Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 17 mai 2005.
Endroit : Garnison Saint-Jean, édifice Général J.-V. Allard, mégastructure, rez-de-chaussée, secteur bleu, B-100, Richelain (QC).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 93 LDN, comportement déshonorant.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 130 LDN, une action indécente (al. 173(1)a) C. cr.).
• Chef d’accusation 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 3, 4 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Référence : R. c. Caporal J.R.P.M .Gendron, 2005CM15 Dossier : S200515 COUR MARTIALE PERMANENTE UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR ST-JEAN ST-JEAN-SUR-RICHELIEU (5 E BATAILLON DE SOUTIEN GÉNÉRAL) Date : 19 mai 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU : LIEUTENANT-COLONEL MARIO DUTIL, JUGE MILITAIRE LA REINE, (Poursuivante) c. CAPORAL J.R.P.M. GENDRON, (Accusé) SENTENCE (Oralement) [1] Aux fins de la détermination de la sentence, la Cour a pris en compte, entres autres facteurs, lensemble de la preuve entendue durant le procès et les circons­tances entourant la commission de linfraction pour laquelle vous avez été trouvé coupable. La Cour a pris en compte également lensemble de la preuve présentée lors de la partie de laudition relative à la détermination de la sentence, soit la preuve documentaire qui fait lobjet des pièces 6, 7 et 8 et toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence. La Cour a pris en compte également les plaidoiries des procureurs sur sentence. Finalement, la Cour a examiné la preuve en fonction des principes applicables en matière de détermination de la peine à la lumière des exigences impératives pour garantir le maintien dune force armée disciplinée, opérationnelle et efficace. [2] La Cour suprême du Canada a reconnu dans larrêt R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S., 259 que : Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. La Cour suprême a souligné que dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devaient être réprimés prompte-
Page 2 de 4 ment et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Ces directives de la Cour suprême ne permettent toutefois pas à un tribunal militaire dimposer une sentence composée dune ou plusieurs peines qui seraient au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de laffaire. En dautres mots, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit toujours représenter lintervention minimale requise. [3] Pour contribuer à lun des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien dune force armée professionnelle disciplinée, opérationnelle et efficace dans le cadre dune société libre et démocratique, les objectifs et les principes de détermination de la peine peuvent s'énoncer comme suit: Premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes; Deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant; Troisièmement, la dissuasion du contrevenant, et quiconque, de com­mettre les mêmes infractions; Quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; Cinquièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant; Sixièmement, lharmonisation des peines; et Finalement, la Cour prendra en compte les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du contrevenant et liées à la perpétration des infractions. [4] Dans la présente cause, la protection du public sera atteinte par une sentence qui mettra lemphase sur la dissuasion générale, la punition et la dénonciation du contrevenant et la proportionnalité entre la gravité de linfraction et le degré de responsabilité de son auteur. [5] En considérant quelle sentence serait appropriée, la Cour a pris en compte les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Et je commencerai par les facteurs qui aggravent la peine. La Cour considère comme aggravant les facteurs suivants : 1. La nature de linfraction et la peine prévue par le législateur. Dans le cas du 1 er chef daccusation, soit « Comportement désho­norant » aux termes de larticle 93 de la Loi sur la défense natio-
Page 3 de 4 nale, cette infraction est passible dun emprisonnement maximal de cinq ans. Il sagit dune infraction objectivement sérieuse. 2. Le fait que vous étiez un militaire du rang dâge mûr qui comp­tait environ 17 ans dexpérience dans la Force régulière au mo­ment de la commission de linfraction. 3. Le fait que vous étiez en situation de contrôle en tant que chauf­feur du véhicule et que lenseigne de vaisseau de 2 e classe Dod­dridge était à votre merci pour retourner à Montréal. Même si elle était, en théorie, en situation dautorité envers vous, léquilibre des forces en présence et la dynamique qui existait, tel quil appert de lensemble de la preuve entendue au procès, ne laissent planer aucun doute que vous exerciez un contrôle effectif sur ce jeune officier féminin lors de la commission de linfraction. 4. Le fait que vous avez abusé de la confiance et de la naïveté dun jeune officier féminin sans expérience tant au niveau professionnel que personnel en lui faisant croire que vous deviez vous masturber pour des raisons médicales. 5. La nature de lacte qui constitue le comportement déshonorant. Il ne sagit pas seulement dun acte à caractère sexuel, soit de la masturbation commise dans un véhicule militaire, il faut reconnaître que cet acte a eu lieu alors que vous étiez en service et que vous aviez la tâche de raccompagner un jeune officier féminin de la Force de réserve à Montréal à partir de Rouyn-Noranda. Quant aux facteurs atténuants, la Cour retient les éléments suivants : 1. Labsence de fiche de conduite ou dantécédents criminels ou judiciaires. 2. Le fait que votre carrière de près de 20 ans de service au sein de la Force régulière avait été jusque sans tache, mais aussi que vous avez fait preuve, tel quen font foi la liste de vos décorations et récompenses, que les Forces canadiennes ont été en mesure de compter sur vous. 3. Le fait que votre comportement déshonorant na impliqué ni violence, ni contact physique avec la plaignante et quelle nen a gardé aucune séquelle.
Page 4 de 4 4. Votre situation familiale et financière. La preuve devant cette cour démontre que vous avez une conjointe et que vous êtes le père de deux jeunes adolescentes. Selon les dires de votre avocat, votre revenu demploi constitue lunique revenu de votre ménage. 5. Le fait que le verdict de cette cour en ce qui concerne la commission dun acte à caractère sexuel risque davoir un impact sérieux sur votre carrière au sein des Forces canadiennes. Votre avocat a indiqué à la cour que votre cas fera sans doute lobjet dun Conseil de révision de carrière aux termes de la politique des Forces canadiennes sur les inconduites à caractère sexuel, soit lOAFC 19-36. La Cour ne dispose toutefois pas dinformation fiable sur les recommandations possibles de votre chaîne de commandement si votre cas devait faire lobjet dune telle procédure administrative. Il importe toutefois de souligner que la politique des Forces canadiennes est très sévère en semblable matière allant même jusquà la libération. [6] Dans ces circonstances, la Cour est satisfaite quune sentence composée dun blâme et dune amende de lordre suggéré par les procureurs sera suffisante pour les fins de ladministration de la justice et le maintien de la discipline. [7] Caporal Gendron, veuillez-vous lever. En conséquence, cette Cour vous condamne à un blâme et à une amende de 1500 dollars payable par versements mensuels égaux de 100 dollars. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de cette amende, le solde deviendra exigible immédiatement avant votre libération. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. Avocats : Major M. Trudel, Procureure militaire régional de l'Est Avocate de la poursuivante Major L. Boutin, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du caporal Gendron
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