était une infraction grave. Pendant cette conversation, le caporal Leaman tenait toujours à la main le pistolet dont la chambre renfermait une deuxième cartouche. Le caporal Leaman a mis le doigt à l’intérieur du logement de son pistolet, a désengagé le loquet et a ainsi tiré une seconde cartouche par inadvertance.

 

[10]           Cette seconde balle a touché la clavicule droite du caporal Darbison et est ressortie par l’arrière de son épaule droite, puis est allée percuter le mur qui était directement derrière lui. Un soldat est venu en aide au caporal Darbison et l’a escorté au centre médical du Camp Blackhorse. Le caporal Darbison a été emmené par aéronef à l’aérodrome de Bagram, à Kaboul, et puis au Centre médical régional de Landstuhl, en Allemagne. Le caporal Darbison n’est pas retourné en Afghanistan en raison de sa blessure. Le caporal Leaman a été rapatrié au Canada par suite de cet incident qui s’est produit le 11 juillet 2011.

 

[11]           Comme l’a signalé la Cour d’appel de la cour martiale, la détermination de la peine est un processus fondamentalement subjectif et individualisé, et constitue l’une des tâches les plus difficiles que doit accomplir le juge du procès. La Cour d’appel de la cour martiale a en outre précisé que les objectifs fondamentaux de la peine qui sont énoncés dans le Code criminel du Canada s’appliquent dans le contexte du système de justice militaire, et que le juge militaire doit tenir compte de ces objectifs lorsqu’il fixe la peine. Le prononcé des peines a pour objectif premier de contribuer au respect de la loi et à la protection de la société, qui comprend les Forces canadiennes, par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des buts suivants :

 

a)         dénoncer le comportement illégal;

 

b)         dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;;

 

c)         isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d)         favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

e)         assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

f)         susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[12]           La cour doit déterminer si la protection du public serait mieux assurée par la dissuasion, la réinsertion sociale ou la dénonciation ou par une combinaison de ces mesures. Les dispositions relatives à la détermination de la peine qui sont énoncées aux articles 718 à 718.2 du Code criminel prévoient un processus individualisé dans le cadre duquel la cour doit prendre en compte non seulement les circonstances de l’infraction, mais aussi la situation particulière du contrevenant. La peine doit également être semblable aux autres peines infligées dans des circonstances semblables. La proportionnalité est au cœur de la détermination de la peine. Le principe de proportionnalité exige que la sanction ne soit pas plus sévère que celle qui est juste et appropriée compte tenu de la culpabilité morale du contrevenant et de la gravité de l’infraction.

 

[13]           Le juge doit soupeser les objectifs de la peine de façon à tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s'il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs. La peine sera par la suite ajustée − à la hausse ou à la baisse − dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires, selon l’importance des circonstances atténuantes ou aggravantes. La cour doit infliger la peine qui soit la moins sévère pour assurer le maintien de la discipline. L’objectif ultime de la peine consiste à rétablir la discipline chez le contrevenant et au sein de la communauté militaire. La discipline est l’une des conditions préalables à l’efficience opérationnelle de toute force armée.

 

[14]           Le procureur de la poursuite et votre avocate ont recommandé conjointement de vous destituer du service de Sa Majesté. La Cour d’appel de la cour martiale a clairement statué que le juge chargé de prononcer une peine ne doit s’écarter de la recommandation conjointe des avocats que si la peine proposée est de nature à discréditer l’administration de la justice ou si elle ne sert pas l’intérêt public.

 

[15]           La poursuite recommande d’appliquer les principes de détermination de la peine que sont la dissuasion générale et la dénonciation, tandis que la défense considère que la dissuasion individuelle et la réinsertion sont les principes qu’il convient d’appliquer ici.

 

[16]           J’exposerai maintenant les facteurs aggravants et les facteurs atténuants dont j’ai tenu compte pour déterminer la peine appropriée en l’espèce. Je considère comme aggravants les facteurs suivants :

 

 a)        Vous avez commis deux infractions distinctes de décharge négligente de votre pistolet 9 mm. La cour n’a pas été informée de la raison précise pour laquelle une balle se trouvait dans la chambre de votre pistolet lorsque vous vous êtes allongé sur votre lit. La première décharge négligente s’est produite parce que vous n’avez pas exécuté la procédure appropriée pour vous assurer de la sûreté de votre arme. Vous devez vous estimer heureux de n’avoir blessé personne.

