Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 14 avril 2004.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Al. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
• Chef d’accusation 2 : Al. 125a) LDN, a fait volontairement une fausse inscription dans un document officiel signé de sa main.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Référence : R. c. Le capitaine W.A. Khan, 2004CM42 Dossier : S200442 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX Date : 16 avril 2004 PRÉSIDENT : LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, juge militaire SA MAJESTÉ LA REINE c. LE CAPITAINE W.A. KHAN (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Capitaine Khan, veuillez vous lever. Après avoir accueilli entendu et accueilli votre plaidoyer de culpabilité relativement au deuxième chef daccusation, la Cour vous déclare coupable de ce chef. [2] Passons maintenant à la peine. Le système distinct de justice militaire ou de tribunaux militaires vise à permettre aux Forces armées de connaître des affaires ayant directement trait à la discipline, à lefficacité et au moral de larmée. La Cour suprême du Canada a statué que les affaires dinfraction à la discipline militaire devaient être réglées rapidement et, en général, sanctionnées plus sévèrement que celles concernant un comportement semblable mais relevant du droit commun. Toutefois, la peine imposée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce. [3] Pour déterminer la peine, la Cour a tenu compte des circonstances de linfraction, c'est-à-dire des preuves atténuantes ou aggravantes exposées lors de laudition sur la détermination de la peine, y compris de votre déposition et du témoignage du D r Wicker, votre médecin traitant. Afin de déterminer la peine, la Cour a aussi tenu compte des observations de votre avocat et de la jurisprudence pertinente qui
Page 2 de 4 a été citée. Enfin, la Cour a tenu compte des conséquences directes et indirectes que les conclusions et la peine auront sur vous. [4] En général, les principes quil faut prendre en compte pour prononcer une peine adaptée reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection du public, y compris des Forces canadiennes; deuxièmement, la peine applicable au contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant mais aussi sur ceux qui pourraient être tentés de commettre les mêmes infractions; quatrièmement, lamendement et la réinsertion du contrevenant. Le principe fondamental vise la protection du public, y compris celle des Forces canadiennes. Aussi, la Cour doit déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réinsertion ou une peine. Votre avocat est davis que la Cour devrait prononcer une peine mettant laccent sur la dissuasion générale; je suis daccord. Il a ajouté que cette peine devrait privilégier, entre autres, la réinsertion. En lespèce, la Cour nest pas convaincue quil sagisse dun facteur important. [5] Les circonstances de lespèce concernent un abus de confiance, au sens général, perpétré par un officier dans lexécution de ses tâches, un abus de la confiance dévolue à tout officier par les Forces canadiennes et le gouvernement du Canada. Les abus de confiance constituent toujours des actes graves, notamment lorsquils sont perpétrés par des officiers. Ces actes avaient pour but de cacher les conséquences dune décision irréfléchie prise pour aider lune de vos relations qui travaillait au mess des officiers : celle-ci vous a expliqué quelle navait pas les moyens de soffrir un nouveau dentier et vous avez décidé de lui fournir un dentier que vous avez fait payer par les fonds publics. [6] À la suite dun certain nombre de démarches, une inscription a été portée sur le formulaire dinstructions au laboratoire de prothèse dentaire (CF555) dans lequel vous prescriviez la fabrication dun dentier en cire pour un membre des Forces canadiennes autorisé à bénéficier du service dentaire, sachant que cela était faux, afin que le coût de ce dentier destiné à lune de vos relations qui ne bénéficiait pas du service dentaire soit couvert par les fonds publics. Linfraction commise peut très bien avoir été le fruit dun acte irréfléchi, mais pas remplir un formulaire. La preuve présentée à la Cour montre que cet acte était prémédité et délibéré. [7] Pour déterminer la peine la Cour a tenu compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. Je vais commencer par les circonstances aggravantes. Commençons par la gravité objective de linfraction et la peine maximale prescrite. Cette infraction est très grave. Larticle 125 de la Loi sur la défense nationale dispose que quiconque est déclaré coupable de linfraction visée par cet article est passible dun emprisonnement maximal de trois ans. Penchons-nous maintenant sur la confiance dont vous jouissiez lorsque vous avez commis linfraction. Il sagissait de la confiance que lon accorde à un dentiste militaire chargé de gérer, de façon responsable et honnête, les ressources matérielles et financières qui lui sont attribuée pour que soient
