Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 juillet 2005.
Endroit : BFC Petawawa, édifice S-118, Petawawa (ON).
Chef d’accusation :
• Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 800$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Intitulé : R. c. Soldat Khosho, 2005CM33 Dossier : F200533 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO 3 E BATAILLON DU RÉGIMENT ROYAL CANADIEN Date : 20 juillet 2005 PRÉSIDENT : COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. SOLDAT M.M. KHOSHO (Accusé) CONCLUSIONS (Rendues verbalement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Soldat Khosho, cette cour vous déclare coupable de laccusation portée contre vous. [2] Le soldat Khosho est accusé dabsence sans permission en violation de larticle 90 de la Loi sur la défense nationale. Les renseignements laissent croire que, le 10 novembre 2004, il sest absenté de lappel de noms du cours de conduite donné à limmeuble S-118, à la base militaire de Petawawa, de 9 h 25 jusquà 10 h sans autorisation. [3] Les parties sentendent sur le fait que le soldat Khosho devait assister à lappel de noms et quil ne la pas fait. La question à régler est celle de savoir si son
Page 2 de 5 absence est justifiée parce quil avait lobligation de se trouver ailleurs au moment de son absence de lappel de noms. [4] Dans une poursuite devant la cour martiale, comme dans toute poursuite pénale devant un tribunal canadien, il incombe à la poursuite de prouver la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable. Dans un contexte juridique, il sagit dun terme technique ayant une signification consacrée. Si la preuve ne permet pas détablir la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable, celui-ci ne doit pas être déclaré coupable de linfraction. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la poursuite. Laccusé na jamais le fardeau de prouver son innocence. En fait, laccusé est présumé innocent à toutes les étapes de la procédure, jusquà ce que la poursuite ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, compte tenu de la preuve admissible. [5] Le doute raisonnable ne signifie pas une certitude absolue, mais il nest pas suffisant de prouver seulement une culpabilité probable. Si la cour est plutôt convaincue que laccusé est plus probablement coupable que non coupable, cela ne suffit pas pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable; dans ce cas, laccusé doit être acquitté. De fait, la norme « hors de tout doute raisonnable » est beaucoup plus proche de la certitude absolue quelle ne lest de la « culpabilité probable ». [6] Cependant, le doute raisonnable nest pas un doute futile ou imaginaire. Il ne se fonde pas sur la sympathie ou les préjugés. Cest un doute fondé sur la raison et le bon sens, qui découle de la preuve présentée ou de labsence de preuve. [7] La preuve hors de tout doute raisonnable sapplique à chacun des éléments de linfraction reprochée. En dautres termes, si la preuve ne permet pas de prouver chacun des éléments de linfraction hors de tout doute raisonnable, laccusé doit être acquitté. [8] Le principe du doute raisonnable sapplique également à la crédibilité des témoins dans une affaire comme la présente alors que la preuve révèle différentes versions des faits importants ayant une incidence directe sur les questions. La démarche permettant darriver à établir ce qui sest passé na rien à voir avec la préférence pour lune des versions données par un témoin. La Cour peut considérer quun témoin dit la vérité ou quil nen est rien; elle peut aussi conclure que seules certaines parties du témoignage sont véridiques et exactes. [9] Si les éléments de preuve présentés par l'accusé concernant le litige ou les éléments importants de laffaire sont accueillis, il s'ensuit que l'accusé est acquitté de l'accusation. Par contre, si la preuve n'est pas accueillie, mais que la cour conserve néanmoins un doute raisonnable, l'accusé doit être acquitté. Même si le témoignage de l'accusé ne suscite pas un doute raisonnable, la Cour doit quand même tenir compte de
Page 3 de 5 tous les éléments de preuve qu'elle juge plausibles et fiables pour déterminer si la culpabilité de l'accusé est établie hors de tout doute raisonnable. [10] Quels sont les éléments de linfraction dabsence sans permission en violation de larticle 90 de la Loi sur la défense nationale? La Cour dappel de la cour martiale a fermement établi ces éléments dans laffaire R. c. Gauthier, [1998] C.M.A.J. N 0 4, lesquels ont été formulés comme suit par le juge Létourneau : 1. une obligation pour laccusé dêtre présent à un endroit déterminé à un moment précis; 2. une omission de sa part d'y être; 3. une absence d'autorisation pour cette omission; et 4. un élément mental, à savoir la connaissance par l'accusé de son obligation d'être présent à un endroit déterminé à un moment précis. [11] Ladjudant Duggan a témoigné pour la poursuite. Il a affirmé que, le 10 novembre 2004, il était le commandant adjoint lors du cours de conduite de véhicu­les à roues 04. Conformément à la procédure établie, les participants au cours, dont laccusé, le soldat Khosho, ont été rassemblés à 9 h 30 avant daccomplir les tâches qui leur avaient été confiées pour la journée. Ce jour-là, labsence du soldat Khosho a été portée à lattention de ladjudant Duggan qui a lui-même vérifié que laccusé était absent alors quil sattendait à ce que celui-ci assiste à la formation. Fidèle à son habitude, ladjudant Duggan avait demandé la veille aux participants du cours, y compris sans doute au soldat Khosho, de se présenter le lendemain matin à 9 