 

            b)         Des témoins ont rapporté que vous étiez [TRADUCTION] « toujours sous le choc », « visiblement secoué », « tout blême » et « affolé » lorsqu’ils vous ont vu dans le corridor après la première décharge. Vous étiez certainement très bouleversé par cet incident et vous n’étiez pas en possession de tous vos moyens à ce moment précis.  

 

            c)         C’est alors que vous avez commis la seconde infraction parce que vous avec négligé, là encore, de suivre la procédure appropriée pour vous assurer que votre arme n’était pas dangereuse. Mais cette fois, vous avez tiré sur un compagnon d’armes. Vous pouvez là encore vous estimer heureux qu’il soit toujours en vie. Sa blessure a compromis certaines de ses capacités physiques, mais pas, à l’heure où nous nous parlons, sa carrière dans les Forces canadiennes et elle n’a pas non plus entraîné un handicap grave à long terme.

 

            d)         La poursuite soutient que vous avez tenté d’étouffer le premier incident lorsque vous avez dit au caporal Darbison que c’était à lui de rapporter la décharge négligente. Vous étiez très secoué par cette première décharge et par la crainte d’avoir blessé un autre soldat. Vous n’aviez pas toute votre tête. Même si cet élément de preuve ne vous montre pas sous un bon jour, je ne le perçois pas comme une indication claire d’une tentative d’étouffer la situation.

 

            e)         Rien ne permet à la cour de conclure que ces incidents ont nui à la réputation du Camp Blackhorse, de l’Armée canadienne ou des Forces canadiennes. 

 

            f)         S’il est vrai que le succès d’une mission est une considération primordiale, la sécurité de nos soldats demeure l’un des éléments les plus importants qu’il faut prendre en compte lors d’un déploiement dans un théâtre d’opération. Le maniement sûr des armes dans les logements est l’un des principaux moyens d’assurer la sécurité de nos soldats, et nous avons d’ailleurs pu constater les conséquences désastreuses de la désobéissance d’un ordre se rapportant aux armes. L’avocate de la défense a même déclaré qu’une décharge négligente est une infraction plutôt courante en Afghanistan. Il en est peut-être ainsi, mais cela n’excuse ni n’explique l’infraction. Au contraire, cela signifie que des mesures doivent être prises pour réduire le nombre de décharges par négligence, car elles peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Ces mesures peuvent être préventives et réactives.   

 

            g)         Les mesures correctives doivent émaner de la chaîne de commandement étant donné qu’elle est au bout du compte responsable d’assurer l’ordre et la discipline au sein des Forces armées canadiennes. Les mesures correctives servent aussi de peines qui puniront adéquatement à la fois le maniement négligent des armes dans les logements et le contrevenant.

 

[17]           Quant aux facteurs atténuants, je retiens les suivants :

           

a)                  Vous avez admis votre culpabilité, et un plaidoyer de culpabilité est généralement considéré comme un facteur atténuant. Cette approche n’est généralement pas perçue comme allant à l’encontre des droits de l’accusé de garder le silence et d’exiger que le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable les accusations portées contre lui. Elle offre plutôt aux tribunaux la possibilité d’infliger une peine moins sévère, car l’aveu de culpabilité suppose habituellement que les témoins n’ont pas à témoigner, ce qui réduit considérablement les coûts associés aux procédures judiciaires. Il suppose généralement aussi que l’accusé accepte d’assumer la responsabilité de ses actes illégaux et de reconnaître le tort que ces actes ont causé. 

 

            b)         Vous vous êtes présenté aux Services de psychologie de la garnison d’Edmonton le 17 juillet 2011 et y avez par la suite été traité pour insomnie et anxiété. Vous avez reçu un diagnostic de trouble de stress post‑traumatique et de dépression majeure depuis ces incidents. Vous avez été traité de décembre 2011 jusqu’à novembre 2012. Vous ne recevez pas pour le moment de soins formels de psychothérapie, mais vous avez toujours besoin de somnifères pour contrer votre insomnie. La poursuite a déclaré que cela aussi témoigne de vos remords. Je suis d’accord avec elle.