Page 3 de 4 assurés les services dentaires dont ont besoin les hommes et les femmes appartenant aux Forces canadiennes. Vos actes constituent un manquement à vos responsabilités et à la confiance que vous accordaient non seulement les Forces canadiennes et le gouvernement du Canada mais aussi tous les contribuables canadiens. [8] Il est louable daider les personnes qui en ont besoin. Toutefois, cela ne vous autorisait pas à falsifier des documents, falsification qui a entraîné une ponction dans fonds publics, aux dépens dautres personnes. Si vous voulez aider des gens, faites-le avec votre argent personnel. Comme la souligné le poursuivant, les officiers des Forces canadiennes sont censés se conduire de façon irréprochable et exemplaire; je suis daccord avec cette affirmation. Ainsi, vos actes étaient non seulement prémédités et délibérés, ils étaient aussi dolosifs. [9] Examinons maintenant les circonstances atténuantes. Votre décision de plaider coupable à cette infraction constitue la première circonstance atténuante. La Cour estime que cette décision montre que vous reconnaissez publiquement votre responsabilité pour vos actes. Permettez-moi de vous dire quen lespèce cest très important. Voyons la deuxième circonstance atténuante : les faits de lespèce. Vous navez pas fait une fausse déclaration pour en retirer un avantage personnel ou pour dévier le cours de la justice. La poursuite a soutenu que la Cour devant cette cour, il ne fallait pas considérer ce fait comme une circonstance atténuante parce que vos actes ont donné lieu à une ponction dans les fonds publics et elle a cité les décisions Grant et Pattullo. La Cour rejette cet argument. Dans laffaire Grant, laccusé a été condamné pour quatre infractions en vertu de lalinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale et, lors du procès, la preuve, ou du moins lenregistrement vidéo dun entretien, établissait que laccusé méprisait profondément la loi, notamment quand elle lui faisait obstacle. Ce nest pas le cas en lespèce. Du moins, la preuve nen a pas été apportée à la Cour. [10] La troisième circonstance atténuante a trait à votre rendement professionnel, avant et après lincident pour lequel vous avez été déclaré coupable. Vous êtes un jeune dentiste militaire dévoué, qui travaille dur et sefforce non seulement de saméliorer sur les plans personnel et militaire, mais aussi daméliorer lenvironnement de travail par des idées novatrices : cest tout à votre honneur. Votre RAP le plus récent montre que votre rendement est déjà très élevé malgré votre nomination récente à votre grade et que vos efforts en matière de perfectionnement professionnel sont impressionnants. La Cour a aussi tenu compte de votre âge et du temps écoulé depuis que vous aviez ce grade, au moment vous avez commis linfraction, ainsi que de votre engagement dans la collectivité que ce soit sur le plan du travail, de léducation ou dans des organisations caritatives. [11] La Cour également tenu compte du fait que vous navez ni dossier disciplinaire ni casier judiciaire et du temps écoulé depuis que vous avez commis linfraction, facteur extrêmement important en lespèce. Votre avocat soutient quen raison de votre état de santé vous réagissez de façon impulsive sans penser aux
Page 4 de 4 conséquences. Cest peut-être vrai, mais les faits exposés à la Cour prouvent clairement que linfraction pour laquelle vous avez plaidé coupable, et dont vous avez été déclaré coupable, na pas été commise de façon impulsive. Votre médecin traitant a indiqué que vous réagissiez bien au traitement quelle vous a prescrit. Elle a précisé que ce traitement avait une grande influence sur votre impulsivité et que maintenant, en fait depuis mai 2003, vous maîtrisiez bien mieux votre comportement, notamment votre langage et votre maintien. [12] Puisque jai eu le privilège de vous observer dans la présente cour cette semaine, je ne peux quimaginer comment vous vous comportiez dans le passé. Capitaine Khan, je pense que vous êtes une personne brillante et un dentiste extrêmement compétent. Mais vous avez encore beaucoup à apprendre sur les qualités que lon exige dun officier. Cest quelque chose que vous ne trouverez probablement pas dans les manuels, mais en entretenant des rapports respectueux avec vos supérieurs et les militaires du rang. Vous avez dit que votre vie se déroulait à toute allure : ralentissez et réfléchissez. Il faut que vous mûrissiez si vous voulez devenir officier supérieur des Forces canadiennes, mais il est encore plus important que vous compreniez le sens du mot « humilité ». La présente cour vous condamne à une réprimande et à une amende de 1 000 $. Sortez Capitaine Khan. [13] Laudience tenue par la présente cour martiale concernant le capitaine Khan est levée. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, juge militaire Conseils : Le major R.F. Holman, procureur militaire régional (Atlantique), Procureur de sa Majesté la Reine Le lieutenant de vaisseau G.M. Connor, juge-avocat adjoint, Halifax Procureur adjoint de sa Majesté la Reine Le major J.A.M. Côté, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du capitaine W.A. Khan
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