Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 20 octobre 2010

Endroit : Garrison Valcartier, Édifice 534 (l'Académie), Courcelette (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, avoir touché à des fins d'ordre sexuel un adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité (art. 153(1)a) C. cr.).
•Chef d'accusation 2 : Art. 129 LDN, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 45 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Paradis, 2010 CM 3026

 

Date : 20101202

Dossier : 201039

 

Cour martiale permanente

 

Académie de la garnison Valcartier

Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Lieutenant M.J.M. Paradis, requérant

 

Restriction à la publication :  Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d'établir l'identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant la victime.

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT LA DEMANDE  DU REQUÉRANT À PROPOS DE SA  MISE EN LIBERTÉ PENDANT L'APPEL

(Rendu oralement)

[1]        Le lieutenant Paradis, le requérant dans la présente procédure, a été condamné ce matin à une peine d'emprisonnement pour une période de 45 jours par une cour martiale permanente sous ma présidence.  Il a présenté à la cour une demande de mise en liberté pendant l'appel conformément à l'article 248.1 de la Loi sur la défense nationale.  L'audience a été tenue conformément à l'article 118.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, les ORFC.

[2]        La preuve présentée à l'audience consistait de la demande de mise en liberté pendant l'appel, la pièce LPA-1 et du témoignage du lieutenant Paradis.

[3]        Pour que la cour ordonne que l'appelant soit mis en liberté pendant l'appel, celui-ci doit établir par une prépondérance de preuve, par preuve prépondérante, chacune des conditions suivantes conformément à l'article 248.3 de la Loi sur la défense nationale et qu'on retrouve aussi à 248.3(a) de la Loi sur la défense nationale qui précise que :

a) dans le cas de la demande prévue à l'article 248.1 :

Qui précise que le requérant doit établir :

(i)  qu'il a l'intention d'interjeter appel,

(ii)  lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence, qu'il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état,

(iii)  qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné,

(iv)  que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes.

[4]        Contrairement au Code criminel, aucune disposition de la Loi sur la défense nationale ne prévoit que dans un tel cas la personne qui a l'intention d'interjeter appel n'a pas à établir le bien-fondé ou simplement certains éléments bien fondés quant aux motifs de l'appel.  Donc, le requérant n'a pas à établir le mérite de l'appel ou certains aspects quant au mérite de l'appel.

[5]        Cette procédure doit être abordée dans une perspective différente d'une situation où le requérant a l'intention de faire appel et du verdict et de la sentence.  Il a été établi par prépondérance de preuve, et je n'ai aucune difficulté avec ça, que le requérant a l'intention d'interjeter appel mais appel de la sentence puisqu'il a plaidé coupable aux deux  chefs d’accusations, soit que la cour a enregistré et accepté un plaidoyer de culpabilité aux deux chefs d'accusation qui se trouvent à l'acte d'accusation.

[6]        Il faut se rappeler qu'à l'étape où nous sommes rendus, il est clair que le contrevenant ou que la personne qui fait la requête ne jouit plus de la présomption d'innocence; on est rendus beaucoup plus loin que ça.  Donc, la perspective dans laquelle on doit aborder ça, c'est une situation où on parle de la sentence uniquement.  Donc, le requérant n'a pas l'intention de remettre en cause le bien-fondé du verdict.

[7]        Peut-être pour illustrer mes propos, je m'inspire d'un extrait de la décision de la Cour d'appel de la cour martiale dans Wilcox[1] au paragraphe 9 citant le juge McEachern de la Colombie-Britannique, où on dit :

La mise en liberté sous caution est distincte de la sentence imposée à l'égard de l'infraction ...

Ça, c'est l'extrait qui a été traduit et que je cite là,

La mise en liberté sous caution est distincte de la sentence imposée à l'égard de l'infraction et il faut être conscient qu'elle vise un objet différent qui, en l'espèce, consiste principalement à garantir que les personnes déclarées coupables ne purgeront aucune peine pour des déclarations de culpabilité qui ne sont pas régulièrement prononcées contre elles.

[8]        Donc, le mécanisme dans lequel nous nous retrouvons habituellement, il y a deux aspects.  Si le requérant remet en cause le verdict, qui est tout à fait son droit, il n'y a pas personne qui conteste ça, à ce moment-là il est beaucoup plus difficile de penser à ce que cette personne purge la peine d'emprisonnement ou de détention.  Et le deuxième critère quand on parle uniquement de sentence, à ce moment-là, le bien-fondé du verdict n'est pas vraiment en cause et ce que nous indique le sous-alinéa (ii)a) de l'article 248.3 c'est que lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence, et c'est pour ça qu'on parle de ça, il subirait un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné ou s'il était maintenu dans cet état.  Donc, ça c'est —— mais ce n’est pas le seul critère, entendons-nous.  Mais je voulais vraiment que vous compreniez la perspective de la cour relativement à l'approche de la demande faite par le requérant.

