Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 490 - Appel abandonné

Date de l’ouverture du procès : 22 février 2005.

Endroit : BFC Kingston, édifice Genet, édifice C-31, Kingston (ON).

Chefs d’accusation :

• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, méfait public (art. 140(1)c) C. cr.).
• Chef d’accusation 3 : Art. 90 LDN, s’est absentée sans permission.
• Chefs d’accusation 4, 5 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats:

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Non coupable. Chefs d’accusation 3, 4, 5 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Référence : R. c. Soldat A. G. Doling, 2005CM14 Dossier : S200514 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES KINGSTON Date : 18 juillet 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL K.S. CARTER, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LE SOLDAT A.G. DOLING (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Soldat Doling, veuillez vous lever. La cour a accepté et consigné votre plaidoyer de culpabilité aux accusations numéros trois, quatre et cinq apparaissant dans lacte daccusation, et vous déclare coupable de ces accusations. Il revenait à la cour de décider dune peine appropriée pour ces infractions. Ce faisant, la cour a tenu compte des circonstances entourant leur perpétration, cest-à-dire de linformation fournie au cours du procès. Elle a aussi pris en compte les arguments formulés par la poursuite et la défense durant létape de détermination de la peine ainsi que les principes applicables à la détermination de cette peine. [2] La cour aimerait remercier les avocats pour laide quils lui ont fournie durant le procès ainsi que durant les autres étapes de ce qui a été une affaire très complexe. [3] Les principes de détermination de la peine sur lesquels sappuie la cour pour décider de la peine sont fondés sur un ensemble de facteur très logiques. Dabord, il y a la protection du public, qui bien sûr comprend les intérêts et la protection des Forces canadiennes; deuxièmement, il y la punition du contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de
Page 2 de 4 la punition, non seulement pour lindividu en cause, ce qui sappelle la dissuasion spécifique, mais aussi leffet dissuasif pour dautres qui seraient tentés de commettre des infractions similaires, ce qui sappelle la dissuasion générale; enfin, et daussi grande importance, il y a lamendement et la réinsertion du contrevenant. Selon larticle 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, en déterminant la sentence appropriée, la cour tient compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et prononce une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant. Le but ultime dune cour martiale est dassurer, par lapplication de la justice, que la discipline nécessaire soit maintenue au sein des Forces canadiennes. Il reste quen bout de piste, la discipline est surtout maintenue grâce au sens dauto-discipline que chaque membre doit développer par lentraînement et lexpérience. [4] Labsence sans permission et les actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline sont des infractions dordre militaire. Ils constituent des défis pour une force de combat disciplinée et efficace. Il ressort toutefois clairement de la preuve présentée lors du procès principal, des circonstances entourant la perpétration de ces infractions et de votre état de santé actuel, que vous êtes tout à fait inapte au service dans les Forces canadiennes; la poursuite et la défense en ont convenu, et jaccepte que vous soyez libérée des Forces canadiennes dès que possible. La sentence que je vais prononcer tient compte de ces faits. [5] Selon la preuve dont la cour est saisie, vous souffrez de problèmes psychologiques qui existaient longtemps avant que vous ne vous enrôliez dans les Forces canadiennes, problèmes quon naurait que commencé à traiter au cours des derniers mois à Kingston. La cour estime quil y a lieu de répéter ses conclusions, à savoir que ces difficultés ne découlent pas dune agression sexuelle survenue à Saint-Jean le 1 er mars 2004, la poursuite ayant établi au-delà de tout doute raisonnable quelle na pas eu lieu. Votre dissociation pathologique diagnostiquée, votre trouble de la personnalité limite, votre anxiété, votre tendance à dire tout ce qui est nécessaire pour vous avantager, votre incapacité de distinguer le vrai du faux font de vous un danger pour les Forces canadiennes. [6] La poursuite souligne un certain nombre de facteurs aggravants