Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 8 septembre 2004.
Endroit : Garnison Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.)
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 84 LDN, violence envers un supérieur.
• Chef d’accusation 3 : Art. 85 LDN, acte d’insubordination.
• Chef d’accusation 4 : Art. 86 LDN, querelle et désordre.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable. Chefs d’accusation 3, 4 : Retirés.
• SENTENCE : Détention pour une période de 10 jours.

Contenu de la décision

Référence:R. c. Caporal P.S. Blouin,2004CM25

 

Dossier:S200425

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

GARNISON VALCARTIER

 

Date: 9 septembre 2004

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

CAPORAL P.S. BLOUIN

(Accusé)

 

SENTENCE

(oralement)

 

 

[1]                    Veuillez rester debout. Caporal Blouin, ayant accepté et enregistré un

plaidoyer de culpabilité à l'égard du deuxième chef d'accusation, la cour vous trouve coupable de ce deuxième chef d'accusation et elle ordonne une suspension d'instance à l'égard du premier chef d'accusation. Veuillez vous asseoir.

 

[2]                    Caporal Blouin, en déterminant la sentence qu'elle considère être appropriée et minimale dans les circonstances, la cour a considéré les circonstances entourant la commission des infractions telles que révélées par le sommaire des circonstances qui a été présenté et lu par la poursuite à l'exception des parties qui ont été rayées parce qu'elles étaient contestées par la défense. La cour a également pris en compte l'ensemble des témoignages entendus lors de l'audition sur la sentence, soit ceux du caporal-chef Roy, du sergent Laprade, du soldat Dubuc-Lecomte, du caporal Lavoie, de l'adjudant-maître Cantin et ainsi que votre propre témoignage.

 

[3]                    Après avoir évalué l'ensemble de la preuve à la lumière de votre propre


témoignage, la cour est satisfaite que les témoignages du caporal-chef Roy, du soldat Dubuc-Lecomte et de l'adjudant-maître Cantin sont tout à fait crédibles et fiables. Quant au caporal Lavoie, son témoignage est, selon la cour, vague et imprécis. En fait, il a vu peu de choses et il s'est montré évasif. Le témoignage du sergent Laprade est fiable et crédible. La cour croit néanmoins qu'il a minimisé son rôle dans l'escalade verbale entre le caporal Blouin et lui-même, escalade qui s'est terminée par l'agression du caporal Blouin à son endroit. Quant au contrevenant, la cour a de sérieux doutes sur la fiabilité de son témoignage et sur sa crédibilité sur certains aspects de son témoignage, notamment lorsqu'il nie avoir donné un coup de poing au visage du sergent Laprade. Son témoignage est contredit par l'ensemble de la preuve et directement sur ce point par le soldat Dubuc-Lecomte. La cour considère ce point prouvé hors de tout doute raisonnable.

 

[4]                    La défense s'est inscrite en faux contre l'utilisa­tion du terme violent pour

qualifier le coup porté au visage du sergent Laprade. Dans son sens usuel, le terme violent signifie, impétueux qui agit ou s'exprime sans aucune retenue. Il ne fait aucune doute que l'ensemble de la preuve mais plus particulièrement les témoignages du sergent Laprade, du caporal-chef Roy et celui du soldat Dubuc-Lecomte confirment le caractère violent du coup porté par le caporal Blouin.

 

[5]                    Quant aux coups de pied qui auraient été portés à l'endroit du sergent

Laprade lorsqu'il gisait au sol, la cour est convaincue hors de tout doute raisonnable que le caporal Blouin a effectivement frappé le sergent Laprade à quelques reprises mais dans le sens où le caporal Blouin a touché plus ou moins rudement le sergent Laprade avec ses pieds à quelques reprises alors qu'il gisait au sol. La cour ne peut toutefois conclure quant au degré de force utilisé dans les circonstances.

 

[6]                    La cour a finalement considéré la preuve documentaire qui lui a été présentée lors des représentations sur sentence, les arguments des procureurs, la jurisprudence sou­mise par les mêmes procureurs et les principes applicables en matière de détermination de la peine.

 

[7]                    Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent s'énoncer comme suit :

 

premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;

 

deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant;

 

troisièmement, l'effet de dissuasion non seulement pour le contrevenant mais également pour les autres qui seraient tentés de commettre de telles infractions;

 

quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; et

 


cinquièmement, les principes de proportionnalité, de parité de sentence et de globalité.

