Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 17 août 2005.
Endroit : Manège militaire Jefferson, 11630 - 109e rue, Edmonton (AB).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 8, 9 : Non coupable. Chefs d’accusation : 2, 3, 4, 5, 6, 7 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.
Contenu de la décision
Page 1 de 5 Référence : R. c. Ex-Caporal D.D. Beek, 2005 CM 32 Dossier : CR200532 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA EDMONTON, ALBERTA PREMIER RÉGIMENT DU GÉNIE DE COMBAT ______________________________________________________________________ Date : 24 novembre 2005 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDANT P.J. LAMONT, J. M. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-CAPORAL D.D. BEEK (détenu) ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVE À LA GARDE (Rendue oralement) ______________________________________________________________________ TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Il s’agit d’une demande présentée par l’ex-Caporal Derek Beek qui, maintenant en détention militaire, veut obtenir sa mise en liberté en attentant la reprise de son procès devant la cour martiale permanente relativement à neuf chefs d’accusation de trafic de méthylènedioxiamphétamine, de cocaïne et de méthamphétamine, en contravention du paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [2] Conformément à un ordre de convocation daté du 4 juillet 2005 et signé par l’administratrice de la cour martiale, le présent procès a commencé le 17 août 2005. Ce jour-là, l’accusé a comparu avec son avocat, M e William Tatarchuk, d’Edmonton. Après la lecture des chefs d’accusation, M e Tatarchuk a demandé à la cour l’autorisation de se retirer du dossier parce qu’il n’avait reçu aucune instruction de l’accusé et qu’il ne l’avait revu que le matin du procès. Il n’avait eu aucune communication avec l’accusé depuis que celui-ci avait retenu ses services et la correspondance qu’il lui avait expédiée lui avait été retournée avec la mention « Déménagé ». Selon certains renseignements qu’il avait obtenus, M e Tatarchuk avait cru comprendre que l’accusé avait retenu les services d’un nouvel avocat, M e Darin Slaferek d’Edmonton, mais ce dernier n’avait pas communiqué avec lui à propos de l’accusé. La
Page 2 de 5 demande de M e Tatarchuk a été accueillie. Pendant un ajournement, on a joint M e Slaferek qui s’est rendu à la cour dans l’après-midi et a demandé un ajournement jusqu’au 9 novembre 2005, ce qui lui a été accordé. [3] Le 9 novembre, l’accusé ne s’est pas présenté devant la cour. M e Brubaker, un avocat associé à M e Slaferek, a comparu et a informé la cour que M e Slaferek était hospitalisé depuis le 24 octobre et qu’il ne s’attendait pas à obtenir son congé de l’hôpital avant décembre. Il a demandé à la cour d’autoriser M e Slaferek à se retirer du dossier, invoquant le fait qu’il n’y avait eu aucune communication entre M e Slaferek et l’accusé. Cette demande a été accueillie. À la demande de la partie poursuivante, j’ai lancé un mandat d’arrestation contre l’accusé pour défaut de se présenter devant la présente cour martiale comme il y était requis. L’accusé a été arrêté lorsqu’il s’est livré à la police militaire le 25 novembre 2005 et, depuis, il est détenu au poste de garde de la police militaire à Edmonton. Il est maintenant représenté par le Major Turner. [4] La demande a été présentée en vertu de l’article 112.665 des Ordonnances et règlements royaux intitulé « Mise sous garde pendant les procédures de la cour martiale », que voici : (1) L’accusé n’est pas sous garde pendant les procédures tenues devant la cour martiale à moins d’avoir été mis sous garde immédiatement avant le début de celles-ci ou que sa mise sous garde soit ordonnée pendant celles-ci. (2) Le juge militaire qui préside la cour martiale peut ordonner la détention ou la libération de l’accusé pendant une partie ou toute la durée du procès, y compris les ajournements. [5] Les deux avocats, le Major Turner pour la défense et le Capitaine Simms pour la partie poursuivante, m’ont invité à appliquer à la demande les dispositions des articles 159 et suivants de la Loi sur la défense nationale. Ces articles portent sur l’examen par un juge militaire de l’ordonnance de détention avant procès rendue par l’officier réviseur. Ils contiennent un régime complet de dispositions régissant la révision des ordonnances de détention avant procès. Ils indiquent, notamment, les facteurs à prendre en compte, le fardeau qui incombe à l’une ou l’autre partie de faire valoir ses motifs justifiant un maintien sous garde et un régime de promesses assorties ou non de conditions, pour assurer la présence de l’accusé au procès, la modification d’une telle promesse et la révision par la Cour d’appel de la cour martiale. [6] L’article 112.665 des ORFC n’est pas aussi détaillé. Il ne dit rien des raisons qui peuvent justifier une ordonnance de mise en liberté ou de mise sous garde. Aussi utile qu’une telle mesure aurait pu être pour elle ou aussi avantageuse aurait-elle pu être pour l’une ou l’autre des parties, la cour conclut qu’elle ne peut interpréter l’article 112.665 comme s’il était
