Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 21 septembre 2004.
Endroit : NCSM Unicorn, 405 - 24e rue Est, Saskatoon (SK).
Chefs d’accusation:
Le 21 sept 04, une enquête a eu lieu, conformément à l’article 202.12(1) de la Loi sur la défense nationale, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès pour :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, meurtre (art. 235(1) C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, torture (art. 269.1 C. cr.).
Décision:
Le 21 sept 04, la Cour a déterminé qu’il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

Contenu de la décision

Page 1 de 3 Référence : R. c. Lex caporal-chef Matchee,2004CM14 Dossier : I200414 AUDITION TENUE PAR UNE COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA SASKATCHEWAN NAVIRE CANADIEN DE SA MAJESTÉ UNICORN, SASKATOON Date : Le 21 septembre 2004 PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LEX CAPORAL-CHEF MATCHEE (Accusé) VERDICT (Prononcé oralement) [1] Il sagit dune demande présentée en application de larticle 200.12 de la Loi sur la défense nationale. Cette disposition prévoit la tenue dun examen périodique visant à déterminer sil existe toujours suffisamment déléments de preuve contre une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès en vertu du code de discipline militaire au motif de troubles mentaux. [2] Je nai pas à trancher la question de la justesse de la déclaration dinaptitude rendue par le tribunal à légard de laccusé. La seule question est de savoir sil existe toujours suffisamment déléments de preuve à la disposition du procureur de la poursuite pour ordonner que laccusé subisse son procès. [3] Le prévenu a été accusé de deux chefs daccusation sous le régime de larticle 130 d de la Loi sur la défense nationale, soit un chef portant sur une accusation de meurtre et un deuxième, de torture, en contravention du Code criminel du Canada.
Page 2 de 3 Les infractions auraient été commises le 16 mars 1993 dans un quartier militaire canadien, situé près de Belet Uen, en Somalie. [4] De lavis du procureur de la poursuite, le critère applicable à de telles procédures a été formulé de façon précise par les juges militaires qui ont tenu des auditions dans la même affaire en 1998, 2000 et 2002. Le critère applicable est le même que celui quapplique le juge chargé de lenquête préliminaire sous le régime du Code criminel et le même qui régit une demande de verdict imposé de non-culpabilité à la fin de la présentation de la preuve au procès en application du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux.. [5] Je suis daccord avec le procureur de la poursuite quant à la nature du critère applicable. En plus des décisions Skogman et Sheppard, que le procureur a mentionnées, je veux aussi mentionner larrêt R. c. Fontaine, [2004] 1 R.C.S. 702, rendu récemment par la Cour suprême du Canada. Je me demande si la poursuite a établi lexistence déléments de preuve sur la question de la culpabilité, il doit établir sil existe certains éléments de preuve à lendroit de chacun des éléments des deux infractions reprochées, qui permettraient détablir si un jury ayant reçu des directives appropriées pourrait raisonnablement rendre un verdict de culpabilité.. [6] Lavocat de la défense, au nom de lex caporal-chef Matchee, admet que les affidavits, déposés devant le tribunal, constituent des éléments de preuve suffisants pour ordonner que laccusé subisse son procès. Jai lu et analysé ces affidavits, et jai examiné quelles inférences peuvent être adéquatement tirées des faits qui y sont allégués. [7] Compte tenu des éléments constitutifs des infractions de meurtre et de torture et de lapplication du critère aux faits allégués, je suis convaincu quil existe toujours suffisamment déléments de preuve pour ordonner que laccusé subisse son procès.
Page 3 de 3 [8] Major MacGregor, jattire votre attention sur le paragraphe 8 de larticle 119.29 des Ordonnances et règlements royaux, qui exige que le tribunal fasse communiquer au juge-avocat la décision rendue; jose espérer que vous pourrez vous acquitter de cette obligation au nom du tribunal. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. . Avocats : Le major B.W. MacGregor, Direction des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Le major G.K. Duncan, conseiller juridique des Forces canadiennes/Services juridiques-Pensions et finances Avocat de lex caporal-chef Matchee
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