Page 1 de 4 Référence : R. c. Soldat A. G. Doling, 2005CM14 Dossier : S200514 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES KINGSTON Date : 18 juillet 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL K.S. CARTER, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LE SOLDAT A.G. DOLING (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Soldat Doling, veuillez vous lever. La cour a accepté et consigné votre plaidoyer de culpabilité aux accusations numéros trois, quatre et cinq apparaissant dans l’acte d’accusation, et vous déclare coupable de ces accusations. Il revenait à la cour de décider d’une peine appropriée pour ces infractions. Ce faisant, la cour a tenu compte des circonstances entourant leur perpétration, c’est-à-dire de l’information fournie au cours du procès. Elle a aussi pris en compte les arguments formulés par la poursuite et la défense durant l’étape de détermination de la peine ainsi que les principes applicables à la détermination de cette peine. [2] La cour aimerait remercier les avocats pour l’aide qu’ils lui ont fournie durant le procès ainsi que durant les autres étapes de ce qui a été une affaire très complexe. [3] Les principes de détermination de la peine sur lesquels s’appuie la cour pour décider de la peine sont fondés sur un ensemble de facteur très logiques. D’abord, il y a la protection du public, qui bien sûr comprend les intérêts et la protection des Forces canadiennes; deuxièmement, il y la punition du contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de
Page 2 de 4 la punition, non seulement pour l’individu en cause, ce qui s’appelle la dissuasion spécifique, mais aussi l’effet dissuasif pour d’autres qui seraient tentés de commettre des infractions similaires, ce qui s’appelle la dissuasion générale; enfin, et d’aussi grande importance, il y a l’amendement et la réinsertion du contrevenant. Selon l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, en déterminant la sentence appropriée, la cour tient compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et prononce une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant. Le but ultime d’une cour martiale est d’assurer, par l’application de la justice, que la discipline nécessaire soit maintenue au sein des Forces canadiennes. Il reste qu’en bout de piste, la discipline est surtout maintenue grâce au sens d’auto-discipline que chaque membre doit développer par l’entraînement et l’expérience. [4] L’absence sans permission et les actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline sont des infractions d’ordre militaire. Ils constituent des défis pour une force de combat disciplinée et efficace. Il ressort toutefois clairement de la preuve présentée lors du procès principal, des circonstances entourant la perpétration de ces infractions et de votre état de santé actuel, que vous êtes tout à fait inapte au service dans les Forces canadiennes; la poursuite et la défense en ont convenu, et j’accepte que vous soyez libérée des Forces canadiennes dès que possible. La sentence que je vais prononcer tient compte de ces faits. [5] Selon la preuve dont la cour est saisie, vous souffrez de problèmes psychologiques qui existaient longtemps avant que vous ne vous enrôliez dans les Forces canadiennes, problèmes qu’on n’aurait que commencé à traiter au cours des derniers mois à Kingston. La cour estime qu’il y a lieu de répéter ses conclusions, à savoir que ces difficultés ne découlent pas d’une agression sexuelle survenue à Saint-Jean le 1 er mars 2004, la poursuite ayant établi au-delà de tout doute raisonnable qu’elle n’a pas eu lieu. Votre dissociation pathologique diagnostiquée, votre trouble de la personnalité limite, votre anxiété, votre tendance à dire tout ce qui est nécessaire pour vous avantager, votre incapacité de distinguer le vrai du faux font de vous un danger pour les Forces canadiennes. [6] La poursuite souligne un certain nombre de facteurs aggravants qui rendent selon elle ces infractions très sérieuses : le fait qu’il y ait infractions multiples; le fait que vous ayez obtenu un avantage; la nature choquante, comme je l’ai qualifiée, du mensonge; le fait que vous ayez menti à un aumônier; le fait que vous ayez abusé d’un programme de congé pour raisons familiales pour servir vos propres fins; et aussi, comme l’a plaidé le major Trudel, le risque élevé de récidive. Pour toutes ces raisons, la poursuite plaide que la cour devrait envisager les punitions les plus sévères, comme le renvoi ou la détention. [7] Selon votre avocat, il y a en fait un certain nombre de circonstances atténuantes. D’abord, il s’agit de votre première infraction comme membre des Forces canadiennes, et de façon implicite sans doute votre dernière, étant donné la brièveté de votre