 

[8]                    Le premier principe est celui de la protection du public et la cour doit

déterminer si cette protection serait assurée par une peine qui vise à punir, à réhabiliter ou à dissuader. Combien d'emphase devra être mise sur un ou l'autre de ces principes dépend évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal quand ce n'est pas le seul souci sera la dissuasion de l'accusé ou des autres. Dans de telles circonstances, peu ou aucune importance ne sera accordée à l'aspect réhabilitation ou réformation du contrevenant. Dans d'autres cas, l'accent sera plutôt mis sur la réhabilitation plutôt que sur la dissuasion.

 

[9]                    Dans la présente cause, la cour est d'avis que l'accent doit être plutôt mis sur la dissuasion collective ou générale ainsi que la dénonciation du contrevenant et du geste reproché au contrevenant pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline.

 

[10]                  La cour est d'avis que la sentence doit également permettre la réhabilitation et la réforme du contrevenant. Comme je l'ai dit plus tôt, la peine que cette cour va vous infliger, Caporal Blouin, doit tout de même être la peine minimale requise pour servir les fins de la justice et le maintien de la discipline dans les Forces canadiennes.

 

[11]                  En considérant quelle sentence serait appropriée, la cour a pris en

considération les facteurs atténuants et les facteurs aggravants suivants. Et je commencerai par les facteurs qui atténuent la peine :

 

premièrement, le fait que vous avez plaidé coupable au deuxième chef d'accusation, soit d'avoir frappé un supérieur. Votre témoignage indique toutefois que vous minimisez la portée de votre geste à l'endroit d'un supérieur même si vous réalisez aujourd'hui, circonstances obligent, que vous avez mal agi;

 

deuxièmement, la cour considère comme facteur atténuant, vos états de service et votre rendement. Depuis plusieurs années au sein des Forces canadiennes telle qu'en fait foi la preuve documentaire qui a été fournie et soumise à la cour par votre procureur. Tels qu'en font foi ces rapports d'évaluation de rendement déposés devant la cour, vous avez fourni un bon rendement et vous avez su démontrer une bonne conduite au cours des dernières années. Votre potentiel de promotion est toutefois normal et vos performances vous ont généralement valu d'être classé dans le troisième et dernier tiers parmi vos collègues du même grade au sein de votre unité;


 

troisièmement, le fait que vous viviez des moments difficiles au moment de la commission de l'infrac­tion et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, suite aux événements tragiques dans lesquels vous avez été impliqué en empêchant un de vos collègues de se suicider alors que vous étiez déployé en Bosnie. Il n'y a pas à douter que cet événement vous a marqué et grandement affecté. Il s'avère à bon droit que les Forces canadiennes, et ce sans aucun doute, à l'initiative de votre chaîne de commandement, vous ont accordé la mention élogieuse du Chef d'état-major de la défense. Vous avez fait là la preuve d'un sang-froid et d'un courage remarquable. Deuxièmement, le fait que vous ne dormiez que quelques heures par jour depuis plusieurs mois en raison de l'épisode précédemment décrit mais également dû à la naissance d'un nouveau-né. La combinaison de ces facteurs a fait en sorte que vous étiez devenu plus agressif, impatient et irascible. Ce n'est d'ailleurs qu'après cette agression que vous avez obtenu de l'aide professionnel ici même à Valcartier au Centre de soutien Trauma et Stress-opérationnel. La cour ne dispose toutefois pas d'information adéquate sur la nature du traitement dont vous faites l'objet et de votre suivi médical, outre le fait que vous rencontrez  des professionnels et prenez des médicaments que vous avez décrits vous-même comme étant des antidépresseurs;

 

quatrièmement, la cour retient votre situation sociale et familiale. Vous êtes marié et parent d'une très jeune enfant;

 

cinquièmement, le fait que vous avez complété avec succès, semble-t-il, la mise en garde et surveillance qui vous fut imposée à la suite de ces incidents et ce avec les restrictions que de telles mesures impliquent au niveau de la carrière immédiate du militaire, notamment en matière de promotion, d'affectation et de cours de carrière. Vous avez d'ailleurs indiqué lors de votre témoignage que vous n'avez pas pu être candidat sur un cours de carrière et que vous n'avez pas pu faire partie de la ROTO 14 en Bosnie suite aux incidents du 15 octobre 2003. La cour considère que pour un militaire ne pas pouvoir servir son pays est une restriction difficile lorsqu'elle vous est imposée; et

 

sixièmement, la cour considère le fait que depuis ces événements, vous avez obtenu de l'aide professionnelle et que vous continuez à la recevoir aujourd'hui. Ceci est un élément important dans votre processus de réhabilitation mais également un élément essentiel pour prévenir une récidive de votre part d'avoir recours à la violence contre quiconque vous mènerait à bout.