[9]        Il est clair qu'il a été établi par prépondérance de la preuve dans le cadre du témoignage du lieutenant Paradis qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné.  La cour n'a aucun doute à ce sujet.  Vous avez fait l'objet d'accusation dans la dernière année, comme l'a mentionné votre avocat et vous n'avez jamais fait l'objet d'un mandant d'arrestation relativement à cette affaire; jamais le commandant de votre unité ou une autorité des Forces canadiennes n'a cru nécessaire de vous imposer des conditions particulières pour faire en sorte de s'assurer que vous vous présenteriez lorsque requis.  Vous vous êtes toujours présenté aux auditions de ce tribunal dès le début.  Donc, la cour n'a aucun doute à cet effet-là, que ça soit à travers le témoignage que vous avez rendu dans le cadre de la détermination de la sentence ou aujourd'hui dans le cadre de la requête, ça a été établi à tout le moins par prépondérance de preuve mais c'est pas un élément qui est en cause.

[10]      Que ce soit à travers le témoignage que vous avez rendu dans le cadre de la détermination de la sentence ou aujourd'hui dans le cadre de la requête, ça a été établi à tout le moins par prépondérance de preuve, mais c'est pas un élément qui est en cause, que votre détention ou votre emprisonnement , ici que votre emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes au même titre que la Cour d'appel de la cour martiale dans Wilcox, disons que l'intérêt des Forces canadiennes est beaucoup moins grand dans le cas où une personne est libérée des Forces canadiennes.  Donc, disons que ce qui reste à la cour, c'est plutôt de déterminer s'il est dans l'intérêt public seul.

[11]      J'ai beaucoup insisté ou j'ai plutôt élaboré dans le cadre de ma décision sur la sentence sur la nature des infractions et leur gravité.  Mais ce n'est pas le seul critère dont il faut tenir compte.  Il y a aussi tout le comportement que vous aviez.  Une des choses qui était clair dans la preuve qui m'a été présentée sur sentence et je l'ai mentionnée dans ma décision, c'est la perspective de récidive qui est tout à fait faible, qui est estimé faible par le thérapeute dans son rapport pour toutes sortes de bonnes raisons qu'il a énumérées et qui démontrent votre stabilité sur plusieurs plans qui ferait en sorte qu'il n'y a pas de risque quelconque qu'une telle, en tout cas le risque est plus élevé qu'une telle infraction se reproduise aussi que de telles circonstances compte tenu des activités que vous avez décrites à la cour que vous avez dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire votre emploi, vos intérêts, l'effet que vous fréquentez l'école, je pense que vous êtes suffisamment occupé pour ne pas avoir à vous retrouver dans des circonstances similaires.  Et à cet égard-là, je dois conclure que vous avez prouvé par prépondérance de preuve qu'il n'est pas dans l'intérêt public que votre emprisonnement s'impose.

[12]      En fait la question qui a nécessité tout ce temps de ma part est vraiment cette perspective, le critère que j'ai abordé un peu plus tôt de façon plus générale, c'est-à-dire, « lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence, qu'il subirait un préjudice inutile s'il était emprisonné ou maintenu dans cet état ».

[13]      J'ai eu à faire face déjà à une situation où ma décision est publiée, une situation similaire, c'est-à-dire dans une situation où un contrevenant a plaidé coupable à des chefs d'accusation et a eu une sentence de détention.  C'est l'affaire Dandrade, une décision que j'ai rendue le 16 octobre 2008, 2008 CM 3025 où j'ai eu à faire l'analyse de ce critère-là.  Et mon point de départ a été, entre autres, une décision du juge militaire en chef, alors il était juge puîné à l'époque, le juge Dutil, la décision de Nadeau, une décision de 2003, je présume du 11 décembre 2003 dans laquelle le juge militaire, le juge Dutil, a eu à analyser ce critère-là.  Ce qui pose un certain problème en terme d'interprétation, c'est la notion de préjudice inutile; la signification de cette expression-là.  Nous avons eu dans ces deux décisions-là, le juge Dutil et moi-même, à déterminer le sens de « unnecessary hardship » en anglais ou de préjudice inutile.  Le juge militaire, le juge Dutil, dans la décision de Nadeau a —— et ce que je vais faire, il l'a rendu en anglais, je n'ai pas une traduction, mais dans la décision de Dandrade, j'ai une traduction et je vais simplement la lire.  C'est une traduction qui a été faite dans le cadre de la décision de Dandrade. Et je cite le juge Dutil :

Il s'agit de savoir en l'espèce, ce matin, comme je le mentionnais, si l'accusé subirait ou non un préjudice inutile s'il était détenu ou emprisonné.  Le terme « préjudice inutile » n'est pas défini dans la Loi sur la défense nationale, et il n'est pas défini non plus dans les règlements.

