Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 485 - Appel accordé en partie

Date de l’ouverture du procès : 2 novembre 2004.
Endroit : 14e Escadre Greenwood, édifice Annapolis, Greenwood (NÉ).
Chefs d’accusation :
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, faux (art. 367 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait (art. 368 C. cr.).
• Chefs d’accusation 3, 6 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
• Chefs d’accusation 4, 5: Art. 98a) LDN, simulation.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 6 : Coupable. Chefs d’accusation 4, 5 : Retirés.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours et destitution du service de Sa Majesté.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Référence : R. c. Sous-lieutenant Baptista, 2004 CM 23 Dossier : S200423 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE 14 e ESCADRE GREENWOOD Date : 3 novembre 2004 PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, juge militaire SA MAJESTÉ LA REINE c. SOUS-LIEUTENANT D. BAPTISTA (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Sous-lieutenant Baptista, après avoir accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité relativement à la troisième et à la sixième accusation, la présente cour vous déclare maintenant coupable de laccusation numéro 3 et de laccusation numéro 6. De plus, la cour vous a déjà déclaré coupable, contrairement à vos plaidoyers, de la première et de la deuxième accusation. [2] Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus pendant le procès et par la description qui en est donnée dans le sommaire des circonstances, la pièce 10, ainsi si que par les témoignages entendus et reçus par la cour au cours de la phase préliminaire et des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère.
Page 2 de 5 [4] La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. [6] Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi laspect dissuasion de lindividu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que dautres ne suivent pas lexemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. [7] Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur dautres au cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [8] Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez offert vos plaidoyers de culpabilité relativement à deux infractions, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible dêtre exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. [9] Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline [10] Pour déterminer la peine, dans cette affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger.
Page 3 de 5 [11] Les faits se rapportant aux deux infractions dabsence sans permission, les chefs daccusation numéros 3 et 6, sont énoncés dans la pièce 10. Aux dates précisées dans les accusations, le contrevenant ne sest pas présenté à son travail au mess dAnnapolis avant 12 h 05. Son superviseur a été incapable de le joindre au cours de cette matinée. [12] Puis encore, il y a juste trois semaines, un vendredi matin, le contrevenant a téléphoné à son superviseur pour lui demander de pouvoir sabsenter jusquà 10 h 30 ce jour-là. Il ne sest pas présenté à 10 h 30 et on na pas entendu parler de lui avant quil téléphone à son superviseur le 12 mai 2003. Rien dans la preuve produite devant moi nexplique pourquoi le contrevenant ne sest pas présenté au travail comme il devait le faire à ces deux occasions. [13] Les faits relatifs aux accusations de faux et demploi dun document contrefait, les chefs daccusation 1 et 2, sont exposés dans mes conclusions : je ne vais pas les répéter. [14] La poursuite fait valoir quil conviendrait, en lespèce, de condamner laccusé à une courte peine demprisonnement et à la destitution du service de Sa Majesté. Lavocat de la défense, pour le compte du contrevenant, fait valoir quune blâme assortie dune amende de 5 000 $ serait suffisante pour satisfaire aux principes de détermination de la peine en lespèce. [15] Les deux avocats ont mentionné des facteurs atténuants et des facteurs aggravants dont la cour devrait tenir compte. Le contrevenant a 27 ans à lheure actuelle. Il sest joint aux Forces canadiennes en janvier 1999 et il a obtenu sa commission à son rang actuel en mai suivant. Il a reçu une formation en gestion de vol avant de se joindre aux Forces canadiennes et son ambition était dêtre pilote. Il a été blessé au début de son entraînement dans les Forces canadiennes et il est peu probable quil vole jamais. [16] Par suite de son état physique, on ma dit quon lui avait refusé des cours de formation ou des cours de formation professionnelle et il est possible quune libération des Forces canadiennes pour des motifs médicaux soient en instance. Il vit en union de fait et je nai aucun renseignement sur lexistence de personnes à charge. [17] Lavocat ma signalé que les accusations dabsence sans permission remontaient à avril et mai 2003, et que celles de faux et demploi dun document contrefait remontaient à avril et au début de mai 2002. Il ma dit que lexistence de ces accusations pesant contre lui pendant longtemps a été une source de tension pour le contrevenant. [18] Dabord, en ce qui concerne les deux infractions dabsence sans permission, en labsence dune preuve expliquant pourquoi le contrevenant a commis ces infractions, je ne peux que conclure quil voulait simplement éviter de faire son travail. Quil
