Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 18 octobre 2004.
Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Coupable. Chef d’accusation 3 : Non coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Caporal J.W. Campbell, 2004CM27

 

Dossier : S200427

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

 

Date : 18 octobre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J.W. CAMPBELL

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         Caporal Campbell, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité aux premier et au deuxième aux chefs d'accusation, elle vous en déclare à présent coupable.

 

[2]                                         Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce décrits dans le sommaire des circonstances (pièce 7), des documents déposés au cours de la partie de laudience consacrée aux facteurs atténuants, ainsi que des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]                                         Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral.

 


[4]                                         La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans

des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires similaires soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[5]                                         Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi.

 

[6]                                         Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée.

 

[7]                                         Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux.

 

[8]                                         Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres lors de la détermination dune peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun dentre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et quune peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[9]                                         Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez produit vos plaidoyers de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus dune sanction.

 

[10]                                     Il est un principe important qui veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[11]                                     Pour déterminer la peine, en lespèce, jai tenu compte des conséquences

directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger.


 

[12]                                     Les faits de cette affaire révèlent quà la date alléguée dans lacte

daccusation, le contrevenant était en service au sein du contingent canadien de la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement, au camp Ziouani, sur le plateau du Golan. Il sest vu confier des tâches de technicien en approvisionnement de permanence. Les instructions permanentes d'opération n 3226, datées de novembre 2003, décrivent les tâches du technicien en approvisionnement de permanence, notamment hisser le drapeau tous les matins à 7 h 45 et ouvrir le bureau général de lapprovisionnement et enfin descendre le drapeau et fermer lédifice à 16 h. Le contrevenant ne sest pas acquitté de ses tâches. Il a déclaré sêtre rendu à la SEM à la date alléguée, et avoir oublié ses tâches.

 

[13]                                     Dans la présente affaire, les avocats de la partie poursuivante et de la défense suggèrent quune amende de 200 $ constituerait une peine appropriée. Il appartient évidemment à la cour de décider de la peine à prononcer, mais lorsque, comme cest le cas en lespèce, les deux avocats se mettent daccord pour recommander une peine, la cour attache beaucoup dimportance à cette recommandation conjointe.

 

[14]                                     Les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont statué quà moins que la recommandation conjointe des avocats ne jette le discrédit sur l'administration de la justice ou quelle ne soit contraire à lintérêt public, celle-ci devrait être acceptée par la cour.

 

[15]                                     Le contrevenant est célibataire et âgé de 29 ans. Il servait au sein de la force de réserve depuis 1997 et a accepté plusieurs affectations à titre dadjoint médical, de cuisinier et de technicien en approvisionnement. Il a déclaré, et jaccepte son témoignage, jouir du soutien permanent de son unité, la 11e Compagnie médicale, et je suppose quil souhaite poursuivre sa carrière militaire.

 

[16]                                     Sa fiche de conduite fait état dune condamnation pour absence sans autorisation pour un incident qui est également survenu au cours de son déploiement sur le plateau du Golan, et qui lui a valu une amende de 800 $, infligée sept jours à peine avant la commission de linfraction pour laquelle il plaide coupable aujourdhui.

 

[17]                                     Caporal Campbell, jespère que vous comprenez à présent limportance pour tous les membres des Forces canadiennes de porter lattention qui convient à lexécution de leurs tâches. Si vous voulez continuer votre service, vous devrez prendre cette leçon à coeur.

 

[18]                                     En tenant compte de lensemble des circonstances, tant en ce qui concerne linfraction que le contrevenant, je ne peux pas dire que la peine proposée par les avocats soit contraire à lintérêt public ou quelle jette le discrédit sur l'administration de la justice. Par conséquent, jaccepte la recommandation conjointe.


 

[19]                                     Caporal Campbell, veuillez vous lever.

 

[20]                                     Vous êtes condamné à une amende de 200 $ qui devra être acquittée par versements mensuels de 50 $ à partir du 31 octobre 2004 et au cours des trois mois suivants. Advenant que vous soyez libéré des Forces canadiennes pour une raison quelconque avant le paiement intégral de lamende, le solde dû devra être payé le jour précédant votre libération. Rompez, Caporal Campbell.

 

[21]                                     La cour martiale permanente met fin aux délibérations concernant le Caporal Campbell.

 

 

 

 

LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM

 

 

Avocats :

 

Le Major B.J. Wakeham, Procureur militaire régional (Prairies)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Lieutenant (M) G.W. Thomson, Direction des poursuites militaires

Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine

Le Major L. Boutin, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du Caporal J.W. Campbell

 

 

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