Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 9 novembre 2004.
Endroit : CMR Kingston, Kingston (ON).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande.
Contenu de la décision
Page 1 de 4 Référence : R. c. Le major B.L. Murray, 2004 CM 51 Dossier : S200451 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE KINGSTON Date : 12 novembre 2004 PRÉSIDENT : COLONEL K.S. CARTER, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LE MAJOR B.L. MURRAY (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Major Murray, la Cour se trouve dans une situation inhabituelle : elle est en plein accord avec le contrevenant en ce qui concerne la peine appropriée à prononcer dans cette affaire, aussi elle vous condamne à une réprimande. [2] Comme l’a fort bien résumé l’avocat, la détermination de la peine par les cours martiales vise à protéger l’intérêt public dans le cadre du droit et de l’ordre, à susciter la dissuasion générale et spécifique et à conduire à l’amendement et à la réinsertion. L’objectif final de la détermination de la peine dans une cour martiale est de rétablir la discipline parmi les militaires et, au besoin, chez le contrevenant. [3] Comme l’avocat, la Cour est d’avis qu’en l’espèce la dissuasion générale constitue l’élément principal à prendre en compte. Celle-ci doit servir à dissuader d’autres personnes se trouvant dans une situation de provocation, analogue à celle dans laquelle vous vous trouviez aux premières heures du 4 juillet 2003, de prendre de mauvaises décisions parce qu’elles sont sous l’influence de l’alcool. Comme vous l’avez compris, un instant d’absence de maîtrise de soi peut suffire à vous placer dans une situation explosive, qu’en temps normal vous seriez en mesure d’éviter, ou, que vous aideriez même à désamorcer et à résoudre sans incident.
Page 2 de 4 [4] Comme le montre le résultat de la recherche effectuée par votre avocat, les infractions dues à la consommation d’alcool constituent un problème endémique pour les Forces canadiennes, certaines étant plus graves que d’autres. Bien que l’on puisse parfois être tenté de croire qu’en interdire la consommation résoudrait de nombreux problèmes, cela n’a jamais été démontré. Il est indispensable d’encourager une consommation d’alcool modérée et responsable et de reconnaître que sous l’influence de l’alcool, même consommé en faible quantité, les personnes risquent de devenir plus impulsives et d’agir avec moins de retenue. La vérité est peut-être dans le vin, mais le vin peut aussi être générateur de gros ennuis, même pour les plus responsables d’entre nous. [5] L’éventail des infractions relatives à l’ivresse et des infractions connexes sont punissables de sanctions, allant d’une amende peu élevée à la détention, selon la nature des circonstances de l’infraction et la personnalité du contrevenant. [6] En l’espèce, la Cour a considéré que l’infraction était d’une gravité faible à modérée sur l’échelle des infractions relatives à l’ivresse. Il n’était pas question de service; il s’agissait d’un incident isolé qui n’impliquait, au moment des faits, aucun gradé; l’incident a été de courte durée; vous seul avez subi des lésions. Par ailleurs, il y a eu usage de la violence, même si celle-ci a été provoquée par une remarque extrêmement désobligeante à l’égard de votre femme et par votre perception déformée de la situation. [7] Le facteur le plus aggravant tient à votre grade, et le fait que finalement on apprendra qu’un major et un pilote ont participé à une bagarre d’ivrognes à l’extérieur d’un bar, sur une base, avec un groupe de techniciens d’un escadron n’est pas propice au maintien de la discipline. [8] La Cour doit se prononcer sur l’infraction que vous avez commise, dans le contexte global de votre personnalité, de votre service antérieur et des conséquences possibles de la condamnation et de la peine qui vous seront infligées. [9] La preuve documentaire, les témoignages de vos collègues au procès principal et votre propre témoignage prouvent que vous êtes un homme charmant, agréable et raisonnable, qui a un rendement très élevé, a apporté une contribution inestimable aux Forces canadiennes et est en mesure de continuer dans cette voie. [10] La Cour a examiné votre Sommaire des dossiers personnels et est impressionnée par le nombre de formations professionnelles que vous avez suivies. La Cour a examiné vos RAP, et sur l’un d’eux, 15 des 16 éléments de notation du rendement sont au niveau le plus élevé : c’est la première fois que la Cour voit cela devant une cour martiale. La Cour les a lus avec attention et en citera ici quelques-uns.