 


[12]                  Quant aux facteurs aggravants, la cour considère les facteurs suivants comme aggravants :

 

premièrement, la nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Dans le cas d'avoir frappé un supérieur ou d'offrir violence envers un supérieur, elle est punissable de l'emprisonnement à perpétuité. Ce n'est pas seulement une infraction extrêmement sérieuse, c'est une infraction qui vise à protéger les fondements mêmes et les exigences nécessaires à une armée professionnelle et disciplinée dans une société libre et démocratique y compris l'obéissance et le respect de la chaîne de commandement. Le fait que les gestes que vous avez commis ont eu lieu en exercice au vu et au su des collègues militaires et le contexte d'insubordination qui a précédé votre agression à l'endroit du sergent Laprade. La cour tient à souligner qu'elle n'a accordé aucune importance, pour les fins de sentence, à votre fiche de conduite.

 

[13]                  Comme l'a souligné l'ancien Juge en chef de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Généreux, tel qu'il a été soumis par la poursuite :

 

Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.

 

[14]                  C'est pour ces raisons qu'une infraction comme celle qui fait l'objet de l'article 84 de la Loi sur la défense nationale existe. D'ailleurs l'auteur de voies de fait aux termes de l'article 266 du Code criminel est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans s'il est poursuivi pour un acte criminel. Il faut bien comprendre que le militaire qui s'attaque à un supérieur ne s'attaque pas seulement à l'individu mais à la pierre angulaire de l'institution militaire qu'il représente, soit la chaîne de commandement. C'est en partie pour cette raison que l'infraction de violence envers un supérieur est tout aussi grave objectivement que celle de trahison ou de mutinerie par exemple.

 

[15]                  Donc, la nature des infractions ou de l'infraction, le contexte et les

circonstances qui ont entouré sa commission sont les principaux éléments pour lesquels cette cour a considéré que la protection du public et le maintien de la discipline seront mieux servis par une sentence qui reflète la dissuasion collective ou générale de même que la dénonciation.

 


[16]                  Compte tenu de la preuve entendue, la cour ne croit pas que la sentence de cette cour ait besoin d'assurer avec autant d'importance la dissuasion spécifique. Il n'y a pas de preuve devant cette cour que cet acte ne constitue autre chose qu'un geste isolé mais dont les conséquences sont extrêmement néfastes non seulement pour la victime mais surtout pour les fondements mêmes de la discipline et du respect de la chaîne de commandement.

 

[17]                  Comprenez bien, Caporal Blouin, qu'en frappant le sergent Laprade vous

avez attaqué la chaîne de commandement et brisé le respect absolu qu'un militaire doit lui porter. Les Forces canadiennes ont une foule de mesures et de moyens pour régler des différents y compris le simple recours à un officier d'un grade supérieur à celui dont on s'estime être lésé. Le recours à la violence contre la chaîne de commandement n'est absolument pas acceptable.

 

[18]                  Le procureur de la poursuite recommande que la cour vous inflige une peine de détention de 30 jours et la poursuite soumet également que la preuve ne contient pas suffisamment d'éléments qui militeraient en faveur d'une sentence suspendue. Dans l'arrêt de la Cour suprême du Canada, La Reine c. Gladue 1999, 133 C.C.C. (3d), 385, la Cour suprême a indiqué qu'une peine d'incarcération devait être la sanction pénale de dernier recours. L'incarcération sous la forme de l'emprisonnement n'est adéquate que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n'est appropriée pour l'infraction et le délinquant. La cour est d'avis que ces principes sont pertinents dans le contexte de la justice militaire en prenant en compte néanmoins les différences importantes entre le régime de détermination de la peine applicable à un tribunal civil siégeant en matière criminelle et pénale par rapport à un tribunal militaire dont les pouvoirs de punition sont prévus à la Loi sur la défense nationale. Comme je l'ai souligné dans la cause de La Reine c. Mallette :

 

Tout comme le système de justice pénale civil comporte ses particularités comme, par exemple l'emprisonnement avec sursis qui se distingue des mesures probatoires, mais qui constitue néanmoins une véritable peine d'emprisonnement dont les modalités d'application sont différentes et permet au contrevenant de purger sa peine d'emprison­nement dans la collectivité lorsqu'il est possible évidemment de le faire pour combiner des objectifs punitifs et correctifs, c'est-à-dire, comme l'a précisé la Cour suprême dans l'arrêt La Reine c. Proulx cité par la poursuite, il faut regarder que du côté du système de justice militaire, quant à lui, ce système dispose d'outils disciplinaires comme la détention qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l'habitude d'obéir dans un cadre militaire structuré autour des valeurs et des compétences propres aux membres des Forces canadiennes. Tout comme l'emprisonnement avec sursis, la détention peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif important, sans toutefois stigmatiser les détenus militaires au même degré que les militaires condamnés à l'emprisonnement ...

