Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 septembre 2004.
Endroit : Garnison Valcartier, édifice 534, l’Acadmémie, Courcelette (QC).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic d’une substance (art. 5.(1) LRCDAS).
• Chefs d’accusation 3, 4, 5, 6 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 5, 6 : Coupable. Chef d’accusation 4 : Non coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 60 jours.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Soldat M. Hébert-Painchaud, 2004CM38

 

Dossier : S200438

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COURCELETTE, QUÉBEC

GARNISON VALCARTIER

(CENTRE D'INSTRUCTION DU SECTEUR DU QUÉBEC)

 

Date : 14 septembre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

SOLDAT M. HÉBERT-PAINCHAUD

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

[1]        Ex-Soldat Hébert-Painchaud, la Cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au 1er, 2e, 3e, 5e et 6e chef d'accusation, la Cour vous trouve maintenant coupable du 1er, 2e, 3e, 5e et 6e chef d'accusation.

 

[2]        Les procureurs en présence ont présenté à la Cour une soumission conjointe relativement à la sentence que cette Cour devrait infliger. Les procureurs recommandent à la cour d'infliger une peine d'emprisonnement de 60 jours. Or, l'obligation d'en arriver à une sentence adéquate incombe au tribunal qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables peuvent permettre au tribunal de s'écarter de la proposition conjointe. Ainsi, le juge devrait accepter la soumission conjointe des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice, par exemple si elle tombe à l'extérieur du spectre des sentences qui auraient été précédemment infligées pour des infractions semblables. En contrepartie, les avocats sont tenus d'exposer au juge tous les faits à l'appui de cette proposition conjointe.

 


[3]        Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent s'énoncer comme suit: premièrement, la protection du public et le public inclut ici évidemment les Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l'effet de dissuasion, non seulement pour le contrevenant, mais également pour les autres qui seraient tentés de commettre de telles infractions; quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; et cinquièmement, la dénonciation du contrevenant.

 

[4]        Le principe premier est la protection du public et la cour doit déterminer si cette protection sera assurée par une peine qui vise à punir, à dénoncer, à réhabiliter ou à dissuader. Combien d'emphase va être mise sur l'un ou l'autre de ces principes dépend évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal, quand ce n'est pas le seul souci, sera la dissuasion de l'accusé et/ou des autres. Dans de telles circonstances, peu ou aucune importance ne sera accordée à l'aspect réhabilitation ou réformation du contrevenant. Dans d'autres cas, l'accent sera plutôt mis sur la réhabilitation que sur la dissuasion. Dans la présente cause, la Cour est d'avis que l'accent doit être plutôt mis sur la dissuasion générale et celle du contrevenant pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline, de même que la dénonciation du comportement illégal, particulièrement en ce qui concerne le trafic de drogues sur un établissement de défense à des collègues militaires. C'est donc avec ces principes à l'esprit que la Cour doit examiner la proposition conjointe soumise par les avocats.

 

[5]        Quant aux facteurs de mitigation, la cour considère :

 

Le fait que vous avez plaidé coupable et que vous avez manifesté dès le début du processus d'enquête, en vous confiant aux policiers militaires, que vous aviez fait usage et le trafic de stupéfiants tel qu'en fait foi le sommaire des circonstances. Comme l'a souligné la procureure de la poursuite, sans votre coopération avec les autorités policières, la poursuite n'aurait été en mesure que de prouver les éléments du premier chef d'accusation qui concerne le trafic d'une quantité de 3.5 grammes de marihuana. Les accusations qui couvrent votre usage de stupéfiant, ainsi que le trafic occasionnel d'amphétamines envers vos ex-collègues, n'étant que les conséquences de vos admissions. Un tel plaidoyer de culpabilité très tôt dans les procédures et le fait d'éviter la tenue d'un long procès où la poursuite n'aurait pas été en mesure de prouver des éléments telles que la fréquence et la durée de votre consommation, de même que la durée, la fréquence et la quantité des transactions de trafic relativement au 2e chef d'accusation, sont de l'avis de la cour une indication réelle de la sincérité de votre plaidoyer de culpabilité. Et c'est à la lumière de ces circonstances que la cour considère la proposition conjointe des procureurs.

 


Deuxièmement, la Cour a considéré l'absence de fiche de conduite ou de dossier criminel de votre part.

 

Troisièmement, le fait que vous avez perdu votre emploi au sein des Forces canadiennes, c'est-à-dire que vous avez déjà perdu votre emploi au sein des Forces canadiennes pour des raisons qui sont directement reliées aux affaires qui sont devant la cour aujourd'hui. Une telle conséquence est très significative et elle doit être tenue en compte dans l'évaluation des critères de la dénonciation et de la dissuasion qui sont applicables en l'espèce.

 

La Cour retient également comme facteur de mitigation votre jeune âge au moment de la commission des infractions.

 

Cinquièmement, elle retient le fait que vous avez suivi et réussi, selon toutes vraisemblances, une thérapie pour vos problèmes liés à la consommation de stupéfiants. Toutefois bien que le tribunal considère cette démarche comme positive, elle n'est pas sans savoir que vous n'êtes pas à l'abri de rechutes en matière de consommation de stupéfiants ou de drogues.

 

Sixièmement, la Cour a considéré le délai écoulé depuis la commission des infractions.

 

[6]        Quant aux facteurs aggravants, la Cour considère aggravants les facteurs suivants:

 

La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Pour l'infraction de trafic de cannabis marihuana et de trafic d'amphétamines, soit cinq ans d'emprisonnement pour des quantités de moins de trois kilos dans le cas du 1er chef d'accusation et de 10 ans d'emprisonnement dans le cas du 2e chef d'accusation. Pour ce qui est des accusations de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, pour avoir consommé des drogues contrairement à la politique des Forces canadiennes en semblable matière, elle est punissable par la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Ce sont là donc toutes des infractions qui sont objectivement sérieuses.

 

La Cour considère comme aggravant le fait que vous avez régulièrement fait ce trafic sur les lieux même de votre travail, soit la garnison Valcartier et que vos clients étaient des collègues de travail, même s'il appert que ce trafic s'effectuait à la demande de vos collègues.

 


La Cour considère également comme aggravant le fait que vous avez consommé des drogues quotidiennement sur une longue période, soit entre octobre 2002 et juin 2003 dans les quartiers de la garnison, alors que vous étiez bien au fait de la politique des Forces canadiennes en matière de drogues. Ceci est d'autant plus significatif puisque vous vous étiez enrôlé à la fin de septembre de l'année 2001.

 

Et, finalement, la Cour considère comme aggravant le fait que les drogues impliquées ne se limitent pas à des drogues douces telles que la marihuana, mais à des drogues dures telles que la cocaïne, mais aussi à des drogues comme des amphétamines.

 

[7]        En vous imposant sa sentence aujourd'hui, la Cour a soigneusement pris en compte la preuve devant cette Cour y compris le sommaire des circonstances qui a été lu par la procureure de la poursuite. La Cour a également retenu les documents qui ont été mis en preuve par votre procureur et les plaidoiries des avocats.

 

[8]        En conséquence, la Cour accepte la soumission conjointe des procureurs qu'elle considère être la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[9]        Cette Cour vous condamne à l'emprisonnement pour une période de 60 jours.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M..

 

Avocats:

 

Major M. Trudel, Procureure militaire régional de l'Est

Avocate de la poursuivante

Lieutenant-colonel J.E.D. Couture, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du soldat M. Hébert-Painchaud

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.