Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 492 - Appel accordé

Date de l’ouverture du procès : 5 avril 2005.

Endroit : 14e Escadre Greenwood, édifice Annapolis, Greenwood (NÉ).

Chefs d’accusation

• Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé ou d’en avoir la responsabilité.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l’objet volé ou d’en avoir la responsabilité.
• Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 5 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 4, 5 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal R.D. Parsons, 2006cm3004

 

Dossier : 200516

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

BASE DES FORCES CANADIENNES GREENWOOD

 

Date : 3 février 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL R.D. PARSONS

(Accusé)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                        Caporal Parsons, vous avez été déclaré coupable du chef daccusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, parce que vous avez bien eu en votre possession des biens publics, savoir un appareil photo numérique Nikon, sans avoir eu une autorisation appropriée.

 

[2]                        Il mincombe à présent de déterminer et de prononcer votre peine.

Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine

quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada, ainsi que les

cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce, comme ils ressortent

des éléments de preuve recueillis au cours du procès, des témoignages entendus au cours de la phase préliminaire, ainsi que des plaidoiries du poursuivant et de lavocat de la

défense.

 

[3]                        Les principes de la détermination de la peine orientent la cour dans

lexercice de son pouvoir discrétionnaire de prononcer une peine adéquate et adaptée à

chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, à la

culpabilité ou au degré de responsabilité de son auteur et au caractère de celui-ci.

 


[4]                        La cour se fonde également sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que lon juge de la même manière les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, aussi bien des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.

 

[5]                        Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires passées. En règle générale, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien au sein de cette société dun climat de justice, de paix, de sécurité et de respect des lois. Fait important dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent également un volet de dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et un volet de dissuasion générale, pour éviter que dautres ne soient tentés de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réhabilitation du contrevenant, de susciter un sentiment de responsabilité chez lui et de dénoncer les comportements illégaux. Il est inévitable quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que la cour chargée de déterminer la peine doit tenir compte de chacun de ces buts et les combiner à bon escient afin de prononcer une peine juste et adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                        Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales et aussi par la compétence susceptible dêtre exercée par la Cour. Une seule peine peut être infligée au délinquant, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.

 

[7]                        Pour déterminer la peine dans la présente affaire, jai tenu compte des

conséquences directes et indirectes quaura la déclaration de culpabilité et la peine que

je mapprête à infliger.

 


[8]                        Jai traité les faits de lespèce avant den arriver à un verdict et je ne répéterai pas ce que jai dit alors. La poursuite fait valoir que, selon les principes de détermination de la peine que sont la dissuasion générale et la dénonciation, il faudrait infliger une peine de rétrogradation assortie dune amende de lordre de 4 000 à 6 000dollars. Lavocat a fait référence à la formation et à lexpérience du contrevenant dans son poste de technicien en approvisionnement comme étant une circonstance aggravante, ainsi quà la valeur de lappareil photo, et au motif du contrevenant comme étant tout simplement la cupidité.

 

[9]                        Leffet, sur lunité de la perte de biens publics de cette nature, ce dont a fait état le Lieutenant-Colonel Ross dans son témoignage, constitue aussi une circonstance aggravante parce quil montre les conséquences négatives du comportement du contrevenant sur son unité.

 

[10]                      Le procureur de la poursuite demande à la cour de considérer comme une circonstance aggravante le témoignage fait par le contrevenant dans le cadre de sa défense et dont jai conclu quil était faux. Ce témoignage sétend à la production devant la cour de ce que jai estimé être un reçu falsifié. Dans la détermination de la peine quil convient dinfliger, je ne devrais pas, à mon avis, accorder de poids à la manière dont le contrevenant a mené sa défense et je nen accorde pas.

 

[11]                      Je souscris à la conclusion de la Cour dappel de lOntario dans larrêt R. c. Kozy (1990), 58 C.C.C. (3d) 500, savoir que lintérêt de ladministration de la justice, le droit à une défense pleine et entière et le droit de ne pas être puni pour un crime dont un accusé na pas été déclaré coupable exigent de ne pas tenir compte de la conduite de la défense au procès dans la détermination de la peine quil convient dinfliger, sauf peut-être pour écarter tout autre témoignage de remords qui autrement aurait pu atténuer une peine adaptée.

 

[12]                      La défense plaide quune réprimande et une amende devraient être infligées en lespèce. Lavocat fait valoir les bons états de service du contrevenant en 16 ans dans les Forces canadiennes. Le contrevenant est marié et a un enfant à charge et, bien quil ait fait lobjet dune condamnation devant le tribunal civil, je conviens avec la défense que laffaire est assez ancienne et elle est donc, selon moi, dénuée dintérêt pour ma décision sur la peine en loccurrence.

 

[13]                      Je tiens aussi compte de la stigmatisation causée par une condamnation pour ce genre dinfraction dans la collectivité militaire, en général, et peut-être plus précisément dans le métier de technicien en approvisionnement.

 

[14]                      Compte tenu de tous ces facteurs qui sont liés, tant à linfraction commise quaux circonstances du contrevenant, je ne suis pas convaincu quune peine comportant une rétrogradation soit appropriée en lespèce. La jurisprudence à laquelle ma renvoyé le poursuivant ne favorise pas une peine de rétrogradation.

 

[15]                      Levez-vous, caporal Parsons. La Cour vous condamne à une réprimande et à une amende de 2 000 $ qui devra être payée à raison de 100 $ par mois, et ce, à partir du 1er mars 2006 et pendant les 19 mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devrait être soldé la veille de votre libération.


 

 

 

 

CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Procureur militaire régional, Atlantique

Major S.D. Richards, Procureur militaire régional, Atlantique

Procureurs de Sa Majesté la Reine

Major A.E. Appolloni, Direction du service davocats de la défense, Ottawa

Avocat du caporal R.D. Parsons

 

                                                                      

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