Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 août 2005.
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de substance explosive, sans excuse légitime (art. 82(1) C. cr.).
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

Page 1 de 9 Citation : R. c. Caporal Wolfe,2005 CM 48 Dossier : C200548 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 4 E RÉGIMENT D'ARTILLERIE ANTIAÉRIENNE Date : 26 août 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL WOLFE (Accusé) DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE L=ALINÉA 11b) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS. (Oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Le Bombardier Wolfe est accusé d=avoir commis une infraction de possession illégale de substance explosive, en violation du paragraphe 82(1) du Code criminel, qui est également une infraction militaire en vertu de l=article 130 de la Loi sur la défense nationale. Au début de l=audience de la cour martiale le 23 mars 2005, l=accusé a demandé l=arrêt des procédures en invoquant une violation de son droit d=être jugé dans un délai raisonnable aux termes de l=alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. [2] Pour les raisons exposées ci-après, la demande est rejetée. [3] La preuve produite devant la cour relativement à cette demande comprend un exposé conjoint des faits, le témoignage de deux témoins pour le compte du requérant, dont l=accusé lui-même, ainsi que les documents produits en preuve par les deux parties. Les faits essentiels qui se rapportent à la présente demande sont relativement simples et ne sont pas
Page 2 de 9 vraiment contestés par les parties. Cependant, les parties ne s=entendent pas quant à la portée qu=elles leur accordent sur le plan juridique. [4] Il est allégué que l=infraction aurait été commise le 19 octobre 2003 ou vers cette date. À cette époque, l=accusé faisait partie de la force de réserve, à titre d=artilleur de défense aérienne au sein du 4 e Régiment d'artillerie antiaérienne basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. À cette date, en début de matinée, la police de la ville de Fredericton l=a arrêté pour possession d=alcool en contravention à la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick. La fouille pratiquée sur la personne de l=accusé a révélé un appareil pyrotechnique appelé _ simulateur d=artillerie _ qui, ce dont les parties conviennent, est une substance explosive. [5] La police militaire a mené une enquête qui a pris fin au début du mois de mars 2004. En mai 2004, puis à nouveau en octobre de la même année, le 4 e Régiment d'artillerie antiaérienne a demandé un avis juridique au Juge-avocat adjoint de Gagetown au sujet d=une ébauche de registre de procédure disciplinaire, le document d=accusation en vertu duquel les accusations sont portées, aux termes de la Loi sur la défense nationale, à l=encontre d=une personne qui est soumise au Code de discipline militaire. Le 25 novembre 2004, le Bombardier Wolfe a été accusé du chef de possession illégale de substance explosive, et le 10 décembre, le Major Thomas a été désigné par le Directeur du service d'avocats de la défense pour agir à titre d=avocat du Bombardier Wolfe. [6] Le 10 janvier 2005, après avoir obtenu un avis juridique, le commandant de l=accusé a renvoyé la poursuite devant le Commandant de la force terrestre, Secteur de l=Atlantique. Ce dernier a renvoyé l=affaire au Directeur - Poursuites militaires le 27 janvier 2005. [7] Le 27 février 2005, l=affaire a été confiée au poursuivant, le Capitaine Samson, aujourd=hui Major, afin qu=il procède à un examen des chefs d=accusation postérieur à la mise en accusation. Cet examen a notamment nécessité qu=il recueille les documents en possession de la police militaire, de la police de la ville de Fredericton, et du bureau de l=Assistant du Juge-avocat général, Secteur de l=Atlantique. Il impliquait également d=interroger les dix témoins potentiels de la poursuite, et de consulter un sergent expert en matière de substances explosives. Le 10 mai 2005, au cours du processus d=examen, le Capitaine Samson a communiqué les renseignements obtenus à l=avocat du Bombardier Wolfe pour faire suite à la demande que ce dernier avait faite le 30 mars 2005. [8] Le 9 juin 2005, le Directeur adjoint - Poursuites militaires a déposé un acte d=accusation comprenant un chef d=accusation de possession de substance explosive en vertu
