Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 juillet 2005.
Endroit : BFC Petawawa, édifice S-118, Petawawa (ON).
Chef d’accusation :
• Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 800$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Intitulé : R. c. Soldat Khosho, 2005CM33 Dossier : S200533 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO 3 E BATTALLON DU RÉGIMENT ROYAL CANADIEN Date : 20 juillet 2005 PRÉSIDENT : COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. SOLDAT M.M. KHOSHO (Accusé) PEINE (Prononcée verbalement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Soldat Khosho, contrairement au plaidoyer que vous avez inscrit, vous avez été reconnu coupable dun chef daccusation dabsence sans permission en violation de larticle 90 de la Loi sur la défense nationale. [2] Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Jai également pris en compte
Page 2 de 5 les faits en lespèce établis par les témoignages entendus au procès et les témoignages entendus au cours de la phase datténuation de la peine, de même que les observations des avocats de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermation de la peine guident la Cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa réputation. [4] La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs recherchés lorsque lon détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. [6] Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance absolument indispensable à lefficacité dune force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi laspect dissuasion de lindividu afin que le délinquant ne récidive pas et laspect dissuasion générale afin que dautres ne suivent pas lexemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux [7] Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur d'autres au cours du processus permettant d'arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l'espèce. [8] L'article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu'une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées dune part, par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales, et dautre part, par la compétence exercée par le présent tribunal. . Une seule peine peut être infligée au délinquant, qu'il soit
Page 3 de 5 déclaré coupable d'une seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus d'une sanction [9] Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. [10] Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger [11] Les faits en lespèce ont été exposés dans mes conclusions et je ne répéterai pas ce que jai dit à ce moment-là. Le poursuivant affirme quune peine juste en lespèce consisterait en une amende, assortie dune peine mineure de consigne au quartier. Le poursuivant sappuie sur la fiche de conduite du délinquant, déposée devant la cour à titre de pièce 6. [12] La fiche de conduite du délinquant révèle que celui-ci a été reconnu coupable dune infraction dabsence sans permission perpétrée le 26 mars 2004. Le délinquant sétait alors absenté pendant 25 minutes lors de lappel de noms du matin dans limmeuble, le S-118. Une peine mineure, la suppression de cinq jours de congé, avait été infligée au délinquant pour cette infraction. [13] Lentrée suivante indique que le délinquant a aussi commis une infraction dabsence sans permission le 19 octobre 2004, soit quelques semaines avant linfraction dont est saisie la cour aujourdhui. Ce jour-là, laccusé sest absenté de son cours de conduite durant seulement trois minutes. Au procès sommaire tenu le 8 novembre 2004, le délinquant sétait aussi vu infliger une peine mineure, cette fois une consigne au quartier dune durée de cinq jours. [14] Le troisième incident consigné sur la fiche de conduite est survenu le 6 décembre 2004, soit quelques semaines après linfraction dont est saisie la cour aujourdhui. Le délinquant sétait alors absenté de son poste pendant une heure et cinquante minutes. La dernière entrée de sa fiche de conduite semble indiquer que, ce jour-là, il a menti au sergent Durocher au sujet de ses allées et venues, ce qui a entraîné le dépôt à son égard dune accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en violation de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale. Le 19 janvier 2005, au procès sommaire tenu pour ces deux dernières infractions, le délinquant a été condamné à une amende de 1 500 $ et à 14 jours de consigne au quartier. [15] Compte tenu des antécédents susmentionnés, la poursuite insiste pour que jimpose une amende supérieure à 1 500 $ et une consigne au quartier de plus de
Page 4 de 5 14 jours. À mon avis, il ne convient pas en lespèce dinfliger une autre peine mineure de consigne au quartier. [16] La cour a tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes pour déterminer la peine en lespèce. Au moment de linfraction, le délinquant navait que 21 ans et il en aura 22 dans quelques semaines. Il est célibataire, na aucune personne à charge et il est membre des Forces armées canadiennes depuis août 2002. Jai entendu le témoignage de ladjudant Hansen au cours de la présente procédure datténuation de la peine. En résumé, ladjudant Hansen affirme, en sappuyant sur sa propre observation du délinquant pendant près dun an et demi, que celui-ci a changé pour le mieux. Je comprends que, selon les propos de ladjudant Hansen, le délinquant aurait acquis récemment un sens de la discipline. Aucune organisation militaire ne saurait fonctionner efficacement sans la discipline de tous ses membres; la discipline dune unité militaire ne reflète ni plus ni moins que la discipline de tous ses membres. [17] Je mattends à ce que comprenne pleinement la discipline militaire suivant le contexte et linterprétation que ce auquel je viens de faire allusion et je considère son témoignage comme lexpression de sa confiance dans votre capacité, soldat Khosho, de modifier votre comportement. À mon avis, vos antécédents, tels quindiqués dans votre fiche de conduite, dénotent essentiellement un manque de maturité de votre part. Il est possible dacquérir en peu de temps la maturité nécessaire pour devenir un bon soldat et jestime que vous lavez déjà fait. [18] Je ne saurais dire que cette constatation est à labri de tout doute, mais votre avocat me demande de vous donner une dernière chance de prouver que vous pouvez respecter la discipline militaire. Étant donné votre âge, la confiance exprimée par ladjudant Hansen dans lamélioration de vos qualités de soldat ainsi que la confiance de vos officiers supérieurs illustrée par votre réengagement récent, je suis disposé à vous donner cette dernière chance. Vous devriez savoir que cette « dernière chance », pour utiliser lexpression que votre avocat et moi avons utilisée, nest pas une simple question rhétorique. Je puis vous dire que dans léventualité vous comparaîtriez de nouveau devant un tribunal militaire pour une autre infraction dabsence sans permission, ce tribunal militaire examinerait avec grand soin la possibilité de vous infliger une peine dincarcération. [19] Levez-vous, soldat Khosho.
Page 5 de 5 [20] Vous êtes condamné à une reprimande et à une amende de 800 $, payable en huit versements mensuels de 100 $ chacun, à compter du 31 août 2005. Si vous êtes libéré des Forces armées canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement intégral de lamende, vous devrez en acquitter le solde la veille de votre libération. COMMANDANT P.J. LAMONT, M.J. Avocats : Major J-B. Cloutier, procureur militaire régional, région du Centre Avocat de Sa Majesté la Reine Lieutenant-commandant J.A. McMunagle, Direction du service davocats de la défense Avocat du soldat Khosho
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