Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 août 2005.
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de substance explosive, sans excuse légitime (art. 82(1) C. cr.).
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

Page 1 de 7 Citation : R. c. Caporal Wolfe, 2005 CM 48 Dossier : C200548 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 4 E RÉGIMENT D'ARTILLERIE ANTIAÉRIENNE Date : 26 août 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL WOLFE (Accusé) DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE PRÉLIMINAIRE PRÉSENTÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(2) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS. (Oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Le Bombardier Wolfe est accusé d=une infraction contraire à l=article 130 de la Loi sur la défense nationale pour possession de substance explosive en contravention au paragraphe 82(1) du Code criminel, qui serait survenue vers le 19 octobre 2003. [2] L=accusé a présenté une demande préliminaire dans laquelle il demande l=exclusion d=un élément de preuve aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés, à titre de mesure de redressement pour des violations présumées de son droit de ne pas faire l=objet de fouilles et de saisies abusives, garanti par l=article 8, et de son droit de ne pas être détenu de façon arbitraire, garanti par l=article 9. [3] L=élément de preuve dont l=exclusion est demandée est décrit comme un simulateur d=artillerie, un engin explosif saisi entre les mains du Bombardier Wolfe, par lagent
Page 2 de 7 Durling de la Force de police de Fredericton dans des circonstances que je décrirai plus en détail par la suite. [4] L=exposé conjoint des faits, qui a été produit en preuve en tant que pièce M1-2 lors d=une précédente demande fondée sur le paragraphe 11b) de la Charte, a été produit dans le cadre de la présente demande avec l=accord des avocats. Il se lit en partie comme suit : [TRADUCTION] 1. Le Bombardier T.B. Wolfe est un artilleur de défense aérienne de la force de réserve qui était affecté à la Classe B du service de réserve auprès du Centre d'instruction des Forces terrestres du Secteur de l=Atlantique, une unité de la force régulière, à la base des Forces canadiennes de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, du 26 août au 29 octobre 2003, en qualité de conducteur/magasinier pour le cours de qualification de soldat 0320. 2. À 3 h 57, le 19 octobre 2003, lagent Durling du service de police de la ville de Fredericton a répondu à une plainte concernant un véhicule Saturn de couleur bleu qui roulait vers le Sobeys dans l=aire de stationnement du centre commercial de Fredericton situé au 1120, rue Prospect, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, et suivant laquelle une personne se trouvant à bord de la voiture était en train de lancer des oeufs sur l=édifice. À son arrivée, lagent Durling a aperçu une berline bleue à quatre portes Saturn SL 2002 immatriculée GGO722 au Nouveau-Brunswick, en train de rouler dans le stationnement du centre d=achats de Fredericton. Le véhicule a été arrêté par lagent Durling qui a détecté une forte odeur d=alcool à l=intérieur du véhicule. Lagent Durling a demandé aux occupants de sortir du véhicule. Il a saisi trois cannettes de bière Coors Light à l=intérieur de celui-ci. Le Bombardier T.B. Wolfe a affirmé être le propriétaire des trois cannettes de bière Coors Light. Lagent Durling l=a arrêté pour possession d=alcool, en contravention de l=article 133 de la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick. Il a informé le Bombardier T.B. Wolfe de ses droits avant de le faire monter dans le véhicule de police. Il a alors senti quelque chose de dur dans la poche avant du Bombardier Wolfe et il lui a demandé de quoi il s=agissait. Il a ensuite demandé au Bombardier Wolfe de vider ses poches. Il s=est avéré que ce dernier était en possession d=un oeuf
Page 3 de 7 et il a admis avoir jeté des oeufs sur le centre commercial de Fredericton. 3. Au cours de la fouille pratiquée sur la personne du Bombardier Wolfe, lagent Durling a également trouvé deux dispositifs pyrotechniques en sa possession. Ces dispositifs ont par la suite été identifiés comme un simulateur d=artillerie et une grenade à main fumigène colorée c8 (violet). Le Bombardier Wolfe a expliqué à lagent Durling qu=il était dans l=armée et qu=il les avait obtenus dans l=exercice de ses fonctions de magasinier pendant le cours de qualification de soldat 0320 à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Lagent Durling la fait monter dans le véhiclue de police à bord duquel il a été à nouveau informé de ses droits en vertu de la Charte et mis en garde. Il a également été avisé qu=il