Et là, il faut comprendre qu'on est dans une perspective anglophone, donc :

Le Concise Oxford Dictionary définit « inutile » simplement comme quelque chose de « plus que ce qui est nécessaire. »  Le terme « préjudice »est défini par « la dureté du destin ou des circonstances », ainsi que par « souffrance ou privation grave ».

D'après cela, je comprends que le terme « préjudice inutile » s'entend d'une souffrance ou d'une privation grave qui dépasse ce qui est nécessaire dans les circonstances et qui sous-entend un tort irréparable.  Autrement dit, c'est plus que le simple fait de devoir être emprisonné pendant un appel, de par le degré de sévérité de la peine.  Bien que l'incarcération constitue en soi un préjudice, elle ne peut, à mon avis, être décrite comme étant un préjudice inutile à moins que d'autres facteurs ne s'y greffent.

 

[14]      Et c'est ça un peu que je devais revoir mais en termes —— on est dans un procès qui se déroule en français qui est tout à fait correct —— mais le terme « préjudice inutile » puis « unnecessary hardship » il faut voir un peu l'équivalent.  Alors, c'est pour ça que je suis allé voir la définition de « inutile » pour voir si c'est dans le dictionnaire et là on est dans le Petit Robert, « 1.  Qui n'est pas utile, ne sert pas.  2.  Qui ne rend pas de services », ça, c'est le second sens.  Et m'attachant un peu à ce que je viens de vous décrire dans la décision du juge Dutil dans le Sergent Nadeau, et aussi la position que j'ai adoptée qui est la même que le juge Dutil, j'en suis venu à la conclusion que « préjudice inutile » dans le fond c'est ce qu'on appelle un préjudice irrémédiable, c'est-à-dire à quoi on ne peut pas remédier, qu'on ne peut pas remettre en état, irréparable.  Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez élevé et en ce sens il a fallu que j'analyse à partir de la preuve qui m'a été soumise par les parties.

[15]      La preuve que j'ai devant moi dans le cadre de cette requête, c'est votre témoignage.  La poursuite n'a présenté aucune preuve.  Ce qui m'a forcé à regarder les éléments que vous avez soulevés dans votre témoignage.  Mais avant d'aller à votre témoignage, je veux clarifier une chose, je veux clarifier ma pensée et le test que je vois dans la mesure où la cour détermine qu'il a été prouvé par prépondérance de preuve que le requérant subirait un préjudice irrémédiable, inutile et irrémédiable, irréparable s'il était emprisonné et ça par prépondérance de preuve.  Le quatrième critère serait rencontré à ce moment-là, la cour se devrait de vous remettre en liberté comme vous le demandez.

[16]      Maintenant, pour arriver à comprendre ou interpréter cette question de préjudice irrémédiable, irréparable, inutile, il faut analyser la preuve; c'est ça à quoi je veux me rattacher.  D'une part vous avez référé à votre employeur, à votre emploi à l'effet que si vous étiez emprisonné vous seriez remplacé.  Il n'est pas clair que cela entraînerait automatiquement une perte d'emploi mais plutôt, et vous avez été soumis à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire des parties, ça serait plutôt un remplacement mais sans garantie de retrouver exactement le même emploi mais vous pourriez retrouver un même emploi avec le même employeur; un emploi peut-être pas identique là.  Avec des fonctions identiques, je comprends qu'à travers ce que je connais de l'ensemble de la preuve, assistant gérant c'est différent de d'autres fonctions au sein de l'hôtel mais il y aurait cet aspect-là, c'est aspect-là d'un emploi.  Je n'ai pas en preuve que ça serait moins rémunérateur mais à tout le moins ce que je comprends c'est qu'il n'y aurait pas de perte d'emploi comme tel aussi a contrario.