Page 3 de 9 du paragraphe 165(1) de la Loi sur la défense nationale. À ce moment-là, la date la plus rapprochée pour la tenue du procès devant un juge militaire était le 22 août 2005. [9] Le 5 juillet 2005, l=administrateur de la cour martiale a émis une ordonnance afin de convoquer la cour martiale pour le 23 août 2007. [10] L=alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit ce qui suit : 11. Tout inculpé a le droit [...] b) d=être jugé dans un délai raisonnable; L'alinéa 11b) protège les intérêts des inculpés en garantissant leur droit à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi que leur droit à une défense pleine et entière. L'ensemble de la société canadienne a elle aussi fortement intérêt à ce que les poursuites criminelles se fassent dans un délai raisonnable et justifié. [11] Dans l'arrêt R. c. MacDougall, [1998] 3 R.C.S. 45, la juge McLachlin, maintenant juge en chef, a prononcé le jugement de la Cour suprême du Canada et a précisé au paragraphe 29 : L'alinéa 11b) protège le droit à la sécurité de la personne en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Il protège le droit à la liberté parce qu'il cherche à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Pour ce qui est du droit à un procès équitable il est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente. Elle ajoute ceci, au paragraphe 30, et je cite : L'intérêt sociétal protégé par l'al. 11b) comporte deux aspects [...] Premièrement, le public a intérêt à faire en sorte que le procès ait lieu promptement, de façon que les criminels soient traduits en justice et que l'on décide de leur sort dès que possible, peut-être par leur mise à l'écart de la société. Deuxièmement, le public a intérêt à faire en sorte que les personnes appelées à subir leur procès soient traitées avec justice et équité. Cet intérêt sociétal correspond au * droit de l'accusé à un procès équitable +.
Page 4 de 9 [12] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable prend naissance au moment du dépôt d'une accusation, mais il est évident qu'aucun procès ne peut avoir lieu dès le dépôt daccusations. Les deux parties auront besoin de temps pour rassembler les preuves qu'elles déposeront devant la cour, pour établir leurs positions respectives et pour présenter les requêtes qu'elles jugent nécessaires, préalablement à l'instruction. De plus, bien entendu, le système judiciaire doit être en mesure d'assurer la tenue du procès, avec les installations et le personnel nécessaires, notamment un juge. Toutes ces questions prennent du temps et, par conséquent, entraînent un délai. La Charte n'exige pas qu'il n'y ait aucun délai entre le moment les accusations sont portées et le procès. Il faut seulement que ce délai soit * raisonnable +. 1 [13] Qu'entendons-nous par * délai raisonnable + dans ce contexte? La Cour suprême du Canada a fixé un cadre d'analyse. Le tribunal doit examiner et prendre en considération quatre facteurs principaux pour établir si, dans un cas donné, le délai avant qu'une affaire ne soit entendue est raisonnable. Les avocats, en l'espèce, ont mentionné ces facteurs qui sont : 1. la longueur du délai entre le moment les accusations sont portées et la fin du procès; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. En examinant les raisons du délai, le tribunal doit tenir compte des éléments suivants : 1. les délais inhérents à la nature de l'affaire; 2. les actes de l'accusé et du poursuivant; 3. les limites des ressources institutionnelles; 4. les autres raisons du délai. 1 R. c. Smith [1989] 2 R.C.S. 1120 à la page 1131, juge Sopinka : « Il est évident qu'un certain délai est inévitable. La question est de savoir à quel point le délai devient déraisonnable. »
