Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 janvier 2013.

Endroit : BFC Wainwright, édifice 588, chemin Ordinance, Denwood (AB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 116a) LDN, a dissipé un bien public.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500 $.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Hulbert, 2013 CM 4001

 

Date : 20130108

Dossier : 201259

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Wainwright

Denwood (Alberta) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent M.T. Hulbert, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Sergent Hulbert, ayant accepté et inscrit votre aveu de culpabilité à l’égard du deuxième chef d’accusation, la cour vous reconnaît coupable de cette accusation portée en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale et ordonne que l’instance à l’égard du premier chef d’accusation soit suspendue. La cour doit maintenant rendre une sentence juste et appropriée en l’espèce. 

 

[2]        L’exposé des circonstances, dont vous avez formellement admis que les faits qui y sont énoncés constituent une preuve concluante de votre culpabilité, fournit à la cour les circonstances entourant la perpétration de l’infraction. Au moment de l’infraction, vous étiez affecté au Centre des services de santé des Forces canadiennes, à la base des Forces canadiennes Wainwright, en Alberta.

 

[3]        Le 12 avril 2012, le Maître de 1re classe Traverse vous a demandé ce que vous aviez l’intention de faire avec les fournitures médicales rangées dans la bibliothèque du 12e Centre des services de santé des Forces canadiennes. Plus tard ce jour‑là, le Maître de 1re classe Traverse a confirmé que vous étiez en attente d’instructions de la part de la pharmacienne militaire, le Lieutenant de vaisseau Uhlman, sur la façon de procéder relativement aux fournitures médicales dans la bibliothèque. Le Maître de 1re classe Traverse vous a ensuite dit que la bibliothèque devait être organisée afin de permettre l’accès à deux classeurs.

 

[4]        Le Lieutenant de vaisseau Uhlman vous a demandé de lui fournir une liste des fournitures médicales que vous désiriez supprimer de façon permanente du 12e Centre des services de santé des Forces canadiennes. Le Lieutenant de vaisseau Uhlman avait planifié envoyer les fournitures médicales figurant sur cette liste à des cliniques d’autres bases à des fins d’utilisation ou de formation. Elle vous a demandé cette liste deux fois, mais vous ne lui avez jamais fourni.

 

[5]        Le 19 avril 2012, le Maître de 1re classe Traverse vous a dit que la bibliothèque devait être organisée au plus tard le 25 avril afin que les deux classeurs soient accessibles. Le 1er mai 2012, le Maître de 1re classe Traverse s’est rendue à la bibliothèque et s’est aperçue que les fournitures médicales n’étaient pas organisées. Elle vous a envoyé un courriel et vous a dit de [traduction] « ranger » la bibliothèque au plus tard à la fin de la journée.

 

[6]        Le 1er mai 2012, vous avez ordonné à trois caporaux et à un soldat de se débarrasser des fournitures médicales se trouvant dans la bibliothèque. Un caporal vous a demandé si vous étiez certain que c’était la bonne chose à faire, et vous avez confirmé que vous vouliez que les fournitures médicales soient jetées. Plus tard ce jour‑là, le caporal a abordé le Maître de 1re classe Traverse et l’a informé que vous aviez donné l’ordre de jeter les fournitures médicales. Le Maître de 1re classe Traverse ne savait pas que les ordres avaient déjà été exécutés.

 

[7]        Le 1er mai, l’Adjudant‑maître Coyle, le sergent-major régimentaire du 12e Centre des services de santé des Forces canadiennes, a ouvert la benne à ordures à l’arrière de la clinique dans laquelle il a trouvé des appareils orthopédiques pour les chevilles, des attelles pneumatiques, des écharpes pour soutenir les clavicules et les épaules ainsi que des bracelets de poignets. La plupart des articles étaient dans leur emballage original. L’Adjudant‑maître Coyle a transmis ces renseignements au Maître de 1re classe Traverse. À son tour, elle a parlé à l’Adjudant‑maître Coyle de sa discussion précédente avec le caporal.

 

[8]        L’Adjudant‑maître Coyle vous a dit qu’il formerait une équipe de travail pour enlever toutes les fournitures médicales qui se trouvaient dans la benne à ordures. Au moment où l’équipe de travail est allée chercher les fournitures médicales, la benne à ordures était vide.

