Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 octobre 2004.
Endroit : Manège militaire Charles-Michel de Salaberry, pièce Chabale, 2100 boulevard le Carrefour, Laval (QC).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 117f) LDN, un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129(2) LDN, un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Citation : R. c. Sergent C.G. Duhamel,2004 CM 32 Dossier : S200432 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA QUÉBEC MANÈGE MILITAIRE CHARLES-MICHEL DE SALABERRY Date : 15 octobre 2004 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. SERGENT C.G. DUHAMEL (Accusé) SENTENCE (Oralement) [1] Sergent Duhamel, en déterminant la sentence qu'elle considère être appropriée et minimale dans les circonstances, la cour a considéré les circonstances qui entourent la commission de l'infraction telle que révélée par la preuve qui a été déposée et entendue durant le procès, la preuve présentée lors de l'audition sur la détermination de la peine y compris votre propre témoignage, la cour a également pris en compte les arguments des procureurs et les principes applicables en matière de détermination de la peine. [2] Lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises à l'égard des infractions dont il est coupable, certains principes sont suivis et ces principes peuvent s'énoncer comme suit : premièrement, la protection de la société et ceci inclut la protection des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant; troisièmement, l'effet de dissuasion, non seulement pour vous mais également pour les autres personnes qui seraient tentés de commettre de telles infractions; quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; cinquièmement, les principes de proportionnalité, de parité de sentence et de globalité. [3] Évidemment, le principe premier est la protection de la société et la cour doit déterminer si cette protection sera assurée par une peine qui vise à punir, à réhabili-
Page 2 de 4 ter ou à dissuader. Combien d'emphase devra être mise sur l'un ou l'autre de ces principes dépend évidemment des circonstances qui varient d'un cas à l'autre. Dans certains cas, le souci principal quand ce n'est pas le seul souci sera celui de la dissuasion générale ou celle de la dissuasion particulière ou des deux. Dans de telles circonstances, peut-être qu'il n'y aura aucune importance qui sera accordée à l'aspect de la réhabilita­tion de l'accusé ou de la réformation du contrevenant. Dans d'autres cas, l'accent sera plutôt mis sur la réhabilitation plutôt que sur la dissuasion. Dans la présente cause, la cour est d'avis que l'accent doit être plutôt mis sur la dissuasion collective et sur la dénonciation du geste. [4] La cour est satisfaite que votre acte répréhensible résulte d'un manque profond de jugement et qu'il constitue un acte isolé. Ainsi, la cour ne croit pas qu'il soit nécessaire d'imposer une sentence qui refléterait également le principe de la dissuasion individuelle pour assurer cette protection de la société et le maintien de la discipline. La cour croit que vos seuls démêlés avec la justice militaire sont suffisants à cet égard. [5] En considérant quelle sentence serait appropriée, la cour a pris en compte les facteurs atténuants et les facteurs aggravants suivants. Et je commencerai par les facteurs qui atténuent la peine. La cour considère que les facteurs suivants atténuent la peine comme je l'ai dit : premièrement, le fait que vous avez admis tous les faits lors du procès et que vous avez manifesté dès le début du processus d'enquête que vous aviez utilisé la carte de crédit du Gouvernement du Canada qui vous avait été confiée à titre de sergent quartier-maître à des fins personnelles; deuxièmement, le fait que vous avez remboursé ou remplacé, quoique très récemment, la perte encourue par les Forces canadiennes depuis août 2002; troisièmement, le fait qu'il s'agisse, comme je l'ai dit un peu plus tôt, d'un acte isolé commis dans des circonstances qui, selon une certain vraisem­blance, ne permettent pas de conclure à une action planifiée et délibérée de votre part d'utiliser la carte de crédit en question, mais de l'utilisation qui a été faite par erreur de cette carte de crédit que vous avez sciemment validée après le coup dès que vous vous en êtes rendu compte, rendant ce geste illégal; quatrièmement, la cour retient comme facteur atténuant vos états de service dans les Forces canadiennes et votre bon rendement en général; cinquièmement, la cour retient le délai écoulé depuis l'acte reproché et celui de la fin de l'enquête.