Page 3 de 5 rédigé de la même manière que les articles 159 et suivants de la Loi sur la défense nationale. Il ne lui reste simplement que le texte du Règlement. [7] Le demandeur sollicite une ordonnance de remise en liberté et propose des conditions apparemment conçues pour garantir sa comparution au procès à l’avenir et sa bonne conduite jusqu’au moment de cette comparution. La partie poursuivante s’oppose à la remise en liberté avant la conclusion du procès au motif que le maintien en détention est nécessaire pour garantir la comparution de l’accusé au procès. La partie poursuivante semble convenir avec l’avocat de la défense que la cour pourrait imposer des conditions à l’accusé, si celui-ci devait être libéré. [8] À mon avis, même s’il pouvait être souhaitable que la cour ait le pouvoir d’imposer des conditions à la remise en liberté dans de telles circonstances, la Loi sur la défense nationale ou les Ordonnances et règlements royaux ne prévoient pas l’imposition de telles conditions. La cour ne peut interpréter le paragraphe 112.665(2) comme si les mots « aux conditions raisonnables qu’il précise » étaient ajoutés à la fin de ce paragraphe. Il n’existe pas non plus de mécanisme par lequel une violation quelconque d’une telle condition pourrait être considérée comme une infraction aux termes du Code de discipline militaire parce que l’article 101.1 de la Loi sur la défense nationale crée uniquement des infractions de défaut de respecter une condition imposée aux termes de la section 3 intitulée « Arrestation et détention avant procès » et de la section 10, « Mise en liberté pendant l’appel » devant la Cour d’appel de la cour martiale. [9] Par conséquent, la cour estime que la question qu’elle doit trancher est celle de savoir si l’accusé doit être libéré jusqu’à son procès ou s’il soit demeurer en détention. Pour y répondre, elle a tenu compte de plusieurs facteurs. Premier facteur : la gravité des accusations. Il s’agit d’accusations très graves, tout particulièrement dans le contexte militaire. S’il est déclaré coupable, l’accusé risque fort de se voir infliger une peine d’emprisonnement. Par conséquent, il a une bonne raison de ne pas se présenter à son procès. Néanmoins, il faut se rappeler qu’il ne s’agit-là que de prétentions. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit déclaré coupable, le cas échéant, après un procès en bonne et due forme. [10] Deuxième facteur : la conduite de l’accusé. Celui-ci n’a pas fait preuve de diligence pour donner des instructions à son avocat en vue de sa défense. Il ne s’est pas présenté à son procès le 9 novembre. La cour doit tenir compte des raisons qu’il a données pour son défaut de comparaître. Il a fait valoir que M e Slaferek lui avait dit à la mi-octobre qu’il - M e Slaferek - était malade et que le procès devait être ajourné. L’accusé semble avoir pensé que, pour cette raison, il n’avait pas à comparaître le 9 novembre. À mon avis, cette conduite est irresponsable, mais il n’a pas cherché à se cacher pour éviter les procédures de la cour. En réalité, lorsque, après un certain retard, il a appris qu’il faisait l’objet d’un mandat
Page 4 de 5 d’arrestation, il a retenu les services d’un nouvel avocat et a pris des dispositions pour se rendre. [11] La cour a ensuite tenu compte des conséquences de son maintien sous garde en attendant son procès. Il est maintenant prévu que le procès se tiendra du 24 mai au 2 juin 2006. C’est le plus tôt que la cour puisse envisager étant donné son calendrier actuel et le fait qu’en janvier 2006, la partie poursuivante ne peut compter sur le procureur désigné. Ce qui signifie qu’une période de détention de 6 mois ½ s’écoulerait avant la conclusion du procès. Même si l’accusé était déclaré coupable et qu’une peine d’emprisonnement lui était infligée, la période qu’il aurait effectivement passée en prison avant le procès pourrait bien excéder la période d’incarcération à laquelle il pourrait être condamné aux termes d’une peine appropriée prononcée par la présente cour. [12] À cette préoccupation, la partie poursuivante répond que les autorités chargées de la poursuite accorderont la priorité à la présente affaire si la cour ordonne le maintien de la détention de l’accusé dans l’attente de son procès prévu vers la fin de mai. La cour croit comprendre que cette remarque signifie que l’avocate consultera ses supérieurs du bureau du directeur des poursuites militaires afin de vérifier s’il est possible de fixer une date antérieure pour le procès. Compte tenu du calendrier actuel de la cour, il est clair que, si une telle disposition devait être prise, il faudrait reporter l’audience d’autres causes déjà prévues devant la cour à l’heure actuelle. [13] La cour n’est pas en mesure de modifier unilatéralement son calendrier en fonction d’un critère indéfini tenant à l’importance de l’affaire. En l’absence d’une observation à cet effet rédigée en bonne et due forme par la partie poursuivante ou la défense, il n’a été présenté à la cour aucun plan sur lequel elle pourrait s’appuyer et qui serait susceptible de garantir raisonnablement que l’affaire de M. Beek pourra être entendue avant la période du 24 mai au 2 juin de l’année prochaine. [14] De plus, la cour estime que les conditions de la détention avant le procès au poste de garde la PM sont beaucoup plus difficiles que celles d’une période d’incarcération semblable qui serait purgée dans les casernes de détention après une condamnation. La cour accepte la preuve présentée par l’adjudant Ramsey sur ce point. [15] Enfin, la cour a tenu compte de l’effet probable qu’aura eu sur l’accusé sa détention militaire des neufs derniers jours dans le poste de garde de la PM. Il sait maintenant, s’il ne le savait pas auparavant, que sa situation est grave. Il est certainement conscient des conséquences graves qu’entraînerait son défaut de comparaître devant la cour. La cour estime qu’il est improbable qu’il soit à l’avenir aussi irresponsable qu’il l’a été dans le passé en ce qui a trait à ses obligations envers la présente cour.
Page 5 de 5 [16] Par conséquent, en vertu de l’article 112.665 des Ordonnances et règlements royaux, j’ordonne que l’accusé soit libéré jusqu’à la reprise de son procès par la cour martiale le 24 mai à 10 h. La question du maintien de sa liberté après cette date pourra être soulevée par les avocats devant moi le 24 mai. COMMANDANT P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Capitaine T. Simms, procureure militaire régionale, région de l’Ouest Procureure de Sa Majesté la Reine Major S.E. Turner, Direction du Service d’avocats de la défense Avocat de l’ex-Caporal D.D. Beek
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