Page 5 de 9 [14] Ces facteurs guident le tribunal dans sa décision, mais ils ne sont pas appliqués de façon mécanique et ne devraient pas non plus être considérés comme immuables ou inflexibles; sinon, cette disposition de la Charte deviendrait simplement une loi sur la prescription des poursuites imposée par le pouvoir judiciaire. [15] Ce ne sont pas seulement les délais qui préoccupent le tribunal, mais plutôt leur effet sur les intérêts que l'alinéa 11b) est censé protéger. Dans l'évaluation des incidences du délai, il est important de se souvenir que la question à trancher en fin de compte est celle du caractère raisonnable du délai global qui s'est écoulé entre le dépôt de l'accusation et la conclusion du procès. 2 [16] Ce sont des principes qui ont été élaborés par les tribunaux civils canadiens, mais ils s'appliquent aussi bien aux affaires militaires engagées en vertu du code de discipline militaire intégré à la Loi sur la Défense nationale. [17] La période à prendre en compte en l=espèce débute avec le dépôt des accusations le 25 novembre 2004. Le poursuivant fait valoir que le délai en question de neuf mois avant le commencement du procès n=est ni exceptionnel ni excessivement long, et que, par conséquent, il n=est pas nécessaire d=examiner les autres critères. Il prétend que le délai de 271 jours écoulé en l=espèce est inférieur au délai moyen, en s=appuyant sur un tableau montrant que les délais écoulés à compter de la mise en accusation dans 27 audiences de cour martiale en instance vont de 180 à 613 jours. [18] À mon avis, une analyse statistique est d=une utilité limitée quant à la question du seuil. Je considère que le délai de neuf mois écoulé dans la présente affaire entre la mise en accusation et le procès justifie au contraire d=examiner les autres critères. En effet, dans une décision de 1999 concernant l=Adjudant Gingras, le précédent juge en chef militaire a inscrit un arrêt des procédures dans une affaire dans laquelle le délai en cause était d=une durée semblable à celui de la présente affaire. En rendant cette décision, le juge militaire en chef a insisté sur l=importance de disposer au sein du système de justice militaire d=un mécanisme rapide et efficace qui permettre de réprimer les manquements à la discipline militaire. L=article 162 de la Loi sur la Défense nationale fait désormais écho à cette affirmation. Il se lit comme suit : 2 R. c. MacDougall, supra, paragr. 4. Voir également R. c. Conway [1989], à la page 1674, juge L'Heureux-Dubé : « Pour trancher un litige fondé sur l'al. 11b) de la Charte, la méthode appropriée consiste à mon avis à évaluer le caractère raisonnable des délais évalués globalement. Une analyse à la pièce ne convient généralement pas. Dans un cas chaque période prise isolément peut constituer un délai raisonnable, il est néanmoins possible que la durée globale soit déraisonnable aux fins de l'al. 11b). »
Page 6 de 9 162. Une accusation aux termes du code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent. Je conclus que le délai écoulé dans cette affaire jusqu=au procès justifie que les raisons qui expliquent celui-ci soient examinées. [19] La poursuite prétend que la défense a renoncé à ses droits concernant le délai écoulé entre la date du renvoi de l=accusation, soit le 9 juin 2005, et le commencement du procès, en acceptant la date du procès fixée par l=administrateur de la cour martiale au 23 août 2005. La norme de preuve applicable à la renonciation à un droit constitutionnel est exigeante. La renonciation doit être claire et sans équivoque 3 . Je ne peux qualifier la simple acceptation par la défense d=une date de procès qui était la date la plus proche à laquelle un juge était disponible comme équivalant à une renonciation. [20] Il y a trois périodes qui importent dans la présente affaire, que la cour prend en compte dans l=évaluation et l=examen des raisons du délai. À compter du dépôt de l=accusation le 25 novembre 2004, jusqu=à ce qu=elle soit transmise au Directeur - Poursuites militaires à la fin du mois de janvier 2004, l=accusation était entre les mains de la chaîne de commandement, tant au niveau de l=unité qu=à celui du Commandant de la force terrestre, Secteur de l=Atlantique, qui constitue une « autorité de renvoi » pour les cours martiales. Cette