Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 17 août 2005.
Endroit : Manège militaire Jefferson, 11630 - 109e rue, Edmonton (AB).

Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).

Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 8, 9 : Non coupable. Chefs d’accusation : 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Référence : R. c. Ex-Caporal D.D. Beek, 2005 CM 32 Dossier : CR200532 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA EDMONTON, ALBERTA PREMIER RÉGIMENT DU GÉNIE DE COMBAT ______________________________________________________________________ Date : 24 novembre 2005 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDANT P.J. LAMONT, J. M. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-CAPORAL D.D. BEEK (détenu) ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVE À LA GARDE (Rendue oralement) ______________________________________________________________________ TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Il sagit dune demande présentée par lex-Caporal Derek Beek qui, maintenant en détention militaire, veut obtenir sa mise en liberté en attentant la reprise de son procès devant la cour martiale permanente relativement à neuf chefs daccusation de trafic de méthylènedioxiamphétamine, de cocaïne et de méthamphétamine, en contravention du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [2] Conformément à un ordre de convocation daté du 4 juillet 2005 et signé par ladministratrice de la cour martiale, le présent procès a commencé le 17 août 2005. Ce jour-, laccusé a comparu avec son avocat, M e William Tatarchuk, dEdmonton. Après la lecture des chefs daccusation, M e Tatarchuk a demandé à la cour lautorisation de se retirer du dossier parce quil navait reçu aucune instruction de laccusé et quil ne lavait revu que le matin du procès. Il navait eu aucune communication avec laccusé depuis que celui-ci avait retenu ses services et la correspondance quil lui avait expédiée lui avait été retournée avec la mention « Déménagé ». Selon certains renseignements quil avait obtenus, M e Tatarchuk avait cru comprendre que laccusé avait retenu les services dun nouvel avocat, M e Darin Slaferek dEdmonton, mais ce dernier navait pas communiqué avec lui à propos de laccusé. La
Page 2 de 5 demande de M e Tatarchuk a été accueillie. Pendant un ajournement, on a joint M e Slaferek qui sest rendu à la cour dans laprès-midi et a demandé un ajournement jusquau 9 novembre 2005, ce qui lui a été accordé. [3] Le 9 novembre, laccusé ne sest pas présenté devant la cour. M e Brubaker, un avocat associé à M e Slaferek, a comparu et a informé la cour que M e Slaferek était hospitalisé depuis le 24 octobre et quil ne sattendait pas à obtenir son congé de lhôpital avant décembre. Il a demandé à la cour dautoriser M e Slaferek à se retirer du dossier, invoquant le fait quil ny avait eu aucune communication entre M e Slaferek et laccusé. Cette demande a été accueillie. À la demande de la partie poursuivante, jai lancé un mandat darrestation contre laccusé pour défaut de se présenter devant la présente cour martiale comme il y était requis. Laccusé a été arrêté lorsquil sest livré à la police militaire le 25 novembre 2005 et, depuis, il est détenu au poste de garde de la police militaire à Edmonton. Il est maintenant représenté par le Major Turner. [4] La demande a été présentée en vertu de larticle 112.665 des Ordonnances et règlements royaux intitulé « Mise sous garde pendant les procédures de la cour martiale », que voici : (1) Laccusé nest pas sous garde pendant les procédures tenues devant la cour martiale à moins davoir été mis sous garde immédiatement avant le début de celles-ci ou que sa mise sous garde soit ordonnée pendant celles-ci. (2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut ordonner la détention ou la libération de laccusé pendant une partie ou toute la durée du procès, y compris les ajournements. [5] Les deux avocats, le Major Turner pour la défense et le Capitaine Simms pour la partie poursuivante, mont invité à appliquer à la demande les dispositions des articles 159 et suivants de la Loi sur la défense nationale. Ces articles portent sur lexamen par un juge militaire de lordonnance de détention avant procès rendue par lofficier réviseur. Ils contiennent un régime complet de dispositions régissant la révision des ordonnances de détention avant procès. Ils indiquent, notamment, les facteurs à prendre en compte, le fardeau qui incombe à lune ou lautre partie de faire valoir ses motifs justifiant un maintien sous garde et un régime de promesses assorties ou non de conditions, pour assurer la présence de laccusé au procès, la modification dune telle promesse et la révision par la Cour dappel de la cour martiale. [6] Larticle 112.665 des ORFC nest pas aussi détaillé. Il ne dit rien des raisons qui peuvent justifier une ordonnance de mise en liberté ou de mise sous garde. Aussi utile quune telle mesure aurait pu être pour elle ou aussi avantageuse aurait-elle pu être pour lune ou lautre des parties, la cour conclut quelle ne peut interpréter larticle 112.665 comme sil était
