Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 17 mars 2004.
Endroit : CFB Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, voies de fait causant des lésions corporelles (art. 267b) C. cr.).
• Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 3 : Non coupable.
• SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1800$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Référence : R. c. Caporal MacMullin,2004CM46 Dossier : S200446 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVEAU BRUNSWICK USS/BFC GAGETOWN Date : 20 Mars 2004 PRÉSIDENT : LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL D.G. MACMULLIN (Accusé) SENTENCE (prononcé oralement) [1] Le système distinct de justice militaire ou de tribunaux militaires vise à permettre aux Forces armées de connaître des affaires ayant directement trait à la discipline, à lefficacité et au moral de larmée. Toutefois, la peine imposée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce. [2] Pour déterminer la peine, la Cour a tenu compte des circonstances de linfraction présentées lors du procès et des éléments de preuve entendus lors de laudience de détermination de la peine, des plaidoiries des avocats et des principes applicables en matière de détermination de la peine. [3] En général, les principes quil faut prendre en compte pour prononcer une peine adaptée reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection de lintérêt public, y compris celui des Forces canadiennes; deuxièmement, la peine applicable au contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement
Page 2 de 5 sur le contrevenant mais aussi sur tous ceux qui pourraient être tentés de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, lamendement et la réinsertion du contrevenant. [4] Le principe fondamental vise la protection du public, y compris les Forces canadiennes et la Cour doit déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réinsertion ou une peine. Sur quel principe sattarder dépend des circonstances de lespèce. Dans certains cas, le principe dominant, sinon le seul principe, sera la dissuasion, générale ou spécifique ou les deux. Dans dautres cas, on sattachera plus à la réinsertion et à la réadaptation du contrevenant. [5] Compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, laquelle concerne le bon ordre militaire primaire et la discipline des officiers, la Cour est davis que la dissuasion générale et spécifique et la peine constituent les principes dominants. La Cour estime également que la peine doit être proportionnelle à la gravité de linfraction et en lespèce, elle doit respecter le principe de la parité des peines. [6] Pour déterminer ce quelle considère comme une peine équitable et adaptée, la Cour sest penchée sur les facteurs suivants : Premièrement, la gravité objective de cette infraction. La peine maximale pour une infraction visée à larticle 84 de la Loi sur la défense nationale est lemprisonnement à perpétuité et linfraction reprochée est une infraction extrêmement grave; Deuxièmement, labsence dune fiche de conduite et de casier judiciaire; Troisièmement, le fait quaucune preuve présentée à la Cour ne démontre votre tendance à commettre des actes de violence ou que vous ayez déjà commis des actes de violence dans le passé. À la suite de ces incidents, on semble vous avoir interdit de jouer au hockey de compétition au sein de lunité, les autorités de lunité ne voulant pas vous exposer à une situation susceptible dêtre dangereuse. Le hockey semble être très important pour vous; vous avez été privé dun sport qui vous est cher et dans lequel vous évoluez à un niveau national. Toutefois, je remarque quil ny a pas de preuve de votre implication dans dautres incidents de violence au cours des parties de hockey ou que votre sergent-major régimentaire nétait pas au courant de tels incidents. Par conséquent, si cette mesure était préventive, lunité a se fonder sur dautres raisons et celles-ci nont pas été portées à la connaissance de la Cour; Quatrièmement, jai examiné votre rang, votre âge et votre situation sociale, familiale et financière; Cinquièmement, le contexte particulier de cette affaire dégagé par les preuves écrasantes présentées à la Cour. Vous avez commis des voies de fait sur un officier supérieur en présence dautres membres des Forces canadiennes et vous
Page 3 de 5 avez joué un rôle considérable dans le désordre qui a grandement perturbé le voisinage civil; Sixièmement, le fait que vous ayez causé des lésions corporelles au lieutenant Cahill. Même si la violence des voies de fait était loin dêtre aussi grave que celle dans les affaires concernant le Sergent Mallette ou le soldat Turgeon, vous avez malgré tout blessé le lieutenant Cahill et en conséquence, il nest pas encore en mesure de reprendre toutes ses activités requises en raison de la blessure causée à son conduit lacrymal. Le fait que le lieutenant Cahill ait été blessé nindique pas le degré de force utilisé lors de la perpétration des voies de fait. Aucune preuve présentée à la Cour ne démontre que la violence utilisée était excessive. Les éléments de preuve indiquent que la blessure a été causée par le contact dun doigt ou du pouce sur la paupière et que cette blessure a malheureusement nécessité linsertion dun petit tube dans le conduit lacrymal et deux ou trois points de suture; Septièmement, le fait quil y ait eu consommation dalcool, notamment par la victime, dont le propre comportement peut soulever des doutes dans les circonstances, particulièrement à la lumière du témoignage du caporal Brostowski, la seule personne sobre sur les six personnes présentes, et le fait que le soldat Gillis ait constitué le facteur le plus concourant et le plus important de cet incident; celle-ci était complètement saoule et incontrôlable; Huitièmement, le fait que vous soyez un bon travailleur, légèrement supérieur à la moyenne; Neuvièmement, le fait que le soldat Gillis ait commis des voies de fait contre vous; suite à cet incident, elle a subi un procès pour voies de fait et ivresse et a été condamnée à une amende de 800 $; Dixièmement, le fait que les voies de fait ont été commises alors que les intéressés nétaient pas en service et ne portaient pas leurs uniformes et après quils aient participé à une réunion sociale boire nest pas seulement toléré mais est considéré comme normal; Onzièmement, le fait que vous ayez, aujourdhui, présenté des excuses publiques devant la Cour; à mon avis vous exprimez des remords et vous acceptez la responsabilité de vos actions. [7] La poursuite recommande que cette Cour vous condamne à une période de détention de 90 jours. En outre, la poursuite demande à la Cour de rendre une ordonnance interdisant la possession darmes, autres que les armes de service, conformément à larticle 147.1 de la Loi sur la défense nationale.
