Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 4 mai 2004.
Endroit : BFC Winnipeg, édifice pour lectures d'entraînement, B-5, casernes Kapyong, 1984 avenue Grant, Winnipeg (MB).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, entrave un agent de la paix (art. 129a) C. cr.).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 102a) LDN, a résisté un militaire du rang dans l’accomplissement de l’arrestation d’un justiciable du code de discipline militaire.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Consigné aux quartiers pour une période de sept jours.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal Alden,2004CM19
Dossier : S200419
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
MANITOBA
2E BATAILLON PRINCESS PATRICIA'S CANADIAN LIGHT INFANTRY
Date : 4 mai 2004
PRÉSIDENT : LIEUTENANT-COLONEL M.
DUTIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL ALDEN
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée oralement)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Caporal Alden, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité au deuxième chef d’accusation, la Cour vous déclare coupable de l’infraction visée par ce chef et ordonne une suspension des procédures en ce qui concerne le premier chef d’accusation.
[2] En l’espèce, le poursuivant et l’avocat de la défense ont déposé des observations conjointes relativement à la peine. Ils ont recommandé que cette Cour vous condamne à une peine mineure, soit la consignation dans vos quartiers pendant une période de sept à dix jours.
[3] Même si la Cour n’est pas liée par ces observations conjointes, on ne peut généralement y déroger que dans les cas où l’acceptation serait contraire à l’intérêt du public et que son utilisation serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[4] J’ai examiné les observations conjointes, leur importance à la lumière des faits pertinents dégagés dans l’énoncé des circonstances et après avoir appliqué les principes de détermination de la peine pertinents bien connus des avocats. Je dois dire que je suis d’accord avec les conclusions des deux avocats selon lesquelles la protection du public est probablement le facteur le plus important; la dissuasion générale constituerait le facteur qui en l’espèce, permettrait d’assurer au mieux la protection du public.
[5] Les éléments de preuve présentés à la Cour, surtout les témoignages du capitaine Crooks et du major Ford, démontrent clairement que vous êtes déjà, à votre niveau de rang, un employé au rendement exceptionnel et au potentiel illimité ce qui vous aidera sûrement à atteindre vos objectifs de carrière au sein des Forces canadiennes, comme militaire de rang ou même, tel qu’indiqué par la major Ford, comme officier, ce qui démontre clairement votre grand potentiel.
[6] En outre, même en ce début de carrière, vous avez déjà été exposé à des situations extrêmement stressantes notamment votre récent déploiement en Afghanistan où vous avez exécuté vos fonctions au-delà des attentes, et ce rendement est conforme à vos affectations précédentes dans lesquelles votre rendement et votre comportement étaient toujours bien plus élevés que vos pairs; en conséquence, la Cour conclut, ceci étant bien établi en preuve, qu’il s’agit d’un incident regrettable, qui ne vous ressemble pas du tout et qui se fonde sur une erreur de jugement.
[7] En conséquence, je n’ai aucune difficulté à accepter les observations conjointes, bien formulées par les deux avocats, tant sur le plan des faits qu’en matière de droit.
[8] Ceci étant dit, cette Cour vous condamne à une consignation dans vos quartiers pour une période de sept jours.
LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.
Avocats :
Le major B.J. Wakeham, Poursuites militaires régionales de l’Ouest
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le major A.E. Appolloni, Direction du service d’avocat de la défense
Avocat du caporal Alden