Page 3 de 4 La cour considère toutefois comme aggravants les facteurs suivants : premièrement, la nature de l'infraction et la peine prévue par le législa­teur. Évidemment, pour un acte préjudiciable au bon ordre et à la disci­pline porté aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale, la peine maximale est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. En soi, c'est donc une infraction qui objectivement sérieuse, même si dans les faits les conséquences économiques de l'acte n'ont pas été des plus graves; deuxièmement, la cour considère comme aggravant le fait que vous étiez un militaire d'expérience qui a manqué d'honnêteté et d'intégrité en utilisant la carte de crédit du Gouvernement du Canada qui vous avait été confiée pour remplir vos fonctions de sergent quartier-maître. Troisièmement, le fait que vous avez trahi la confiance de votre em­ployeur et particulièrement du capitaine St-Denis qui vous avait investi de sa confiance et d'une grande latitude dans l'utilisation de cette carte de crédit pour des fins officielles, notamment en ne requérant pas de votre part une demande d'approbation spécifique pour les achats de moins de 350 $; et quatrièmement, le cour retient le fait que vous avez fait preuve de négligence, voire d'aveuglement volontaire en ne rapportant pas immé­diatement votre achat à votre chaîne de commandement et ce aussitôt que possible. Au contraire, vous avez même dit à la cour que vous aviez même décidé de les faire attendre. Autrement dit, n'eut été de la décou­verte par les autorités compétentes, plus de sept mois après les événe­ments de votre utilisation illégale de cette carte de crédit, il est fort peu probable que vous ayez fait les premiers pas. [6] Comme l'a mentionné votre avocat, il s'agit d'une lourde erreur de jugement de votre part. Sachez qu'elle aura somme toutes de sérieuses conséquences sur vous, notamment celle d'avoir terni votre dossier militaire et aussi votre réputation après de nombreuses années de loyaux services, mais également le fait qui est non-négli-geable dans les circonstances vous commencez justement une nouvelle carrière à l'âge de 39 ans et cette circonstance est celle que vous aurez dorénavant un casier judiciaire. [7] En conséquence, et je vous demanderais de vous lever, la cour vous condamne à une réprimande assortie d'une amende de 500 $. Vous pouvez vous asseoir. [8] J'aimerais ajouter que la réprimande est particulièrement significative en raison du poste que vous occupiez, soit celui de sergent quartier-maître, et aussi des
Page 4 de 4 responsabilités et du niveau de confiance requis qui étaient attachés à ce poste dans l'utilisation de la carte de crédit du Gouvernement du Canada, confiance que vous avez lamentablement trahie. L'amende seule n'est pas adéquate dans ces circonstances pour refléter et mettre l'emphase sur le principe de dissuasion générale. [9] Faites sortir le sergent Duhamel. [10] J'aimerais remercier l'officier de la cour et son personnel pour le soutien logistique obtenu durant cette semaine ici au 4e Bataillon et également les procureurs pour la façon dont ils ont mené le dossier et qui ont permis à la cour de pouvoir se concentrer sur la question unique en litige. Je pense que c'était une façon qui a permis à chacune des parties de pouvoir exprimer de façon adéquate, et je le pense, leurs arguments à cet effet-là sans que des détails moins importants viennent mettre ou contrecarrer les efforts qu'ils ont déployés lors de leur argumentation. Donc, je pense qu'il s'agissait d'une façon efficace dans les circonstances de traiter ce dossier pour les procureurs et la cour a apprécié cette façon de procéder. Je vous remercie. [11] Les procédures de cette cour martiale permanente concernant le sergent Duhamel sont terminées. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. Avocats: Major G. Roy, Procureur militaire régional, Région de l'est Avocat de la poursuivante Capitaine N.M.M.F. Dorais-Pagé, DND Bureau du conseiller légal des Forces canadien­nes Avocate adjointe de la poursuivante Major J.A.M. Côté, la Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Sergent C.G. Duhamel
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