Page 4 de 5 commette une telle infraction deux fois dans un délai relativement court, après quon lui a expressément conseillé de se présenter au travail à temps ou de demander la permission de sabsenter exige une peine importante. À cet égard, la cour se préoccupe tout particulièrement du principe de dissuasion générale. [19] En ce qui concerne les infractions de faux et demploi de document contrefait, la poursuite a mentionné plusieurs facteurs aggravants. Ces infractions montrent une certaine complexité de la préparation des documents contrefaits. Le contrevenant est un officier tenu à juste titre à un haut degré de probité. La malhonnêteté est certainement indigne, comme le suppose la poursuite, mais elle est également incompatible avec léthique militaire. Les membres dune force armée doivent être capables de se fier à lhonnêteté et à lintégrité de leurs collègues pour réussir à exécuter efficacement leurs lourdes fonctions. [20] Lavocat de la défense a, à bon droit, fait valoir que ces infractions nont pas entraîné de pertes financières pour lentreprise de matériaux de construction et soutient que les infractions nétaient pas liées au poste militaire quoccupe le contrevenant. Daprès moi, cependant, on ne saurait accepter quil y ait deux poids deux mesures pour les officiers de Forces canadiennes selon quil sagit de leurs activités professionnelles dans le cadre du service commandé dune part et leurs activités personnelles en tant que membres de la société canadienne, dautre part. [21] La poursuite souligne quune cour martiale a déjà déclaré le contrevenant coupable dune accusation dacte frauduleux commis le 27 mars 2001 pour lequel il a été condamné à un blâme et à une amende de 2 500 $ en juillet 2002. Le faux et lemploi dun document contrefait dont la cour est saisie aujourdhui ont été commis avant que le contrevenant ne soit jugé et condamné pour lacte frauduleux, mais après la date à laquelle il a été accusé dacte frauduleux en décembre 2001. Ces infractions ont donc été commises au moment le contrevenant attendait dêtre jugé pour laccusation de fraude. [22] Les circonstances de cette précédente infraction révèlent que le contrevenant avait préparé des faux documents cette fois-là pour commettre une fraude qui a entraîné la perte de fonds publics. Il est évident que le contrevenant na pas considéré que faire lobjet dune enquête et daccusations pour cette infraction antérieure était un avertissement lui intimant de modifier sa façon de faire [23] Il importe de se rappeler que le contrevenant nest pas puni aujourdhui pour lacte frauduleux quil a commis en mars 2001. La cour chargée de se prononcer sur cette infraction antérieure sen est occupée. Mais la conduite antérieure du contrevenant est un élément pertinent à lappréciation de son caractère à lheure actuelle et au principe de dissuasion spécifique.
Page 5 de 5 [24] Les infractions dabsence sans permission ont été commises après quil a été condamné pour linfraction de fraude. [25] Comme je lai déjà signalé, une seule peine est prononcée par une cour martiale même si laccusé est déclaré coupable de plus dune infraction. Lorsque, comme en lespèce, il y a différentes sortes dinfractions qui se sont produites à des périodes différentes, il est difficile et éprouvant de trouver la peine adaptée. La cour tient compte du principe de la totalité pour sassurer que ce qui pourrait autrement sembler des peines adaptées pour chacune des accusations prises individuellement ne soient pas simplement additionnées. Il faut regarder quel sera leffet global de la seule peine comme réponse à toutes les infractions. [26] Il est vrai, bien sûr, que souvent, les préoccupations de la cour au sujet de la dissuasion générale et de la dissuasion spécifique sont satisfaites par linfliction dune peine qui est moins sévère que lemprisonnement. Toutefois, en lespèce et pour les motifs que jai donné précédemment, les circonstances de ces infractions et de leur auteur justifient une peine demprisonnement.. [27] De plus, par son inconduite criminelle et disciplinaire répétée, le contrevenant a montré quil nest manifestement pas apte à continuer de servir les Forces canadiennes. [28] Levez-vous, sous-lieutenant Baptista. [29] Vous êtes condamné à un emprisonnement de trente jours et à la destitution du service de Sa Majesté. [30] La sentence est prononcée à 12 h 29, le 4 novembre 2004. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, juge militaire Conseils : Le major R.F. Holman, procureur militaire régional (Atlantique) Procureur de Sa Majesté la Reine Le major J. A. M. Côté, Avocat du sous-lieutenant D. Baptista
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