Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 30 novembre 2004.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 84 LDN, a frappé un supérieur.
• Chef d’accusation 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Référence : R. c. Lex-soldat R. Powers,2004CM13 Dossier : S200413 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA Date : 2 décembre 2004 PRÉSIDENT : CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LEX-SOLDAT R. POWERS (Accusé) SENTENCE (Prononcée oralement) [1] M. Powers, la cour vous déclare coupable dune infraction à larticle 85 de la Loi sur la défense nationale. [2] Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus pendant le procès, des documents qui mont été présentés pendant la phase préliminaire et des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine guident la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son caractère.
Page 2 de 5 [4] La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance si nécessaires à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi laspect dissuasion de lindividu afin que le délinquant ne récidive pas et du public afin que dautres ne suivent pas lexemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur dautres au cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison des ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [6] Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par le champ de compétence susceptible dêtre exercé par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. [7] Pour déterminer la peine, dans cette affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger. [8] Il suffit de rappeler brièvement les faits de laffaire, car ceux-ci sont largement exposés dans mes conclusions. En bref, lors dune rencontre au mess des caporaux et des soldats, laccusé a insulté un supérieur, à savoir le caporal-chef Stanbury. Léchange entre les deux hommes sest poursuivi dans les toilettes de létablissement il apparaît quil sest transformé en un affrontement verbal au cours duquel laccusé a craché à la figure du caporal-chef.
Page 3 de 5 [9] Dans cette affaire, la poursuite et lavocat de la défense recommandent que lon impose une amende à titre de sanction. En outre, la poursuite requiert une réprimande. Mais jestime quen lespèce une réprimande serait inadaptée, car il sagit dune sanction propre à larmée, or laccusé est actuellement libéré des Forces canadiennes. À mon avis, il est improbable quune réprimande ait les mêmes effets sur un ancien membre des Forces canadiennes que sur un membre actif, cest pourquoi, en lespèce, elle serait inappropriée. [10] Comme je lai dit, laccusé a maintenant quitté les Forces canadiennes et a repris la vie civile. En droit civil, aucune infraction ne ressemble à celle visée par larticle 85 de la Loi sur la défense nationale. Celle qui sen rapprocherait peut être le plus est loutrage au tribunal. Mais même dans ce cas, loutrage sanctionné est un outrage envers linstitution plutôt quenvers la personne du juge. En lespèce, vous avez eu une conduite méprisante à lendroit du caporal-chef Stanbury, non seulement pour sa personne mais aussi en sa qualité de membre des Forces canadiennes ayant un grade plus élevé que le vôtre au moment de linfraction. [11] Dans larmée, il est objectivement grave de se conduire de façon méprisante. Larticle 85 de la Loi sur la défense nationale dispose que la peine maximale prévue pour cette infraction est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Dans léchelle des peines, celle-ci est très grave; elle montre que le Parlement la considère, en toute objectivité, comme grave. En de telles circonstances, la dissuasion, qui est un principe de détermination de la peine, revêt une importance particulière. [12] La poursuite ma renvoyé à la peine prononcée dans laffaire de Lancien soldat Sarmiento. Bien entendu, il y a des différences entre laffaire Sarmiento et la présente affaire. Dans cette affaire-là, laccusé devait répondre à une accusation portée en vertu de larticle 85 de la Loi sur la défense nationale ainsi quà une accusation dabsence sans permission. La Cour a infligé une amende de 700 $, car elle a attaché plus dimportance à labsence sans permission quà linfraction visée à larticle 85, parce quelle a considéré que la conduite méprisante faisait partie des infractions les moins graves de celles visées à larticle 85. [13] Il y a néanmoins des similitudes entre ces deux affaires : laccusé de laffaire Sarmiento et laccusé qui comparait aujourdhui étaient tous deux danciens membres des Forces canadiennes au moment la peine a été prononcée. Lancien soldat Sarmiento, comme M. Powers, avait une fiche de conduite faisant état dune infraction antérieure. Au cours de sa courte carrière dans les Forces canadiennes, qui a débuté en septembre 2001, M. Powers a été accusé de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline parce quil avait omis de verrouiller sa case, infraction pour laquelle il a été condamné à une amende de 600 $. En outre, au même moment, il a été accusé dabsence sans permission, et selon sa fiche de conduite, cela lui a valu une peine de détention en caserne pour une période de sept jours.
Page 4 de 5 [14] En dernier lieu, lors dun procès sommaire qui sest tenu en août 2003, soit quelque trois mois avant linfraction que je dois juger aujourdhui, il a été déclaré coupable dun acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline, parce quil avait fait usage dune drogue interdite pendant une permission prise au mois de mai, acte pour lequel il a été condamné à 21 jours de détention. [15] La détention constitue également une disposition propre à larmée. Elle vise à modifier la conduite du soldat de manière à ce quà la suite de sa peine, ayant corrigé sa conduite, il puisse être renvoyé à son unité et y être productif. Il apparaît que la peine de 21 jours de détention prononcée en août 2003 na pas eu les effets désirés sur M. Powers. [16] Laccusé est âgé de 24 ans et marié. Il est actuellement sans emploi, car il na été libéré des Forces canadiennes que récemment. En lespèce, on ma demandé de considérer le délai, qui fait lobjet dune demande déposée cette semaine avant louverture du procès, comme une circonstance atténuante. Jestime quen lespèce, les délais écoulés entre la commission de linfraction et le procès ne sont pas démesurément longs. Toutefois, je tiens compte du fait que lunité nétait pas parvenue à désigner lavocat de M. Powers au moment de la transmission des actes daccusations et de la recommandation de passage en cour martiale, en avril de cette année. Larticle 109.04 des Ordonnances et règlements royaux intitulé « Droit à lavocat » dispose que : (1) Lorsquune demande est transmise aux termes de larticle 109.03 (Demande à lautorité de renvoi de connaître dune accusation), le commandant de laccusé fait informer laccusé de ce fait et lui demande, selon le cas, sil : a) désire un avocat pour le représenter, lequel sera nommé par le directeur des services davocats de la défense; b) a lintention de retenir les services dun avocat à ses propres frais; c) ne requiert pas présentement les services dun avocat. [17] Daprès la preuve qui mest présentée, lunité na pas respecté lobligation qui lui incombe en vertu de larticle 109.05 des Ordonnances et règlements royaux, et un délai denviron cinq mois sest écoulé avant que lon désigne un avocat à laccusé. Jestime quil sagit dun élément important et jen ai tenu compte pour déterminer une peine qui, autrement, aurait été plus sévère.
Page 5 de 5 [18] Compte tenu des circonstances de linfraction et de la situation du contrevenant, je suis convaincu quen lespèce, limposition dune simple amende permettra de respecter les principes de détermination de la peine. [19] Levez-vous M. Powers. Vous êtes condamné à une amende de 1 000 $ payable comme suit : vous devrez payer 500 $ immédiatement, ensuite vous paierez 100 $ par mois pendant cinq mois à compter du 15 janvier 2005. [20] Laudience tenue par la présente cour martiale concernant lex-soldat Powers est levée. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Le major B.J. Wakeham, directeur des poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine Le major A. Appolloni, Direction du service davocats de la défense, Avocat de lex-soldat R. Powers
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