période d=environ deux mois n=est à aucun égard un modèle de célérité. Toutefois, si l=on garde à l=esprit qu=il a fallu prendre une décision à chaque niveau, parfois avec l=aide d=un avis juridique, et si l=on tient compte de la période des fêtes de fin d=année, je ne peux pas dire qu=en l=espèce le délai ait été excessif. [21] Il importe de garder à l=esprit que dans certains cas, la chaîne de commandement peut choisir de ne pas renvoyer une accusation devant la cour martiale. Seules les affaires appropriées devraient aller plus loin, et une période de réflexion est par conséquent justifiée. Une personne accusée peut tirer profit du caractère scrupuleux de l=examen effectué par la chaîne de commandement quant à savoir si les poursuites devraient aller plus loin. Le système de justice militaire ne seraient assurément pas plus efficace si les accusations étaient déposées de manière hâtive ou irréfléchie. [22] La deuxième période court à partir du moment l=affaire a été confiée au poursuivant jusqu=à la date du renvoi des accusations. encore, bien que le délai de quatre mois ne soit pas un modèle de célérité, je ne peux conclure d=après la preuve qui m=a été présentée que le dossier est resté inactif au cours d=une période significative, ni que le poursuivant a agi de manière dilatoire. 3 R. c. Morin [1992] 1 R.C.S. 771, juge Sopinka, à la page 790.
Page 7 de 9 [23] La troisième période qui nous préoccupe est celle qui court de la date du renvoi, soit le 9 juin 2005, jusqu=à la date du procès, le 23 août 2005. J=ai déjà conclu que la défense n=avait pas renoncé à faire valoir ses droits relativement à cette période. Néanmoins, je considère que la période de deux mois et demi qui s=est écoulée entre le renvoi et le procès n=est pas excessive. [24] Ces trois périodes impliquent la prise de décisions et des considérations d=ordre pratique en matière de planification qui sont inhérentes au déroulement d=un procès devant une cour martiale conformément aux Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Bien que chaque période dont il est question en l=espèce ne soit pas exceptionnelle ou excessive en elle-même, la cour doit se préoccuper de la durée de la période globale à l=étude lorsqu=elle est saisie d=une requête comme celle qui nous occupe. On peut affirmer à juste titre que le service des poursuites sera au courant de la durée depuis laquelle laccusation a été portée et laffaire mise en marche et étudiée par la chaîne de commandement. [25] La poursuite devrait également être au courant du délai qui sera probablement nécessaire pour que l=accusation puisse être entendue, une fois renvoyée. Lorsqu=un délai excessif s=écoule au cours de l=une des phases de la procédure, il échoit naturellement aux autres intervenants de saisir l=importance accrue d=agir avec célérité à l=égard de l=accusation. Par exemple, le poursuivant ne peut pas valablement soutenir qu=il a fait son travail de manière efficace, sans toutefois accorder d=importance aux autres causes possibles de retard au cours du déroulement de la procédure devant la cour martiale. [26] L=accusé a témoigné sur la question du préjudice qu=il a subi. Il a fait référence à sa situation financière actuelle. Depuis le dépôt de l=accusation, il n=a pas été utilement employé dans son unité et sa carrière militaire n=a pas progressé. Il n=a pas essayé d=être appelé en service au sein de la Force de réserve parce qu=il pensait qu=une telle demande ne serait pas approuvée. Avant la date de l=infraction présumée, il avait demandé à rejoindre la Force régulière au moyen d=une mutation de catégorie de service. Il semble qu=il était un candidat très prometteur et sa demande vouée au succès. Cependant, peu après le dépôt de l=accusation, le bureau de recrutement a été mis au courant de l=accusation pendante, et sa demande semble avoir été mise en suspens en attendant l=issue du procès. [27] La défense prétend que l=accusé a subi un préjudice en raison du retard pris par le déroulement de la procédure, puisqu=il n=a pas été en mesure de poursuivre sa carrière militaire au sein de la Force régulière. À mon avis, le niveau du préjudice est correctement
