Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 16 novembre 2004.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Caporal A. Farmakoulas, Caporal-chef W.P. Hayden et Caporal-chef K.L. Smith, 2004CM34

 

Dossier : D200434

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

Date : 17 novembre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL A. FARMAKOULAS, CAPORAL-CHEF W.P. HAYDEN ET CAPORAL-CHEF K.L. SMITH

(Accusé)

 

DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE FONDÉE SUR LINEXISTENCE DUNE PREUVE PRIMA FACIE, DÉPOSÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 112.05(13) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX.

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         La présente décision concerne une demande fondée sur linexistence de preuve prima facie, déposée en vertu du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux. Cette disposition se lit comme suit :

 

Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, doffice ou à la demande de laccusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre laccusé et :

 

a)  si le juge décide quaucune preuve prima facie na été établie à légard dun chef daccusation, il déclare laccusé non coupable sous ce chef daccusation;

 


b)  si le juge décide quune preuve prima facie a été établie à légard dun chef daccusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef daccusation.

 

[2]                                         Cette demande a ainsi été déposée à lissue de la présentation de la preuve

de la poursuite. Il na pas encore été demandé à la défense de faire savoir si elle a lintention dappeler ou non des témoins pour le compte des accusés.

 

[3]                                         La preuve prima facie est décrite dans la note B qui suit larticle 112.05

des Ordonnances et règlements royaux, dans les termes suivants :

 

... Une preuve prima facie est établie si la preuve, quon y ajoute foi ou non, suffit, en labsence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de linfraction de sorte que laccusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade‑ci du procès en labsence de toute autre preuve. Il nest tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne sapplique pas lorsquil sagit de décider si une preuve prima facie est établie....

 

[4]                                         Par conséquent, à ce stade, une demande déposée en vertu de cette

disposition ne pourra pas être accueillie si des éléments de preuve ont été présentés pour chacun des éléments constitutifs de linfraction qui est reprochée aux accusés.

 

[5]                                         Les éléments de linfraction visée par larticle 129 de la Loi sur la défense

nationale qui est reprochée aux accusés sont les suivants : tout dabord, on doit disposer déléments de preuve identifiant les accusés comme étant les contrevenants; ensuite, il doit y avoir des éléments de preuve concernant la date et le lieu de la commission de linfraction tels quils apparaissent dans lacte daccusation; enfin, il doit exister des preuves de la conduite qui est décrite dans lacte daccusation.

 

[6]                                         En lespèce, le comportement allégué concerne un manquement à la

discipline en matière de bruit en dehors des heures de travail, prescrite par larticle 32 des Ordres permanents du Camp Black Bear. Ensuite, il doit être établi que le comportement était effectivement contraire à un règlement, un ordre ou une consigne. En outre, le règlement, lordre ou la consigne doit avoir été publié et régulièrement notifié aux accusés, conformément à larticle 1.20 ou 1.21 des Ordonnances et règlements royaux. Enfin, il doit exister des preuves de létat desprit répréhensible des accusés, et cet état desprit variera en fonction du libellé du règlement, de lordre ou de la consigne dont le manquement est allégué.

 


[7]                                         Dans la présente affaire, la poursuite prétend que les trois accusés ont

violé larticle 32 des Ordres permanents du Camp Black Bear, qui traite de la discipline en matière de bruit. Plus précisément, cette disposition dispose que :

 

 

[Traduction]

... En dehors des heures de travail, de 23 heures à 6 heures, tous les membres du personnel doivent faire le moins de bruit possible...

 

[8]                                         Il ressort de la preuve quen dehors des heures de travail, dans la nuit du

28 au 29 février 2004, le matelot‑chef Gouin a été dérangé dans son sommeil alors quil était dans ses quartiers de lISO 147. Il a été réveillé par du bruit fait par plusieurs civils se trouvant à proximité, à lextérieur de lISO 153. Il sen est plaint, et la police est arrivée sur les lieux. Aucune preuve na été présentée, selon moi, au sujet de lactus reus reproché à chacun des accusés dans lacte daccusation soumis à la cour. En particulier, aucune preuve na été produite en ce qui concerne un quelconque bruit causé par lun ou lautre des trois accusés. La poursuite affirme que le bruit provenait dune fête qui avait lieu à lintérieur de lISO 153 et que chacun des trois accusés était présent. Il est important dinsister sur le fait que suivant notre système juridique, la culpabilité est personnelle, et quil nexiste pas de culpabilité collective. Par conséquent, la preuve de la poursuite doit montrer les actes personnels de laccusé avant de pouvoir prétendre que lactus reus a été établi par la preuve. Je suis davis que la cour ne dispose daucune preuve dun quelconque bruit causé par lun ou lautre des trois accusés qui comparaissent devant la cour.

 

[9]                                         La poursuite prétend que les accusés avaient lobligation, à tout le moins

en ce qui concerne le Caporal-chef Smith, de se retirer de ce quelle qualifie datmosphère de fête bruyante, et que cette obligation découle du libellé de larticle 32 des Ordres permanents.

 

[10]                                     Je conviens avec la défense quaucune obligation ne peut être tirée des

termes de larticle 32. Il sensuit quaucune preuve na été apportée quant à lactus reus de linfraction qui est reprochée aux accusés. La demande fondée sur labsence de preuve prima facie est ainsi accueillie. 

 

[11]                                     Officier de justice, veuillez remettre au Caporal Farmakoulas son couvre-

chef. Caporal Farmakoulas——'

 

[12]                                     LACCUSÉ : Oui, votre Honneur.

 

[13]                                     LE JUGE MILITAIRE : ——mettez votre couvre-chef. La cour vous

 déclare non coupable. Vous pouvez présenter vos remerciements à la cour et vous retirer.


 

[14]                                     LACCUSÉ : Merci, votre Honneur.

 

[15]                                     LE JUGE MILITAIRE : Officier de justice, veuillez remettre au Caporal-

chef Hayden son couvre-chef. Mettez votre couvre-chef. Caporal-chef Hayden, la cour vous déclare non coupable. Vous pouvez présenter vos remerciements à la cour et vous retirer.

 

[16]                                     Officier de justice, veuillez remettre au Caporal-chef Smith son couvre-

chef. Caporal-chef Smith, la cour vous déclare non coupable. Mettez votre couvre-chef. Vous pouvez présenter vos remerciements à la cour et vous retirer.

 

[17]                                     La cour martiale permanente met fin aux délibérations concernant le Caporal Farmakoulas, le Caporal-chef Hayden et le Caporal-chef Smith.

 

 

 

 

LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM

 

Avocats :

 

Le Major M. Trudel, Procureur militaire régional (Est)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine M.J. Dow, Direction juridique - Opérations de renseignement et d'information

Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine

Le Major A. Appolloni, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Caporal A. Farmakoulas

Le Major L. Boutin, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Caporal-chef W.P. Hayden

Le Lieutenant-Colonel D. Couture, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Caporal-chef K.L. Smith

 

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