h 30. [12] Jaccepte le témoignage de ladjudant Duggan et conclus donc que laccusé était tenu de prendre part au rassemblement du 10 novembre et quil ne la pas fait. Je suis également convaincu que laccusé était conscient de son obligation de participer au rassemblement, étant donné quil aurait entendu les instructions données en ce sens la veille par ladjudant Duggan. En outre, en contre-interrogatoire, laccusé a admis avoir été au courant au moment de son absence quil était tenu de prendre part au rassemblement. [13] La question principale en litige en lespèce a trait au troisième élément que jai mentionné, en loccurrence établir si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que laccusé navait pas lautorisation de sabsenter du rassemblement. [14] Le sergent Arevalo a témoigné quon lui avait confié le poste de sergent de service du bataillon le 9 novembre 2004 pendant 24 heures, à compter de 9 h 30. Lune des fonctions de son poste consistait à surveiller les contrevenants et cest à ce
Page 4 de 5 titre que laccusé, le soldat Khosho, lui a été confié. Le soldat Khosho sest présenté devant lui le 9 novembre 2004, à 17 h 30. Il a assigné des tâches au soldat Khosho durant la soirée, jusquà ce quil le libère peu avant minuit, en lui donnant pour instructions de se présenter de nouveau devant lui à 6 h 30 le lendemain matin, ce qua fait le soldat Khosho. Après avoir dit à celui-ci daller manger son petit déjeuner, le sergeant Arevalo lui a demandé de terminer une tâche de nettoyage quil avait com­mencée la veille et de lui en faire rapport à 9 h, demande à laquelle a obtempéré le soldat Khosho. Avant de donner à son remplaçant un compte rendu sur les fonctions de sergent de service du bataillon, le sergeant Arevalo a libéré le soldat Khosho pour lui permettre de retourner au sein de sa compagnie. Son remplaçant a commencé son quart de travail le 10 novembre 2004, à 9 h 30. Le sergent Arevalo na pas pris en note le moment il a libéré le soldat Khosho, mais il a consigné le moment il a donné son compte rendu à son remplaçant au poste de sergent de service du bataillon. [15] Le soldat Khoso a affirmé quaprès le petit déjeuner du 10 novembre, le sergent Arevalo lui avait donné pour instruction de terminer la tâche de nettoyage et quil sen est occupé jusquà 9 h 40, au moment celle-ci a été achevée. Il sest ensuite présenté devant le nouveau sergent de service qui a remplacé le sergent Arevalo. Presque au même moment, il a vu le sergent Arevalo et lui a dit que la tâche avait été accomplie. Le sergent Arevalo lui a ensuite dit de retourner au sein de sa compagnie. Le soldat Khosho a dit au sergent Arevalo quil avait un rendez-vous à 10 h avec un capitaine dénommé Luhning et quil avait lautorisation darriver à ce rendez-vous à 9 h 50. [16] Je naccepte pas le témoignage du soldat Khosho quant au moment il a terminé la tâche de nettoyage et celui il sest présenté devant le sergent Arevalo le 10 novembre, en avant-midi. Les heures quil donne quant à la séquence des événe­ments sont incompatibles avec celles mentionnées dans le témoignage du sergent Arevalo à ce sujet, et cest la version que je retiens. Le sergent Arevalo a surveillé de près laccusé durant la période au cours de laquelle ce dernier était sous ses ordres. Le sergent Arevalo me semble sêtre acquitté de ses responsabilités avec soin et avoir fait preuve dautant de soin lors de son témoignage. Il a admis sans hésiter des erreurs relativement mineures qui ont été portées à son attention en contre-interrogatoire, mais il se rappelle clairement du moment il a libéré le soldat Khosho pour lui permettre de retourner auprès de sa compagnie. [17] Je ne saurais accepter que le sergent Arevalo, si laccusé ne sétait pas présenté devant lui le 10 novembre, à 10 h, comme il le lui avait ordonné, naurait pas pris des dispositions immédiates pour trouver laccusé avant la fin de son quart de travail à titre de sergent de service du bataillon. Le long quart de travail du sergent Arevalo tirait à sa fin et celui-ci avait des bons motifs de prêter beaucoup dattention à lheure; il devait notamment confier ses fonctions de sergent de service du bataillon à son remplaçant.
Page 5 de 5 [18] La défense ne laisse pas entendre que le sergent Arevalo a menti à propos des heures en question, mais elle prétend quil sest trompé au sujet de lheure à laquelle il a libéré le soldat Khosho. Il est allégué que le soldat Greer a vu laccusé entrer dans limmeuble S-118 le 10 novembre, à 9 h 45, au moment il partait pour la livraison du courrier. Je ne juge pas le témoignage du soldat Greer incompatible avec celui du sergent Arevalo quant à lheure celui-ci a eu des échanges avec laccusé. [19] La preuve produite par la défense ne suscite pas chez moi un doute raisonnable quant au moment laccusé a été libéré du rassemblement des consignés pour retourner auprès de sa compagnie. Je suis convaincu que laccusé était en mesure dassister au rassemblement du matin. Par conséquent, sur le fondement de lensemble de la preuve, je suis convaincu montre à ma satisfaction hors de tout doute raisonnable que laccusé navait pas lautorisation de sabsenter du rassemblement de 9 h 30, le 10 novembre. [20] Il sensuit que laccusé est coupable de linfraction dabsence sans permission dont il est inculpé. COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.-B. Cloutier, procureur militaire régional, région du Centre Avocat de Sa Majesté la Reine Lieutenant-commandant J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense Avocat du soldat Khosho
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.