Page 8 de 9 décrit par le poursuivant lorsqu=il fait remarquer que l=accusé ne s=est pas vu refuser une carrière militaire au sein de la Force régulière, mais qu=il a plutôt été privé d=une décision rapide sur sa demande d=intégration à la Force régulière. [28] Le préjudice dont se préoccupe la loi renvoie au tort causé à l=accusé, non seulement en raison du fait qu=il est accusé, mais aussi, et surtout, en raison du retard dans le traitement de l=accusation et la prise de décision à l=issue du procès 4 . [29] J=accepte le témoignage de l=accusé suivant lequel il a vraiment et sincèrement souhaité poursuivre sa carrière au sein de la Force régulière, et que le dépôt de l=accusation et le délai écoulé avant la tenue du procès ont eu un effet négatif sur ses ambitions professionnelles. Je considère cependant que ce résultat est davantage une conséquence directe du dépôt de l=accusation que de la durée qui s=est écoulée avant qu=il ne subisse son procès. J=accepte son témoignage selon lequel il lui a été difficile d=attendre le procès, mais je ne conclus pas que l=anxiété naturelle de l=accusé soit sensiblement plus importante que celle des autres personnes qui sont traduites devant la cour martiale. [30] Enfin, la cour doit soupeser les différents intérêts en jeu. En parlant du droit d=être jugé dans un délai raisonnable, le juge Sopinka a écrit ce qui suit, au nom de la Cour suprême du Canada dans l=affaire R. c. Morin 5 , et je cite : La méthode générale pour déterminer s=il y a eu violation du droit que confère l=al. 11b) ne consiste pas dans l=application d=une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l=alinéa est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai... [31] Dans la présente affaire, le requérant demande l=arrêt des procédures à titre de mesure de redressement, pour ce qu=il considère être une violation de son droit d=être jugé dans un délai raisonnable. L=arrêt des procédures consiste en une décision judiciaire suivant laquelle la poursuite ne se rendra pas au stade de la déclaration de culpabilité ou de l=acquittement. Dans la même affaire R. c. Morin, la juge McLachlin affirmait ceci 6 , et je cite : Il est facile, lorsqu=on examine les facteurs qui peuvent avoir des incidences sur cette détermination, de perdre de vue la véritable question en litige -- savoir se trouve la limite entre des intérêts opposés. D=une part, il y 4 R. c. Rahey [1987] 1 R.C.S. 588, juge Wilson, à la page 624. Voir également R. c. Conway [1989] 1 R.C.S. 1659, juge L'Heureux-Dubé. 5 Supra, note 4, à la page 787. 6 Ibid., à la page 809.
Page 9 de 9 a l=intérêt de la société à traduire en justice les personnes accusées de crimes, afin qu=elles répondent de leur conduite devant la loi. Ce n=est pas trop de dire qu=il s=agit d=un intérêt fondamental et important. Même dans les premières sociétés les plus primitives la loi exigeait que les personnes accusées de crimes soient jugées. Lorsque les personnes accusées de conduite criminelle ne répondent pas de leurs actes devant la loi, l=administration de justice en subit un préjudice. Les victimes concluent que justice n=a pas été rendue et le public craint que la loi ne s=acquitte pas adéquatement de sa tâche la plus fondamentale. [32] Le droit de l=accusé à la liberté, et son intérêt ainsi que celui de la collectivité dans la tenue d=un procès équitable ne sont pas directement visés par la présente demande. En l=espèce, la cour est préoccupée par le droit à la sécurité de l=accusé et son intérêt dans la résolution rapide de l=affaire, qui doivent être pondérés à la lumière des facteurs que j=ai mentionnés plus haut. [33] Après avoir soupesé ces facteurs du mieux que j=ai pu, je ne peux conclure que le droit de l=accusé d=être jugé dans un délai raisonnable a été violé ou lui a été refusé. La demande est par conséquent rejetée. LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM Avocats : Le Major J.J. Samson, Procureur militaire régional (Atlantique) Procureur de Sa Majesté la Reine Le Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal Wolfe
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