Page 3 de 4 carrière; deuxièmement, votre plaidoyer de culpabilité; troisièmement, le fait que vous êtes un nouveau membre des Forces canadiennes possédant peu d’expérience au moment de la perpétration des infractions. Votre avocat a plaidé aussi que vos problèmes psychologiques sont une circonstance atténuante; aussi, que les infractions ont été commises il y a plus d’un an; enfin, il plaide que votre collaboration au traitement médical en cours constitue un facteur atténuant. Par conséquent, il fait valoir que la dissuasion générale serait servie par une amende de 1500 $ à 2000 $, ce qui constitue une peine appropriée pour des infractions similaires. [8] La cour estime que les principes de détermination de la peine qui s’appliquent en l’espèce sont la protection des Forces canadiennes et la dissuasion générale. Il semblerait que la dissuasion spécifique et la réinsertion seraient mieux servies, dans la présente situation, par des soins psychologiques. [9] La cour a conclu qu’il y avait certains facteurs aggravants : d’abord, que cela a été fait dans le but d’en tirer un bénéficie personnel; le mensonge et l’absence sans permission visaient des fins qui faisaient votre affaire à l’époque; deuxièmement, la cour a conclu que cela s’est produit dans des circonstances qui portent atteinte au programme de congé pour raisons familiales, dans la mesure où le programme est moins fonctionnel lorsque les gens mentent pour pouvoir en bénéficier. La cour dirait qu’elle ne considère pas que la nature du mensonge est un facteur aggravant, même si certains pourraient considérer que c’est tenter le diable de suggérer que ce genre de choses peuvent arriver à quelqu’un qui vous est proche; il reste que pour la cour, il ne s’agit pas légalement d’un facteur aggravant. Il n’est pas aggravant non plus que vous ayez menti à un aumônier. Comme la cour l’a indiqué, c’est parce que cela compromet le programme de congé pour raisons familiales qu’elle considère que c’est un facteur aggravant. [10] Votre avocat a à très juste titre qualifié de circonstances atténuantes le fait qu’il s’agissait d’une première infraction; le fait que vous étiez un nouveau membre des Forces canadiennes lorsque cela s’est produit, et première infraction ne signifie pas qu’il s’agit d’une seule infraction, mais simplement la première série d’infractions pour lesquelles vous avez été reconnue coupable; le fait que vous ayez des problèmes psychologiques; et aussi que les infractions ont été commises il y a plus d’un an. [11] La cour dirait qu’à son avis le fait que vous ayez entrepris un traitement médical en ce moment constitue un facteur neutre, en partie parce qu’il n’est pas évident à ses yeux qu’il y ait eu de progrès qui en ait résulté, et parce que, comme la cour l’a indiqué dans le procès principal, vous semblez moins compétente aujourd’hui qu’il y a un an. La cour ne considère pas non plus que votre présence en cour martiale constitue un facteur atténuant, c’est une obligation et vous n’aviez pas le choix. [12] La cour convient que dans le cas d’un nouveau membre des Forces canadiennes condamné pour ce type d’infractions pour la première fois, la fourchette normale
Page 4 de 4 pour satisfaire la dissuasion générale est du même ordre que celle proposée par votre avocat. Mais parce qu’il s’agit d’infractions multiples, la cour est d’avis qu’en plus, il devrait y avoir une réprimande. [13] La cour vous condamne donc, soldat Doling, à une réprimande et à une amende de 1500 $. COLONEL K.S. CARTER, J.M. Avocats : Major M. Trudel, Procureur militaire régional - région de l’Est Procureur de Sa Majesté la Reine Major L. Boutin, Direction du service d’avocats de la défense Avocat du soldat Doling