Page 4 de 5 [8] La poursuite demande à cette Cour de rendre une ordonnance de prélèvement des substances corporelles pour analyse des empreintes génétiques en vertu de larticle 196.11 de la Loi car linfraction commise en vertu de larticle 84 constitue une infraction secondaire, mais fait plus important encore, parce quil y a eu des lésions corporelles et que cette infraction constitue une infraction primaire désignée. [9] À lappui de ses recommandations, la poursuite indique que cette affaire est aussi sérieuse que les affaires Mallette et Turgeon dans lesquelles les contrevenants ont chacun été condamné à des périodes de détention. Tel quindiqué par le poursuivant, jétais le juge militaire qui a présidé chacune des audiences de ces Cours martiales permanentes. Je suis complètement en désaccord avec son opinion sur la manière dont laffaire concernant le caporal MacMullin devrait être examinée à la lumière de ces deux décisions. [10] Malette était en service en Bosnie, il nétait pas au campement, mais plutôt à lextérieur de celui-ci. Il était en possession dune arme chargée, à linstar du lieutenant et du chauffeur. Le niveau de menace était faible; toutefois, la menace était réelle. Même si lattaque commise sur le jeune lieutenant avait été de courte durée, elle était extrêmement violente; le contrevenant a notamment continué de donner des coups de pied dans la figure de sa victime lorsque celle-ci était allongée sur le sol, immobile. [11] Par ailleurs, le poursuivant dans laffaire du soldat Turgeon, était le même que dans la présente affaire. Dans laffaire du soldat Turgeon, la Cour a estimé que son attaque était extrêmement violente et malveillante. Si je me souviens bien, Turgeon a trouvé au cours dun exercice de milice, sa soeur de 16 ans en train davoir des relations sexuelles consensuelles avec une autre personne dans les buissons. La soeur de Turgeon et la victime étaient nues et la victime était sur elle. Il nest pas nécessaire dêtre plus spécifique et de fournir de plus amples détails. Quoi quil en soit, laccusé sest jeté sur la victime qui se trouvait dans cette situation précaire, la prenant par surprise, et quil a commencé à violemment lui donner des coups de poings; il la ensuite laissée à cet endroit. [12] Je comprends que cette jurisprudence peut servir de guide, toutefois il est toujours difficile dexaminer un ensemble de faits en dehors de son contexte spécifique. À la lumière des circonstances de lespèce, la Cour est convaincue quune période dincarcération nest pas nécessaire en vue dassurer la protection du public et la dissuasion générale. [13] La Cour estime également que les circonstances de lespèce, étant donné notamment le faible niveau de violence utilisé et le fait que vous ayez été victime de lattaque du soldat Gillis au cours des mêmes événements, noblige pas la Cour à rendre une ordonnance vous interdisant la possession darmes. Cette ordonnance nest pas souhaitable, en labsence de tout autre élément de preuve, dans lintérêt de votre propre sécurité ou de la sécurité de toute autre personne.
Page 5 de 5 [14] Par ailleurs, la Cour nest pas convaincue, en labsence de tout autre élément de preuve, quil est dans lintérêt de ladministration de la justice de rendre une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse des empreintes génétiques. [15] Caporal MacMullin, la Cour vous condamne à un blâme et à payer une amende de 1 800 $ par versements égaux, pendant une période de 12 mois . Si vous étiez libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de cette amende, le solde non payé sera et exigible au complet avant la date effective de la libération. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. Avocats : Lieutenant-Commandant C.J. Deschênes, Poursuites militaires régionales de lAtlantique Lieutenant-Colonel D.T. Sweet, Procureur de Sa Majesté la Reine, Avocat du caporal MacMullin
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