 

[9]        Comme l’a indiqué la Cour d’appel de la cour martiale, la détermination de la peine est un processus fondamentalement subjectif et individualisé, et c’est l’une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir. La Cour d’appel de la cour martiale a clairement affirmé que les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent dans le Code criminel du Canada s’appliquent dans le contexte du système de justice militaire, et le juge militaire doit tenir compte de ces objectifs lorsqu’il détermine la peine. L’objectif fondamental de la détermination de la peine est de contribuer au respect de la loi et à la protection de la société, qui comprend les Forces canadiennes, par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

            a)         dénoncer le comportement illégal;

 

            b)         dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

            c)         isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

            d)         favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

            e)         assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

            f)         susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[10]      La cour doit décider si la protection du public sera mieux assurée par l’application de la dissuasion, de la réinsertion sociale ou de la dénonciation ou d’une combinaison de ces facteurs. Les dispositions en matière de détermination de la peine visées aux articles 718 à 718.2 du Code criminel prévoient un processus de détermination de la peine individualisé dans lequel la cour doit tenir compte non seulement des circonstances de l’infraction, mais également de la situation particulière du contrevenant. La peine doit également être similaire aux autres peines infligées dans des circonstances semblables. Le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine. La proportionnalité signifie qu’une sanction ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du contrevenant et de la gravité de l’infraction.

 

[11]      La cour doit également infliger la peine la moins sévère nécessaire pour assurer le maintien de la discipline. L’objectif ultime de la détermination de la peine consiste à rétablir la discipline chez le contrevenant et dans la société militaire. 

 

[12]      La poursuite et votre avocat ont conjointement proposé une peine de réprimande et une amende de 500 $ à payer par versements mensuels de 100 $. La Cour d’appel de la cour martiale a clairement affirmé que le juge chargé de la détermination de la peine ne devrait pas rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la sentence proposée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit pas dans l’intérêt public.

 

[13]      J’exposerai maintenant les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes dont j’ai tenu compte dans la détermination de la sentence appropriée en l’espèce. J’estime que les circonstances suivantes sont aggravantes :

 

            a)         L’infraction visée à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale, soit la conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, est une infraction objectivement grave puisqu’elle est passible au maximum de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

 

            b)         Vous ne m’avez fourni aucune explication pour justifier cet incident et vos actions et inactions durant cette période. Vous êtes sergent et avez plus de 25 ans dans le service; vous auriez dû savoir. Un caporal a même remis en question votre ordre et a ensuite parlé au Maître de 1re classe Traverse. Il semblerait qu’un soldat beaucoup moins expérimenté que vous aurait pu voir que votre conduite était répréhensible, pourtant vous ne l’avez pas vu. Votre défaut de respecter la directive que vous avait donné le Maître de 1re classe Traverse s’est su rapidement au sein des membres de votre unité.

 

[14]      Les circonstances atténuantes sont les suivantes :

 

            a)         Vous n’avez pas de fiche de conduite, ce qui fait de vous un délinquant primaire;

 

            b)         Vous avez plaidé coupable; un aveu de culpabilité sera généralement considéré comme un facteur atténuant. Cette approche n’est généralement pas perçue comme allant à l’encontre des droits de l’accusé de garder le silence et de s’attendre à ce que le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable l’accusation portée contre lui. Elle est plutôt perçue comme un moyen pour les tribunaux d’infliger des peines moins sévères, car l’aveu de culpabilité signifie habituellement que les témoins n’auront pas à témoigner, ce qui réduit grandement les coûts associés à la procédure judiciaire. L’aveu de culpabilité est aussi généralement interprété comme signifiant que l’accusé veut assumer la responsabilité de ses actes illégaux et du préjudice en découlant. Le poursuivant a informé la cour que vous aviez l’intention de plaider coupable le plus tôt possible. Le poursuivant a également indiqué qu’un aveu de culpabilité rapide est un signe tangible que vous éprouvez des remords.

 

[15]      Sergent Hulbert, levez-vous. J’ai conclu que la dissuasion générale est le principe de détermination de la peine principal qui doit être appliqué en l’espèce. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la jurisprudence et les observations présentées par le poursuivant et votre avocat, j’en suis venu à la conclusion que la peine proposée ne déconsidérerait pas l’administration de la justice et qu’elle est dans l’intérêt public. Par conséquent, je souscris à la recommandation conjointe du poursuivant et de votre avocat.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[16]      CONDAMNE le Sergent Hulbert à une réprimande et à une amende de 500 $. L’amende doit être payée par versements mensuels de 100 $ qui débuteront le 15 février 2013.


 

Avocats :

 

Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Sergent M.T. Hulbert

 

Capitaine de corvette S. Torani, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

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