Page 1 de 3 Référence : R. c. L’ex caporal-chef Matchee,2004CM14 Dossier : I200414 AUDITION TENUE PAR UNE COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA SASKATCHEWAN NAVIRE CANADIEN DE SA MAJESTÉ UNICORN, SASKATOON Date : Le 21 septembre 2004 PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. L’EX CAPORAL-CHEF MATCHEE (Accusé) VERDICT (Prononcé oralement) [1] Il s’agit d’une demande présentée en application de l’article 200.12 de la Loi sur la défense nationale. Cette disposition prévoit la tenue d’un examen périodique visant à déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve contre une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès en vertu du code de discipline militaire au motif de troubles mentaux. [2] Je n’ai pas à trancher la question de la justesse de la déclaration d’inaptitude rendue par le tribunal à l’égard de l’accusé. La seule question est de savoir s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve à la disposition du procureur de la poursuite pour ordonner que l’accusé subisse son procès. [3] Le prévenu a été accusé de deux chefs d’accusation sous le régime de l’article 130 d de la Loi sur la défense nationale, soit un chef portant sur une accusation de meurtre et un deuxième, de torture, en contravention du Code criminel du Canada.
Page 2 de 3 Les infractions auraient été commises le 16 mars 1993 dans un quartier militaire canadien, situé près de Belet Uen, en Somalie. [4] De l’avis du procureur de la poursuite, le critère applicable à de telles procédures a été formulé de façon précise par les juges militaires qui ont tenu des auditions dans la même affaire en 1998, 2000 et 2002. Le critère applicable est le même que celui qu’applique le juge chargé de l’enquête préliminaire sous le régime du Code criminel et le même qui régit une demande de verdict imposé de non-culpabilité à la fin de la présentation de la preuve au procès en application du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux.. [5] Je suis d’accord avec le procureur de la poursuite quant à la nature du critère applicable. En plus des décisions Skogman et Sheppard, que le procureur a mentionnées, je veux aussi mentionner l’arrêt R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, rendu récemment par la Cour suprême du Canada. Je me demande si la poursuite a établi l’existence d’éléments de preuve sur la question de la culpabilité, il doit établir s’il existe certains éléments de preuve à l’endroit de chacun des éléments des deux infractions reprochées, qui permettraient d’établir si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité.. [6] L’avocat de la défense, au nom de l’ex caporal-chef Matchee, admet que les affidavits, déposés devant le tribunal, constituent des éléments de preuve suffisants pour ordonner que l’accusé subisse son procès. J’ai lu et analysé ces affidavits, et j’ai examiné quelles inférences peuvent être adéquatement tirées des faits qui y sont allégués. [7] Compte tenu des éléments constitutifs des infractions de meurtre et de torture et de l’application du critère aux faits allégués, je suis convaincu qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.
Page 3 de 3 [8] Major MacGregor, j’attire votre attention sur le paragraphe 8 de l’article 119.29 des Ordonnances et règlements royaux, qui exige que le tribunal fasse communiquer au juge-avocat la décision rendue; j’ose espérer que vous pourrez vous acquitter de cette obligation au nom du tribunal. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. . Avocats : Le major B.W. MacGregor, Direction des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Le major G.K. Duncan, conseiller juridique des Forces canadiennes/Services juridiques-Pensions et finances Avocat de l’ex caporal-chef Matchee