Page 3 de 4 [11] Dans le RAP couvrant la période du 1 er avril 2001 au 31 mars 2002, à la rubrique rendement et possibilités, on vous décrit comme un chef d’équipe très respecté, comme quelqu’un qui prend des décisions sages et judicieuses, qui s’exprime de façon claire et persuasive. On vous décrit comme un superviseur très expérimenté qui dispose non seulement d’immenses connaissances opérationnelles mais fait aussi preuve de maturité et de joie de vivre, et comme un chef extrêmement capable et un officier exceptionnellement compétent. [12] Dans le RAP couvrant la période d’avril 2002 à mars 2003, on vous décrit comme quelqu’un avec qui l’on aime travailler, bon pour le moral. Vous avez reçu des félicitations pour un exposé captivant, donné de façon très vivante. Vous avez été remarqué comme quelqu’un faisant preuve d’un dévouement impressionnant, naturellement doué de colossales compétences en leadership, et ayant une production prodigieuse. On vous a décrit comme quelqu’un qui s’efforce continuellement d’améliorer ses effectifs et qui a le courage d’affirmer ses convictions, qui a de l’esprit et qui sait avoir raison, tout en étant prêt à accepter des instructions contraires, le cas échéant. [13] Enfin, dans le troisième RAP qu’a reçu la Cour, on vous décrit comme quelqu’un dont le rendement continue à être des plus élevés, qui a fait monter et s’élargir de façon incroyable le niveau de satisfaction des clients, comme un communicateur doué et « l’homme de la situation » des escadrons. [14] Il ressort indubitablement de vos RAP que votre rendement est exceptionnel. La Cour a également tenu compte de votre rendement scolaire. Vous avez obtenu des A+, une très bonne note, pour la moitié des cours que vous avez terminés et des A pour les autres cours. Parallèlement, vous avez également entrepris des études supplémentaires pour mieux vous préparer à votre rôle de chef dans les Forces canadiennes et à les servir de façon plus efficace. [15] Enfin, il y a un élément aussi important que le contenu des documents : vous faites tout cela tout en soutenant énergiquement la collectivité et votre famille, c'est-à-dire votre femme et vos trois fils âgés de onze, neuf et huit ans. [16] Cet incident ne correspond pas à votre personnalité et est isolé. La Cour espère et pense qu’il ne devrait pas entraîner la prise de mesures administratives contre vous. Cet incident aura toujours des répercussions sur vous, mais il est à espérer, que, finalement, il fera de vous un chef encore meilleur. Il ne fait aucun doute pour la Cour que dans des circonstances normales, vous ne distribuez pas de coups de poings aux militaires du rang, même aux plus agressifs. [17] Ce qui illustre peut-être le mieux votre personnalité, c’est le fait que vous avez suggéré à votre avocat de demander une sanction plus sévère que celle recommandée par le ministère public. La Cour retient, en fait, que votre évaluation est
Page 4 de 4 la plus précise et que la peine est, à de nombreux égards, beaucoup plus appropriée que n’importe quelle amende que la Cour pourrait vous imposer et aura sur vous des effets qui se prolongeront bien plus longtemps, non seulement pour des raisons techniques mais aussi parce que vous la prendrez vraiment à cœur. La Cour espère que toute cette affaire aura finalement pour effet de mieux vous préparer à faire en sorte de ne pas permettre aux jeunes pilotes confiés à vos soins et à votre garde de se trouver dans une situation analogue. [18] L’audience tenue par la présente cour martiale concernant le major Murray est levée. Vous pouvez partir. COLONEL K.S. CARTER, J.M. Avocat : Le capitaine de vaisseau K.A. Reichert, directeur des Poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine Le major L. Boutin, Direction du service d'avocats de la défense, Avocat du major B.L. Murray Le capitaine de vaisseau A.H. Bolik, Direction du service d'avocats de la défense, Avocat adjoint du major B.L. Murray
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