qui rendent selon elle ces infractions très sérieuses : le fait quil y ait infractions multiples; le fait que vous ayez obtenu un avantage; la nature choquante, comme je lai qualifiée, du mensonge; le fait que vous ayez menti à un aumônier; le fait que vous ayez abusé dun programme de congé pour raisons familiales pour servir vos propres fins; et aussi, comme la plaidé le major Trudel, le risque élevé de récidive. Pour toutes ces raisons, la poursuite plaide que la cour devrait envisager les punitions les plus sévères, comme le renvoi ou la détention. [7] Selon votre avocat, il y a en fait un certain nombre de circonstances atténuantes. Dabord, il sagit de votre première infraction comme membre des Forces canadiennes, et de façon implicite sans doute votre dernière, étant donné la brièveté de votre
Page 3 de 4 carrière; deuxièmement, votre plaidoyer de culpabilité; troisièmement, le fait que vous êtes un nouveau membre des Forces canadiennes possédant peu dexpérience au moment de la perpétration des infractions. Votre avocat a plaidé aussi que vos problèmes psychologiques sont une circonstance atténuante; aussi, que les infractions ont été commises il y a plus dun an; enfin, il plaide que votre collaboration au traitement médical en cours constitue un facteur atténuant. Par conséquent, il fait valoir que la dissuasion générale serait servie par une amende de 1500 $ à 2000 $, ce qui constitue une peine appropriée pour des infractions similaires. [8] La cour estime que les principes de détermination de la peine qui sappliquent en lespèce sont la protection des Forces canadiennes et la dissuasion générale. Il semblerait que la dissuasion spécifique et la réinsertion seraient mieux servies, dans la présente situation, par des soins psychologiques. [9] La cour a conclu quil y avait certains facteurs aggravants : dabord, que cela a été fait dans le but den tirer un bénéficie personnel; le mensonge et labsence sans permission visaient des fins qui faisaient votre affaire à lépoque; deuxièmement, la cour a conclu que cela sest produit dans des circonstances qui portent atteinte au programme de congé pour raisons familiales, dans la mesure le programme est moins fonctionnel lorsque les gens mentent pour pouvoir en bénéficier. La cour dirait quelle ne considère pas que la nature du mensonge est un facteur aggravant, même si certains pourraient considérer que cest tenter le diable de suggérer que ce genre de choses peuvent arriver à quelquun qui vous est proche; il reste que pour la cour, il ne sagit pas légalement dun facteur aggravant. Il nest pas aggravant non plus que vous ayez menti à un aumônier. Comme la cour la indiqué, cest parce que cela compromet le programme de congé pour raisons familiales quelle considère que cest un facteur aggravant. [10] Votre avocat a à très juste titre qualifié de circonstances atténuantes le fait quil sagissait dune première infraction; le fait que vous étiez un nouveau membre des Forces canadiennes lorsque cela sest produit, et première infraction ne signifie pas quil sagit dune seule infraction, mais simplement la première série dinfractions pour lesquelles vous avez été reconnue coupable; le fait que vous ayez des problèmes psychologiques; et aussi que les infractions ont été commises il y a plus dun an. [11] La cour dirait quà son avis le fait que vous ayez entrepris un traitement médical en ce moment constitue un facteur neutre, en partie parce quil nest pas évident à ses yeux quil y ait eu de progrès qui en ait résulté, et parce que, comme la cour la indiqué dans le procès principal, vous semblez moins compétente aujourdhui quil y a un an. La cour ne considère pas non plus que votre présence en cour martiale constitue un facteur atténuant, cest une obligation et vous naviez pas le choix. [12] La cour convient que dans le cas dun nouveau membre des Forces canadiennes condamné pour ce type dinfractions pour la première fois, la fourchette normale
Page 4 de 4 pour satisfaire la dissuasion générale est du même ordre que celle proposée par votre avocat. Mais parce quil sagit dinfractions multiples, la cour est davis quen plus, il devrait y avoir une réprimande. [13] La cour vous condamne donc, soldat Doling, à une réprimande et à une amende de 1500 $. COLONEL K.S. CARTER, J.M. Avocats : Major M. Trudel, Procureur militaire régional - région de lEst Procureur de Sa Majesté la Reine Major L. Boutin, Direction du service davocats de la défense Avocat du soldat Doling
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