Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 9 novembre 2004.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 95 LDN, a maltraité une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.
Contenu de la décision
COUR MARTIALE Référence : R c Sheffar, 2004 CM 3028 Date : 20041109 Dossier : 200461 Cour martiale permanente Base des Forces canadiennes Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Maître de 2 e classe T. Sheffar, contrevenant Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M. Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.3 et 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d'établir l'identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant les plaignants. MOTIFS DE LA SENTENCE (Oralement) [1] Maître de 2 e classe Sheffar, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité en réponse au deuxième chef d’accusation, la Cour vous déclare coupable de l’infraction visée par ce chef d’accusation et ordonne une suspension des procédures en ce qui concerne le premier chef d’accusation. [2] Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux de droit commun du Canada ayant compétence en matière pénale et par les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits décrits dans le sommaire des circonstances (pièce 6),
des documents déposés pendant la phase de mitigation, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère. La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité. [4] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi l’aspect dissuasion de l’individu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que d’autres ne suivent pas l’exemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur d’autres au cours du processus permettant d’arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce. [5] Comme je vous l’ai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible d’être exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, qu’il soit déclaré coupable d’une seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger. [6] Voici en bref les faits retenus dans cette affaire. L’accusé, qui était passager d’un véhicule conduit par la plaignante, a posé sa main sur la cuisse de cette dernière et l’a caressée, lui demandant si cela lui plaisait. La plaignante n’a pas répondu. Au bout d’environ une minute, l’accusé a retiré sa main, et il n’y a pas eu d’autre attouchement.
Au moment de l’infraction, l’accusé supervisait une formation de la plaignante dispensée sur le lieu de travail, soit à bord du NCSM St. John's. [7] L’accusé s’est montré coopératif pendant l’enquête, et dès le dépôt des accusations contre lui, il a informé son avocat qu’il plaiderait coupable. On m’a indiqué que la plaignante n’avait pas souffert de troubles psychologiques particuliers à la suite de l’infraction, et que l’accusé s’était excusé par écrit auprès de la plaignante. [8] L’accusé est un homme mûr de 32 ans, qui est marié et père de deux garçons. Il est au service de l’armée depuis 1990 et a été promu à son grade actuel en janvier 2002. [9] Les rapports d’évaluation du rendement déposés à la Cour portent sur les périodes antérieures et postérieures à la dernière promotion de l’accusé et montrent qu’il exécute ses fonctions de spécialiste en communications navales avec beaucoup de compétence et qu’il a une bonne influence sur les assistants spécialistes en communications navales. [10] En quatorze années de service dans la marine, l’accusé n’avait jamais manqué à la discipline. Je suis convaincu que l’accusé regrette sincèrement son acte, et que la conduite en question constituant un fait isolé, au moment des faits, est peu susceptible de se reproduire. [11] Dans cette affaire, le ministère public et la défense sont d’avis qu’une réprimande et une amende d’environ 2 000 $ constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en l’espèce, s’entendent sur la sanction qu’elles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation. Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours d’appel du Canada, y compris la Cour d’appel de la cour martiale, ont établi qu’elles devaient l’accepter sauf si la peine recommandée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou est contraire à l’intérêt public. [12] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, tant relatives à l’infraction qu’à la situation de l’accusé, je dois reconnaître que la peine recommandée par les parties n’est pas contraire à l’intérêt public et qu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, je retiens leur proposition conjointe. Comme la poursuite n’a pas requis de prélèvement d’échantillons d’ADN, je n’en ordonne pas [13] Maître de 2 e classe Sheffar, veuillez-vous lever. Vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de 2 000 $, que vous devrez payer par tranches de 200 $, chaque mois à partir du 15 décembre 2004 et pendant les neuf mois suivants. Au cas où, pour une raison quelconque, vous seriez libéré des Forces canadiennes, le montant total de l’amende impayé devra être payé la veille de votre départ. Sortez Maître de 2 e classe Sheffar.
[14] Par les présentes, les délibérations de cette cour martiale concernant le maître de 2 e classe Sheffar sont terminées. Avocats : Le capitaine A.M. Tamburro, Direction juridique-formation, Procureur adjoint de sa Majesté la Reine Le major Major B.J. Wakeham, procureur militaire régional, Région de l’Ouest, Procureur de sa Majesté la Reine Le capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense, Avocat du maître de 2 e classe T. Sheffar
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