Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 480 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 9 mars 2004.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Al. 75g) LDN, a intempestivement occasionné de fausses alertes.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE Un blâme et une amende au montant de 10,000$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Référence : R. c. Lélève-officier J.A. McNulty, 2004CM05 Dossier : S200405 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX Date : 12 mars 2004 PRÉSIDENT : LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, juge militaire SA MAJESTÉ LA REINE c. LÉLÈVE-OFFICIER J. MCNULTY (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) [1] Élève-officier McNulty, le système distinct de justice militaire ou de tribunaux militaires vise à permettre aux Forces armées de connaître des affaires ayant directement trait à la discipline, à lefficacité et au moral de larmée. La Cour suprême du Canada a statué que les affaires dinfraction à la discipline militaire devaient être réglées rapidement et, en général, sanctionnées plus sévèrement que celles concernant un comportement semblable mais relevant du droit commun. Toutefois, la peine infligée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce. [2] Pour déterminer la peine, la Cour a examiné les circonstances de linfraction commise, établies par la preuve présentée au cours du procès, par les preuves documentaires présentées à la Cour pendant laudition sur la détermination de la peine et par votre témoignage et celui de Mme Jennifer Lynn MacDonald. La Cour a aussi tenu compte des plaidoiries de lavocat de la défense et des principes applicables en matière de détermination de la peine. [3] En général, les principes quil faut prendre en compte pour prononcer une peine adaptée reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection de lintérêt public, y compris celui des Forces canadiennes; deuxièmement, la peine
Page 2 de 4 applicable au contrevenant ou sa dénonciation; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur tous ceux qui pourraient être tentés de commettre les mêmes infractions et quatrièmement, lamendement et la réinsertion du contrevenant. [4] Le principe fondamental vise la protection du public, y compris les Forces canadiennes, et la Cour doit déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réinsertion ou une peine. Ce sont les circonstances propres à chaque espèce qui permettent de déterminer si lun ou lautre de ces principes doit prévaloir. Dans certaines affaires, le principe qui prévaut, à condition que dautres principes soient applicables, est celui de la dissuasion générale ou spécifique ou les deux à la fois. Dans dautres, on favorisera, par exemple, lamendement et la réinsertion du contrevenant. [5] En lespèce, la poursuite a recommandé limposition dune peine mettant laccent sur la dissuasion générale et la dénonciation pour assurer la protection du public. Ces facteurs sont certainement extrêmement importants et pertinents, car, comme la preuve la révélé au cours du procès, cette affaire a eu des répercussions importantes. Toutefois, la Cour est convaincue quil est ici inutile de recourir à la dissuasion spécifique : il est improbable que vous commettiez de nouveau de tels actes à lavenir, ou du moins, la Cour ne dispose daucune preuve étayant cette hypothèse. [6] Pour déterminer ce quelle considère comme une peine équitable et adaptée, la Cour sest penchée sur les facteurs suivants : Le premier facteur est celui de la gravité objective de linfraction dont vous avez été déclaré coupable. Celle-ci entraîne une peine demprisonnement à perpétuité. Cest une infraction extrêmement grave; Deuxièmement, la Cour a tenu compte du contexte particulier de cette affaire établi par la preuve présentée au procès. Bien que les circonstances de lespèce ne soient pas des plus graves, les conséquences de vos actes sont très importantes : peu importe les circonstances, il sagit toujours dune alerte à la bombe; Troisièmement, jai tenu compte de votre grade et de votre niveau au sein des Forces canadiennes. Vous veniez dêtre enrôlé comme élève-officier dans le corps des cadres des instructeurs de cadets de réserve, un poste pour lequel vous deviez avoir la confiance de nos jeunes et représenter un modèle pour les personnes placées sous vos ordres. Cependant, vous nétiez pas nouveau au sein des Forces canadiennes : de 1993 à 1996, vous avez servi dans le corps dinfanterie de la force régulière; vous saviez donc limportance que revêtent la sécurité et les opérations pour les militaires de tous grades. Votre
Page 3 de 4 connaissance et votre expérience de larmée constituent une circonstance aggravante importante dans votre cas; Jai aussi tenu compte du fait que vous navez jamais fait lobjet de condamnations par un tribunal militaire ou civil; En outre, jai tenu compte du fait que lincident a eu lieu il y a plus de quatorze mois. Aussi, les témoignages que jai entendus lors de laudition me portent à croire que cette affaire aurait pu être jugée plus rapidement; La Cour a également tenu compte de votre âge ainsi que de votre situation financière, économique et sociale. [7] La Cour vous considère comme un jeune homme très intelligent et disert qui risque de voir son brillant avenir compromis à court terme. Les témoignages présentés au cours de la procédure de détermination de la peine ont montré que votre engagement envers votre communauté était fort, notamment ces dernières années à lUniversité de lAlberta. Par son témoignage, Mme MacDonald a convaincu la Cour que vous étiez une personne de bonne volonté qui a commis une erreur de jugement extrêmement grave et malheureuse. La présente peine est susceptible de compromettre votre avenir, du moins votre avenir immédiat dans les Forces canadiennes ainsi que les démarches que vous faites actuellement pour joindre les rangs de la police métropolitaine de Toronto ou de la GRC. Mais la Cour ne veut pas prononcer une peine qui détruirait votre vie, qui détruirait la vie dun homme jeune et intelligent, même si vous auriez être plus avisé, beaucoup plus avisé. Cest peut être une erreur, mais elle est infiniment grave, et appelons-la par son nom : cétait un acte criminel. Cette erreur a eu de graves conséquences, notamment à la suite des événements du 11 septembre 2001. On ne peut comparer un tel acte à la plaisanterie qui consiste à tirer le signal dalarme à lécole pour pouvoir sortir, surtout pas lorsquil a été commis par un homme âgé de 28 ou 29 ans au moment des faits. Il ne faut pas oublier que votre acte a eu des répercussions directes sur les opérations des Forces canadiennes et sur son personnel. [8] La Cour nest pas daccord avec la poursuite qui soutient quune peine de prison assortie ou non dune obligation de démissionner suffirait à servir les intérêts de la justice. Je dis cela parce que, comme aucune cour martiale na encore jugé ce genre dinfraction, du moins les deux avocats nont pas trouvé de précédents, la Cour estime quen lespèce il nest pas nécessaire dinfliger une peine demprisonnement pour que sexerce la dissuasion générale. Par exemple, que vous soyez ou non en mesure de payer une amende, et la seule preuve dont dispose la Cour ou plutôt la Cour déduit que rien ne prouve que vous ne puissiez pas payer une amende. [9] Pour toutes ces raisons, la Cour vous condamne à un blâme et à une amende de 10 000 $. Si vous étiez libéré des Forces canadiennes avant le paiement total
Page 4 de 4 de lamende, le solde serait alors dans sa totalité la veille de votre libération effective. Élève-officier McNulty, veuillez sortir. [10] Laudience tenue par la présente cour martiale concernant lélève-officier McNulty est levée. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, juge militaire Conseils : Le major R.F. Holman, procureur militaire régional (Atlantique), Procureur de Sa Majesté la Reine Le capitaine D. Sinclair, juge-avocat adjoint, Petawawa, Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Le major J.A.M. Côté, Direction du service davocats de la défense, Avocat de lélève-officier J.A. McNulty
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