Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 22 décembre 2008
Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permissiom.
•Chef d'accusation 2 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Coupable. Chef d'accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 250$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. L’ex-Caporal J.S. Miksovsky, 2008 CM 4019
Dossier : 200838
COUR MARTIALE PEMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES ARMÉES CANADIENNES PETAWAWA
Date : Le 22 décembre 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
L’EX-CAPORAL J.S. MIKSOVSKY
(contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Ex-cpl Miksovsky, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à l’égard du chef d’accusation No 1, je vous déclare coupable de cette accusation.
[2] L’exposé des circonstances, à l’égard duquel vous avez admis les faits établissant de façon concluante la preuve de votre culpabilité, renseigne la Cour sur les circonstances entourant la commission de l’infraction. Le 15 octobre 2007, vous vous êtes levé trop tard et avez omis de vous présenter à votre défilé d’escadron à 7 h 30, et votre absence s’est prolongée jusqu’à 10 h ce jour là.
[3] Les principes en matière de détermination de la sentence, qui sont communs aux procès criminels en cour martiale et à ceux impliquant des civils au Canada, ont été énoncés de diverses façons. Généralement, ils s’appuient sur la nécessité de protéger le public, ce qui inclut les Forces canadiennes. Les principes premiers sont les principes de dissuasion, savoir la dissuasion spécifique, en ce sens que c’est vous qui êtes personnellement visé par l’effet dissuasif, ainsi que la dissuasion générale; c’est-à-dire la dissuasion à l’égard de ceux qui seraient peut-être tentés de commettre de semblables infractions. Les principes comprennent aussi celui de la dénonciation du comportement, et enfin, et non le moindre, celui de la réadaptation et de la réinsertion sociale du contrevenant. La Cour doit décider si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, la réinsertion sociale, la dénonciation, ou par une combinaison de ces facteurs.
[4] Lorsqu’elle prononce une sentence, la Cour est également tenue de se plier aux directives énoncées à l’article 112.48 des ORFC, qui l’obligent lors de son prononcé à tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et à imposer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant. La Cour doit rendre la sentence minimale qui serait requise pour le maintien de la discipline. Le but ultime lorsqu’une sentence est rendue consiste à rétablir la discipline du contrevenant et dans la communauté militaire.
[5] La Cour d’appel de la Cour martiale a déclaré dans l’affaire R. c. Paquette, [1998] A.C.A.C. no 8 :
[...] que le juge appliquant la peine ne devait pas dévier de la recommandation conjointe à moins que la peine proposée ne jette le discrédit sur la justice ou ne soit contraire à l'intérêt généra [...]
Le procureur de la poursuite et votre avocat ont conjointement recommandé comme sentence une réprimande, en plus d’une amende de 250 $.
[6] Je vais énoncer les circonstances aggravantes et atténuantes dont j’ai tenu compte pour rendre la sentence appropriée en l’espèce. Quant aux circonstances aggravantes : vous avez une fiche de conduite. Vous avez été déclaré coupable de vol d’outils du MDN en juin 2007 et avez reçu une sentence de huit jours de confinement à la caserne et une amende de 400 $.
En ce qui concerne les circonstances atténuantes, voici ce que je remarque :
Il s’agit de votre première infraction d’absence sans permission, et vous avez contacté votre adjudant le matin en question pour lui dire que vous aviez dormi trop longtemps.
Vous avez fait connaître votre intention de plaider coupable à la toute première occasion. Votre plaidoyer et vos agissements démontrent clairement que vous consentez à assumer l’entière responsabilité de cette infraction, tout comme le démontre aussi votre témoignage devant la présente Cour.
Par votre plaidoyer de culpabilité, vous avez épargné de nombreux efforts à la poursuite, et des témoins en permission pour la Noël n’ont pas eu à être rappelés.
Vous vous consacrez actuellement à l’obtention de votre diplôme de niveau secondaire qui vous permettrait de commencer l’apprentissage de la soudure.
Vous avez décrit la situation financière difficile vous frappant depuis que votre conjointe vous a quitté. Vous recevez des prestations d’assurance-emploi et vous occupez un poste de travail à temps partiel jusqu’à hauteur de ce qui est permis par la réglementation sur les prestation d’assurance-emploi. Vous avez des revenus bihebdomadaires d’environ 935 $ et des dépenses mensuelles de loyer d’habitation d’environ 380 $ sans compter les services publics. Vous faites également parvenir mensuellement à votre conjointe environ 100 $ à 200 $ pour l’aider à subvenir aux besoins de vos deux enfants qui habitent avec elle au Nouveau-Brunswick.
La Cour est tenue de prendre en compte votre capacité de payer une amende lorsqu’elle impose une peine de cette nature.
[7] Ex-Caporal Miksovsky, vous m’avez démontré que vous assumez l’entière responsabilité de vos gestes. J’accepte les recommandations conjointes sur la fixation de la sentence. Je partage l’avis de l’avocat de la poursuite selon lequel la sentence doit en premier lieu refléter le principe de dissuasion générale. Toutefois, les circonstances actuelles s’appliquant au contrevenant doivent être prises en compte lors de la détermination d’une sentence juste et équitable dans un cas particulier. Je vous condamne donc à une réprimande et à une amende de 250 $. Vous paierez 125 $,
le 15 janvier 2009 et 125 $, le 15 février 2009.
Lieutenant-Colonel J-G Perron, J.M.
AVOCATS :
Le Major V. Ohanessian, Direction des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine B. Tremblay, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat de l’ex-Caporal Miksovsky