Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 19 juillet 2005.
Endroit : BFC Petawawa, édifice S-118, Petawawa (ON).
Chef d’accusation :
• Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 800$.
Contenu de la décision
Page 1 de 5 Intitulé : R. c. Soldat Khosho, 2005CM33 Dossier : S200533 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO 3 E BATTALLON DU RÉGIMENT ROYAL CANADIEN Date : 20 juillet 2005 PRÉSIDENT : COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. SOLDAT M.M. KHOSHO (Accusé) PEINE (Prononcée verbalement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Soldat Khosho, contrairement au plaidoyer que vous avez inscrit, vous avez été reconnu coupable d’un chef d’accusation d’absence sans permission en violation de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale. [2] Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine qu’appliquent les cours ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. J’ai également pris en compte
Page 2 de 5 les faits en l’espèce établis par les témoignages entendus au procès et les témoignages entendus au cours de la phase d’atténuation de la peine, de même que les observations des avocats de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermation de la peine guident la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité de son auteur et à sa réputation. [4] La Cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que son sens commun de la justice veut que qu’elle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la Cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs recherchés lorsque l’on détermine la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris bien entendu les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. [6] Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, comportement ou obéissance absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée. Les buts et objectifs comprennent aussi l’aspect dissuasion de l’individu afin que le délinquant ne récidive pas et l’aspect dissuasion générale afin que d’autres ne suivent pas l’exemple du délinquant. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux [7] Il est normal que certains de ces buts et objectifs prévalent sur d'autres au cours du processus permettant d'arriver à une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il incombe au tribunal chargé de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l'espèce. [8] L'article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu'une cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées d’une part, par la disposition de la Loi créant les infractions et prévoyant les peines maximales, et d’autre part, par la compétence exercée par le présent tribunal. . Une seule peine peut être infligée au délinquant, qu'il soit
Page 3 de 5 déclaré coupable d'une seule infraction ou de plusieurs. Mais la peine peut comporter plus d'une sanction [9] Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. [10] Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais infliger [11] Les faits en l’espèce ont été exposés dans mes conclusions et je ne répéterai pas ce que j’ai dit à ce moment-là. Le poursuivant affirme qu’une peine juste en l’espèce consisterait en une amende, assortie d’une peine mineure de consigne au quartier. Le poursuivant s’appuie sur la fiche de conduite du délinquant, déposée devant la cour à titre de pièce 6. [12] La fiche de conduite du délinquant révèle que celui-ci a été reconnu coupable d’une infraction d’absence sans permission perpétrée le 26 mars 2004. Le délinquant s’était alors absenté pendant 25 minutes lors de l’appel de noms du matin dans l’immeuble, le S-118. Une peine mineure, la suppression de cinq jours de congé, avait été infligée au délinquant pour cette infraction. [13] L’entrée suivante indique que le délinquant a aussi commis une infraction d’absence sans permission le 19 octobre 2004, soit quelques semaines avant l’infraction dont est saisie la cour aujourd’hui. Ce jour-là, l’accusé s’est absenté de son cours de conduite durant seulement trois minutes. Au procès sommaire tenu le 8 novembre 2004, le délinquant s’était aussi vu infliger une peine mineure, cette fois une consigne au quartier d’une durée de cinq jours. [14] Le troisième incident consigné sur la fiche de conduite est survenu le 6 décembre 2004, soit quelques semaines après l’infraction dont est saisie la cour aujourd’hui. Le délinquant s’était alors absenté de son poste pendant une heure et cinquante minutes. La dernière entrée de sa fiche de conduite semble indiquer que, ce jour-là, il a menti au sergent Durocher au sujet de ses allées et venues, ce qui a entraîné le dépôt à son égard d’une accusation de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en violation de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Le 19 janvier 2005, au procès sommaire tenu pour ces deux dernières infractions, le délinquant a été condamné à une amende de 1 500 $ et à 14 jours de consigne au quartier. [15] Compte tenu des antécédents susmentionnés, la poursuite insiste pour que j’impose une amende supérieure à 1 500 $ et une consigne au quartier de plus de
Page 4 de 5 14 jours. À mon avis, il ne convient pas en l’espèce d’infliger une autre peine mineure de consigne au quartier. [16] La cour a tenu compte de plusieurs circonstances atténuantes pour déterminer la peine en l’espèce. Au moment de l’infraction, le délinquant n’avait que 21 ans et il en aura 22 dans quelques semaines. Il est célibataire, n’a aucune personne à charge et il est membre des Forces armées canadiennes depuis août 2002. J’ai entendu le témoignage de l’adjudant Hansen au cours de la présente procédure d’atténuation de la peine. En résumé, l’adjudant Hansen affirme, en s’appuyant sur sa propre observation du délinquant pendant près d’un an et demi, que celui-ci a changé pour le mieux. Je comprends que, selon les propos de l’adjudant Hansen, le délinquant aurait acquis récemment un sens de la discipline. Aucune organisation militaire ne saurait fonctionner efficacement sans la discipline de tous ses membres; la discipline d’une unité militaire ne reflète ni plus ni moins que la discipline de tous ses membres. [17] Je m’attends à ce que comprenne pleinement la discipline militaire suivant le contexte et l’interprétation que ce auquel je viens de faire allusion et je considère son témoignage comme l’expression de sa confiance dans votre capacité, soldat Khosho, de modifier votre comportement. À mon avis, vos antécédents, tels qu’indiqués dans votre fiche de conduite, dénotent essentiellement un manque de maturité de votre part. Il est possible d’acquérir en peu de temps la maturité nécessaire pour devenir un bon soldat et j’estime que vous l’avez déjà fait. [18] Je ne saurais dire que cette constatation est à l’abri de tout doute, mais votre avocat me demande de vous donner une dernière chance de prouver que vous pouvez respecter la discipline militaire. Étant donné votre âge, la confiance exprimée par l’adjudant Hansen dans l’amélioration de vos qualités de soldat ainsi que la confiance de vos officiers supérieurs illustrée par votre réengagement récent, je suis disposé à vous donner cette dernière chance. Vous devriez savoir que cette « dernière chance », pour utiliser l’expression que votre avocat et moi avons utilisée, n’est pas une simple question rhétorique. Je puis vous dire que dans l’éventualité où vous comparaîtriez de nouveau devant un tribunal militaire pour une autre infraction d’absence sans permission, ce tribunal militaire examinerait avec grand soin la possibilité de vous infliger une peine d’incarcération. [19] Levez-vous, soldat Khosho.
Page 5 de 5 [20] Vous êtes condamné à une reprimande et à une amende de 800 $, payable en huit versements mensuels de 100 $ chacun, à compter du 31 août 2005. Si vous êtes libéré des Forces armées canadiennes pour quelque raison que ce soit avant le paiement intégral de l’amende, vous devrez en acquitter le solde la veille de votre libération. COMMANDANT P.J. LAMONT, M.J. Avocats : Major J-B. Cloutier, procureur militaire régional, région du Centre Avocat de Sa Majesté la Reine Lieutenant-commandant J.A. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense Avocat du soldat Khosho
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