Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 9 novembre 2004.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 95 LDN, a maltraité une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE Référence : R c Sheffar, 2004 CM 3028 Date : 20041109 Dossier : 200461 Cour martiale permanente Base des Forces canadiennes Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada Entre : Sa Majesté la Reine - et - Maître de 2 e classe T. Sheffar, contrevenant Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M. Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.3 et 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d'établir l'identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant les plaignants. MOTIFS DE LA SENTENCE (Oralement) [1] Maître de 2 e classe Sheffar, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité en réponse au deuxième chef daccusation, la Cour vous déclare coupable de linfraction visée par ce chef daccusation et ordonne une suspension des procédures en ce qui concerne le premier chef daccusation. [2] Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux de droit commun du Canada ayant compétence en matière pénale et par les cours martiales. Jai tenu compte également des faits décrits dans le sommaire des circonstances (pièce 6),
des documents déposés pendant la phase de mitigation, ainsi que des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère. La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [4] Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi laspect dissuasion de lindividu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que dautres ne suivent pas lexemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur dautres au cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [5] Comme je vous lai expliqué lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible dêtre exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans cette affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger. [6] Voici en bref les faits retenus dans cette affaire. Laccusé, qui était passager dun véhicule conduit par la plaignante, a posé sa main sur la cuisse de cette dernière et la caressée, lui demandant si cela lui plaisait. La plaignante na pas répondu. Au bout denviron une minute, laccusé a retiré sa main, et il ny a pas eu dautre attouchement.
Au moment de linfraction, laccusé supervisait une formation de la plaignante dispensée sur le lieu de travail, soit à bord du NCSM St. John's. [7] Laccusé sest montré coopératif pendant lenquête, et dès le dépôt des accusations contre lui, il a informé son avocat quil plaiderait coupable. On ma indiqué que la plaignante navait pas souffert de troubles psychologiques particuliers à la suite de linfraction, et que laccusé sétait excusé par écrit auprès de la plaignante. [8] Laccusé est un homme mûr de 32 ans, qui est marié et père de deux garçons. Il est au service de larmée depuis 1990 et a été promu à son grade actuel en janvier 2002. [9] Les rapports dévaluation du rendement déposés à la Cour portent sur les périodes antérieures et postérieures à la dernière promotion de laccusé et montrent quil exécute ses fonctions de spécialiste en communications navales avec beaucoup de compétence et quil a une bonne influence sur les assistants spécialistes en communications navales. [10] En quatorze années de service dans la marine, laccusé navait jamais manqué à la discipline. Je suis convaincu que laccusé regrette sincèrement son acte, et que la conduite en question constituant un fait isolé, au moment des faits, est peu susceptible de se reproduire. [11] Dans cette affaire, le ministère public et la défense sont davis quune réprimande et une amende denviron 2 000 $ constituent une peine appropriée. Il appartient au tribunal de se prononcer sur la peine à infliger. Cependant, lorsque les deux parties, comme en lespèce, sentendent sur la sanction quelles recommandent, la Cour tient largement compte de leur recommandation. Lorsque le ministère public et la défense proposent conjointement une peine, les cours dappel du Canada, y compris la Cour dappel de la cour martiale, ont établi quelles devaient laccepter sauf si la peine recommandée est susceptible de déconsidérer ladministration de la justice ou est contraire à lintérêt public. [12] Compte tenu de lensemble des circonstances, tant relatives à linfraction quà la situation de laccusé, je dois reconnaître que la peine recommandée par les parties nest pas contraire à lintérêt public et quelle nest pas susceptible de déconsidérer ladministration de la justice. Par conséquent, je retiens leur proposition conjointe. Comme la poursuite na pas requis de prélèvement déchantillons dADN, je nen ordonne pas [13] Maître de 2 e classe Sheffar, veuillez-vous lever. Vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de 2 000 $, que vous devrez payer par tranches de 200 $, chaque mois à partir du 15 décembre 2004 et pendant les neuf mois suivants. Au cas , pour une raison quelconque, vous seriez libéré des Forces canadiennes, le montant total de lamende impayé devra être payé la veille de votre départ. Sortez Maître de 2 e classe Sheffar.
[14] Par les présentes, les délibérations de cette cour martiale concernant le maître de 2 e classe Sheffar sont terminées. Avocats : Le capitaine A.M. Tamburro, Direction juridique-formation, Procureur adjoint de sa Majesté la Reine Le major Major B.J. Wakeham, procureur militaire régional, Région de lOuest, Procureur de sa Majesté la Reine Le capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense, Avocat du maître de 2 e classe T. Sheffar
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