[17]      Au niveau des études, vous avez été aussi interrogé, contre-interrogé par la poursuite là-dessus.  Ce que la cour comprend c'est que le fait de purger un emprisonnement, purger la peine d'emprisonnement aurait pour effet de causer des délais dans vos études.  Si j'ai bien compris, le diplôme d'études professionnelles, vous êtes en train de le terminer et avec l'accord de votre directeur vous avez été en mesure de prendre une pause d'un mois mais si vous purgiez la peine d'emprisonnement à compter d'aujourd'hui, ça aurait pour effet de retarder dans le temps la fin de votre diplôme d'études professionnelles en comptabilité mais ça n'ôte pas non plus, si je le prends dans l'autre sens, la possibilité de ne jamais avoir ce diplôme-là.  L'autre chose que je n'ai pas en main c'est dire que le fait de ne pas l'avoir immédiatement ou l'avoir d'ici la fin de l'année par exemple, est-ce que ça a une conséquence autre?  Je l'ignore parce que ce n'est pas en preuve.  Ce n'est pas un reproche, c'est juste que —— si je regarde la nature du préjudice que ça cause sur vos études, tout ce que je peux tirer de la preuve actuellement comme conclusion c'est qu'il y aurait un délai; ça pourrait aller à reporter le début de vos études en janvier ou en septembre de l'année 2011 si j'ai bien compris.

[18]      Quant au budget, si j'ai bien compris vos propos qui ont été résumés d'une certaine manière par votre avocat dans le cadre de l'interrogatoire, il y aurait un impact, c'est certain.  Parce que si vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas rémunéré ce qui vous obligerait à une réorganisation de votre budget importante.  C'est une réorganisation importante de votre budget mais il n'y a pas cette connotation d'impact irrémédiable qui vous ferait manquer une opportunité ou qui causerait un préjudice tel que vous ne seriez jamais capable de vous remettre sur pieds d'une manière ou d'une autre.

[19]      Dans la preuve que —— dans votre témoignage, c'est à peu près la preuve qui se rapporte à ce critère-là.  L'absence d'antécédents judiciaires, ça se rapporte beaucoup plus à la question, est-ce qu'il est dans l'intérêt public ou non que vous soyez emprisonné?  Je pense que ça se rapporte plus à cet aspect-là.  La question de l'appel ou le motif —— la question que j'ai posée était beaucoup plus pour clarifier là —— des fois les juges parlent longtemps, j'étais conscient que j'avais parlé longtemps mais ma question était beaucoup plus pour m'assurer que vous aviez bien compris que la cour avait accepté en partie la recommandation qui avait été faite et c'était surtout pour ça que je posais la question mais je ne peux pas tirer aucun élément autre en reliant à un des quatre critères de ça.

[20]      Je comprends très bien que la poursuite ne s'oppose pas à votre remise en liberté dans les circonstances et n'exige pas d'autres conditions.

[21]      La question qui se rapporte au fait que vous purgiez la peine d'emprisonnement en partie ou en totalité avant que l'appel soit entendu, parce que vous faites —— votre intention c'est de faire appel de la sentence, est un facteur mais en soi, comme l'a souligné le juge Dutil puis je l'ai souligné moi-même dans d'autres décisions, en soi ce n'est pas un facteur qui permet à la cour d'arriver à la conclusion qu'il y a un préjudice inutile mais c'est un facteur qui, s'il était combiné avec d'autres facteurs existants ferait en sorte que le fardeau de preuve serait rencontré.

[22]      Entre autres, cette approche-là sur ce facteur-là, je réfère à la décision de R. c. Garneau qui est une décision de la Cour d'appel du Québec 1997 CANLII 9947, qui regardait le critère de l'intérêt public pour le critère qu'on a là et qui confirme que ce seul aspect de purger la peine en soi ne constitue pas un facteur suffisant pour rencontrer le fardeau de preuve; il faut que ce soit combiné avec d'autres.

[23]      Donc dans les circonstances, j'en suis rendu à la conclusion je pense que j'ai fait pas mal le tour des éléments relativement à ma décision, dans les circonstances j'en arrive à la conclusion qu'une preuve prépondérante a été démontré concernant les premier, troisième et quatrième facteurs mais en ce qui a trait au fait que vous subiriez un préjudice inutile si vous étiez emprisonné ou maintenu dans cet état, sur la base de la preuve qui a été présentée devant cette cour, j'en viens à la conclusion qu'il n'y a pas eu une preuve prépondérante qui a été présentée à la cour et en ce sens je dois conclure —— je dois rejeter la requête qui m'a été présentée.

[24]      Ceci dit, vous êtes toujours représenté par avocat et je vais vous inviter à discuter quand même avec lui parce que vous avez le droit à des conseils juridiques suite à ma décision.

[25]      Maintenant que j'ai disposé de la requête à ce stade-ci, les procédures concernant la cour martiale permanente du lieutenant Paradis sont maintenant terminées.


Avocats :

Major St-Amant, Service canadien des Poursuites militaires

Avocate de la poursuivante

Capitaine H. Bernatchez, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du requérant, lieutenant M.J.M. Paradis



[1]  R. c. Wilcox 2009 CMAC 7

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