 

c)         Vous en êtes à votre première infraction. Vous aviez 21 ans à l’époque où vous l’avez commise. On peut vous considérer comme un jeune contrevenant. Vous étiez au service des Forces canadiennes depuis trois ans à l’époque. Bien que vous ayez été formé au maniement de l’arme en cause, vous étiez un soldat relativement jeune et de peu d’expérience. La pièce 9, une évaluation du rendement après promotion, indique que vous étiez un soldat moyen et que les mesures disciplinaires et administratives dont vous avez fait l’objet ne devraient pas faire obstacle à votre promotion au grade de caporal.

 

[18]           Je m’attacherai maintenant à la lenteur que la poursuite a mise à saisir la cour de l’affaire. Les infractions se sont produites le 11 juillet 2011. Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) a fait enquête et déposé les accusations le 23 novembre 2011. L’unité du caporal Leaman, le 3e Bataillon, Princess Patricia's Canadian Light Infantry, a déféré les accusations au commandant du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre (SOFT) le 4 avril 2010, lequel a déféré les accusations au Directeur des poursuites militaires (DPM) le 3 mai 2012. Le dossier de renvoi a été reçu par le DPM le 15 mai 2012. L’acte d’accusation a été signé par le procureur le 26 juin 2012. Le procureur a présenté une demande en vue de fixer la date du procès en novembre 2012 et le procès s’est tenu les 18 et 19 mars 2013.

 

[19]           Il s’est donc écoulé près de trois mois avant que l’unité du contrevenant défère les accusations à l’autorité de renvoi et un autre mois avant que l’autorité de renvoi transmette ces accusations au DPM. Un soldat canadien a été blessé par balle par un compagnon d’armes dans son logement en Afghanistan par suite du maniement négligent d’une arme réglementaire. Il s’agit là d’accusations sérieuses qui ont une incidence importante sur la discipline, sur les opérations et sur chacune des personnes impliquées. Il est essentiel de traiter l’affaire le plus promptement possible pour préserver la discipline et les intérêts de l’accusé.

 

[20]           Aucune explication n’a été donnée à la cour de la raison pour laquelle il a fallu trois mois à l’unité pour déférer les accusations ou un mois à l’autorité de renvoi pour les transmettre au DPM. La poursuite a fait savoir qu’elle discuterait de ce point avec le JAGA d’Edmonton. Je l’encourage à le faire. Les retards injustifiés à instruire une affaire disciplinaire nuisent généralement à la discipline et causent aussi du tort à l’accusé. Ils n’aident pas à faire régner l’ordre et la discipline ni à préserver le moral de nos soldats. Par ailleurs, ce retard n’est pas de nature à commander un examen constitutionnel. Je conclus qu’il faut relever ce point et le considérer comme un facteur légèrement atténuant.

 

[21]           Je conclus que les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation sont les principaux principes applicables en l’espèce. Voici l’échelle des peines prévue à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale :

a) emprisonnement à perpétuité;

b) emprisonnement de deux ans ou plus;

c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans;

e) destitution du service de Sa Majesté;

f) détention;

g) rétrogradation;

h) perte de l’ancienneté;

i) blâme;

j) réprimande;

k) amende;

l) peines mineures.

 

[22]           On constate que la destitution du service de Sa Majesté constitue une peine plus sévère que la détention. La détention vise à favoriser la réinsertion sociale et à punir, tandis que l’emprisonnement ne vise qu’à punir. Dans les faits, la détention a pour objet d’aider un soldat à devenir un meilleur soldat. La destitution du service de Sa Majesté fait comprendre au contrevenant et à la société que le contrevenant n’est pas le type de personne que nous souhaitons dans la profession des armes parce qu’il n’a pas montré posséder les qualités que nous cherchons chez nos soldats.

 

[23]           La recommandation conjointe d’une destitution du service de Sa Majesté signifie que la poursuite et la défense conviennent tous deux que l’expulsion du caporal Leaman de la profession des armes est la peine appropriée en l’espèce.

 

[24]           Après avoir examiné tous les éléments de preuve et la jurisprudence et pris en considération les observations du procureur de la poursuite et de votre avocate, je conclus que la peine recommandée correspond à la gravité des infractions et tient compte des circonstances de l’espèce. Je conclus aussi que la peine recommandée ne discréditera pas l’administration de la justice et qu’elle servira les intérêts de la population. Par conséquent, je souscris à la recommandation conjointe du procureur de la poursuite et de votre avocate.

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

[25]           CONDAMNE le caporal Leaman à la destitution du service de Sa Majesté. 

 

 


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du service d’avocats de la défense

Avocate du caporal D.S.L. Leaman

 

Capitaine de corvette S. Torani, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

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