 


[19]                  L'avocat de la défense soumet à la cour qu'une peine d'incarcération n'est pas nécessaire dans les circonstances et elle recommande qu'une réprimande et une amende seraient suffisantes dans les circonstances. La défense invite la cour à considérer les décisions antérieures dont celle du soldat Séguin qui date de 1991 où l'accusé avait été condamné à une amende par une cour martiale disciplinaire. Il faut se rappeler qu'à cette époque le panel disciplinaire et non le juge-avocat imposait la sentence et ce, sans fournir aucun motif. La lecture des circonstances de cette cause confirme dans l'esprit de cette cour que la sentence imposée au soldat Séquin était tout à fait inadéquate et incompréhensible. Elle n'est d'aucune assistance pour cette cour.

 

[20]                  Les causes de Vanson et Winkler de même que celle du caporal MacMullin doivent être distinguées également en raison des faits sous-jacents de chacune d'elles. Les faits de toutes ces causes démontrent que les événements s'étaient déroulés dans un contexte social. En ce qui concerne les causes de Vanson et Winkler, le juge Price disait à la page 115 et c'est au deuxième paragraphe :

 

 As for the circumstances of the offence, the assault occurred at a house party in the married quarters of CFB Edmonton. Corporal Vanson and Private Winkler had consumed large amounts of alcohol. There is no evidence before the court that Corporal Vanson and Private Winkler knew Captain Bodnar's identity. Otherwise, the sentence I'm about to impose would be significantly more severe.

 

[21]                  À la décharge du major Côté, l'avocat de la défense, il ne disposait pas des circonstances entourant la commission des infractions dans l'arrêt MacMullin, mais comme je l'ai dit ce matin, je présidais cette cour martiale. Et cette cause, selon moi, doit être également distinguée de celle-ci. Dans MacMullin l'agression avait eu lieu alors que les gens participaient... après que les gens eurent participé à un tournoi de golf alors qu'ils n'étaient pas en devoir et ce après avoir participé à une rencontre amicale où l'alcool coulait à flot. Non seulement l'alcool coulait à flot mais les gens étaient presque encouragés à consommer de l'alcool. Évidemment, à ce moment-là, la plupart des gens étaient en état d'ébriété. Les personnes impliquées dans l'affaire MacMullin, sauf le chauffeur du minibus qui les a amené sur les lieux de l'incident, étaient tous en état d'ébriété. L'attaque de MacMullin à l'endroit du lieutenant Cahill se situait dans le contexte où MacMullin lui-même venait d'être attaqué par un autre soldat et le tout se déroulait dans la plus grande confusion et dans un atmosphère de tension extrême où il y avait sept à huit personnes. Cette situation est tout à fait différente de celle qui nous occupe aujourd'hui.

 

[22]                  J'ai écouté avec intérêt les propos de l'avocat de la défense et les arguments qu'il a déployés pour convaincre cette cour que l'incarcération n'est pas nécessaire dans votre cas, Caporal Blouin. Force est de constater que son éloquence et son argumentation n'ont pas convaincu cette cour du bien-fondé d'une telle approche. Au contraire, la cour est convaincue qu'une période de détention constitue la peine minimale dans les circonstances compte tenu de la nature de l'infraction pour laquelle vous avez plaidé coupable et les circonstances qui ont entouré sa commission. La cour croit qu'aucune autre sanction ou combinaison de sanctions ne serait adéquate pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline.

 

[23]                  N'eut été de vos problèmes personnels au moment de la commission de


l'infraction, cette cour vous aurait condamné à purger une sentence de détention de 30 jours. Considérant le fait que vous êtes encore aujourd'hui en traitement pour ce qui a contribué directement à l'anxiété, l'impatience et l'agressivité qui vous habitaient en octobre 2003, la cour n'ayant toutefois aucune preuve probante sur le degré de cette contribution de la commission de l'acte, la cour est prête à vous accorder ce qu'elle considère être la sentence minimale pour la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances et ce tout en ayant un minimum d'impact sur vos traitements thérapeutiques.

 

[24]                  Caporal Blouin, veuillez vous lever. En conséquence, la cour vous impose une sentence de détention pour une période de 10 jours. Veuillez vous asseoir.

 

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M.

 

Avocats:

 

Major G. Roy, Procureur militaire régional, Région de l'est

Avocat de la poursuivante

Major J.A.M. Côté, la Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du caporal P.S. Blouin

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