Page 3 de 5 rédigé de la même manière que les articles 159 et suivants de la Loi sur la défense nationale. Il ne lui reste simplement que le texte du Règlement. [7] Le demandeur sollicite une ordonnance de remise en liberté et propose des conditions apparemment conçues pour garantir sa comparution au procès à lavenir et sa bonne conduite jusquau moment de cette comparution. La partie poursuivante soppose à la remise en liberté avant la conclusion du procès au motif que le maintien en détention est nécessaire pour garantir la comparution de laccusé au procès. La partie poursuivante semble convenir avec lavocat de la défense que la cour pourrait imposer des conditions à laccusé, si celui-ci devait être libéré. [8] À mon avis, même sil pouvait être souhaitable que la cour ait le pouvoir dimposer des conditions à la remise en liberté dans de telles circonstances, la Loi sur la défense nationale ou les Ordonnances et règlements royaux ne prévoient pas limposition de telles conditions. La cour ne peut interpréter le paragraphe 112.665(2) comme si les mots « aux conditions raisonnables quil précise » étaient ajoutés à la fin de ce paragraphe. Il nexiste pas non plus de mécanisme par lequel une violation quelconque dune telle condition pourrait être considérée comme une infraction aux termes du Code de discipline militaire parce que larticle 101.1 de la Loi sur la défense nationale crée uniquement des infractions de défaut de respecter une condition imposée aux termes de la section 3 intitulée « Arrestation et détention avant procès » et de la section 10, « Mise en liberté pendant lappel » devant la Cour dappel de la cour martiale. [9] Par conséquent, la cour estime que la question quelle doit trancher est celle de savoir si laccusé doit être libéré jusquà son procès ou sil soit demeurer en détention. Pour y répondre, elle a tenu compte de plusieurs facteurs. Premier facteur : la gravité des accusations. Il sagit daccusations très graves, tout particulièrement dans le contexte militaire. Sil est déclaré coupable, laccusé risque fort de se voir infliger une peine demprisonnement. Par conséquent, il a une bonne raison de ne pas se présenter à son procès. Néanmoins, il faut se rappeler quil ne sagit-là que de prétentions. Laccusé est présumé innocent jusquà ce quil soit déclaré coupable, le cas échéant, après un procès en bonne et due forme. [10] Deuxième facteur : la conduite de laccusé. Celui-ci na pas fait preuve de diligence pour donner des instructions à son avocat en vue de sa défense. Il ne sest pas présenté à son procès le 9 novembre. La cour doit tenir compte des raisons quil a données pour son défaut de comparaître. Il a fait valoir que M e Slaferek lui avait dit à la mi-octobre quil - M e Slaferek - était malade et que le procès devait être ajourné. Laccusé semble avoir pensé que, pour cette raison, il navait pas à comparaître le 9 novembre. À mon avis, cette conduite est irresponsable, mais il na pas cherché à se cacher pour éviter les procédures de la cour. En réalité, lorsque, après un certain retard, il a appris quil faisait lobjet dun mandat
Page 4 de 5 darrestation, il a retenu les services dun nouvel avocat et a pris des dispositions pour se rendre. [11] La cour a ensuite tenu compte des conséquences de son maintien sous garde en attendant son procès. Il est maintenant prévu que le procès se tiendra du 24 mai au 2 juin 2006. Cest le plus tôt que la cour puisse envisager étant donné son calendrier actuel et le fait quen janvier 2006, la partie poursuivante ne peut compter sur le procureur désigné. Ce qui signifie quune période de détention de 6 mois ½ sécoulerait avant la conclusion du procès. Même si laccusé était déclaré coupable et quune peine demprisonnement lui était infligée, la période quil aurait effectivement passée en prison avant le procès pourrait bien excéder la période dincarcération à laquelle il pourrait être condamné aux termes dune peine appropriée prononcée par la présente cour. [12] À cette préoccupation, la partie poursuivante répond que les autorités chargées de la poursuite accorderont la priorité à la présente affaire si la cour ordonne le maintien de la détention de laccusé dans lattente de son procès prévu vers la fin de mai. La cour croit comprendre que cette remarque signifie que lavocate consultera ses supérieurs du bureau du directeur des poursuites militaires afin de vérifier sil est possible de fixer une date antérieure pour le procès. Compte tenu du calendrier actuel de la cour, il est clair que, si une telle disposition devait être prise, il faudrait reporter laudience dautres causes déjà prévues devant la cour à lheure actuelle. [13] La cour nest pas en mesure de modifier unilatéralement son calendrier en fonction dun critère indéfini tenant à limportance de laffaire. En labsence dune observation à cet effet rédigée en bonne et due forme par la partie poursuivante ou la défense, il na été présenté à la cour aucun plan sur lequel elle pourrait sappuyer et qui serait susceptible de garantir raisonnablement que laffaire de M. Beek pourra être entendue avant la période du 24 mai au 2 juin de lannée prochaine. [14] De plus, la cour estime que les conditions de la détention avant le procès au poste de garde la PM sont beaucoup plus difficiles que celles dune période dincarcération semblable qui serait purgée dans les casernes de détention après une condamnation. La cour accepte la preuve présentée par ladjudant Ramsey sur ce point. [15] Enfin, la cour a tenu compte de leffet probable quaura eu sur laccusé sa détention militaire des neufs derniers jours dans le poste de garde de la PM. Il sait maintenant, sil ne le savait pas auparavant, que sa situation est grave. Il est certainement conscient des conséquences graves quentraînerait son défaut de comparaître devant la cour. La cour estime quil est improbable quil soit à lavenir aussi irresponsable quil la été dans le passé en ce qui a trait à ses obligations envers la présente cour.
Page 5 de 5 [16] Par conséquent, en vertu de larticle 112.665 des Ordonnances et règlements royaux, jordonne que laccusé soit libéré jusquà la reprise de son procès par la cour martiale le 24 mai à 10 h. La question du maintien de sa liberté après cette date pourra être soulevée par les avocats devant moi le 24 mai. COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Capitaine T. Simms, procureure militaire régionale, région de lOuest Procureure de Sa Majesté la Reine Major S.E. Turner, Direction du Service davocats de la défense Avocat de lex-Caporal D.D. Beek
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.