était désormais en état d=arrestation pour possession d=explosifs. Outre ces faits, le requérant a appelé deux témoins, Michael Jewett et Dustin Besaw, qui ont déclaré dans leur témoignage qu=ils étaient à bord du véhicule Saturn de couleur bleu au moment celui-ci a été arrêté par lagent Durling. [5] La poursuite a appelé lagent Durling à témoigner dans le cadre de la demande. Ce dernier a déclaré qu=il s=était rendu, suite à un appel, au magasin Sobeys situé au 1120, rue Prospect, à 3 h 57, le 19 octobre 2003, au sujet d=une plainte concernant des personnes qui lançaient des oeufs à partir dun véhicule. Il avait obtenu la description et le numéro d=immatriculation du véhicule. Il avait arrêté la Saturn bleue dans l=aire de stationnement du 1120, rue Prospect, et il s=était approché du conducteur, M. Jewett. Il avait alors constaté qu=il n=avait pas les documents d=immatriculation et d=assurance du véhicule. En réponse à une question de lagent Durling, il a nié avoir lancé des oeufs. [6] Lagent Durling a ensuite arrêté les passagers du véhicule, y compris l=accusé, pour l=infraction de méfait, et les a mis en garde au sujet de la portée de leurs paroles. Après avoir aperçu des cannettes de bière non ouvertes à l=arrière du véhicule, il a également arrêté tous ses occupants, pour une infraction à la législation provinciale interdisant le transport d=alcool à bord d=un véhicule. Les autres passagers ont alors regardé l=accusé qui a immédiatement affirmé en être le propriétaire. À la suite de cette déclaration, l=accusé a sorti un oeuf de sa poche et l=a donné à lagent Durling. Ce dernier a amené l=accusé vers le véhicule de police, et il lui a dit à nouveau qu=il était en état d=arrestation pour méfait et pour violatin de la législation sur l=alcool. Il l=a d=autre part avisé qu=il serait soumis à une fouille.
Page 4 de 7 [7] J=accepte l=observation de l=avocat de la défense suivant laquelle la fouille du Bombardier Wolfe a été faite sans mandat, et qu=il incombe donc à la poursuite de démontrer, si elle le peut, que la fouille était autorisé par la loi et qu=elle a été effectuée d=une manière raisonnable. [8] Les témoignages de M. Jewett et de M. Besaw sont truffés d=incohérences, mais tous les deux s=entendent pour dire que personne n=a été arrêté pour méfait. [9] J=accepte le témoignage de lagent Durling, suivant lequel il a en fait arrêté le Bombardier Wolfe pour l=infraction de méfait. Le Bombardier Wolfe a été arrêté avec les autres occupants du véhicule, à l=exception du conducteur, M. Jewett, que lagent Durling avait déjà fouillé de manière sommaire pour vérifier sil avait des oeufs. Il n=est pas contesté quil existait, objectivement parlant, des motifs raisonnables pour arrêter le Bombardier Wolfe pour l=infraction de méfait, et lagent Durling a déclaré qu=il croyait sincèrement qu=il existait de tels motifs pour justifier l=arrestation. En tenant compte de l=ensemble des circonstances, y compris lheure à laquelle laquelle se sont déroulés les événements, le fait qu=il travaillait seul et qu=il a eu affaire à un certain nombre de personnes, même s=il bénéficiait d=une assistance de soutien, ainsi que l=odeur d=alcool en provenance du véhicule, je conclus que l=arrestation de tous les passagers du véhicule pour l=infraction de méfait était une manière de procéder prudente de la part de lagent Durling. [10] Je n=accepte pas le témoignage de M. Jewett et de M. Besaw selon lesquels il n=y a pas eu arrestation pour l=infraction de méfait. Comme je l=ai indiqué, leurs témoignages renfermaient de nombreuses incohérences que j=ai trouvées troublantes. Ils minent la foi que peut accorder la cour à leur témoignage. En outre, il y avait de nombreuses incohérences entre leurs témoignages et celui de lagent Durling, mis à part la question de savoir s=il y avait eu ou non arrestation pour méfait. M. Besaw a admis que le souvenir qu=il avait des événements, ce matin-là, était altéré en raison du délai qui s=était écoulé depuis qu=ils s=étaient produits. M. Jewett, selon moi, n=était pas crédible dans ses rappports avec lagent Durling. [11] Le témoignage des témoins qui ont été appelés par les requérants ne me fait pas douter de la véracité du témoignage de lagent Durling quand il déclare avoir arrêté le Bombardier Wolfe pour méfait. [12] J=ai aussi tenu compte du fait que lagent Durling n=a produit aucune note ou mémoire contenant une description de l=arrestation des occupants du véhicule pour l=infraction de méfait. Néanmoins, d=après l=ensemble de la preuve, je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le Bombardier Wolf a été en fait arrêté pour l=infraction de méfait en violation de l=article 430 du Code criminel. L=existence de motifs raisonnables
Page 5 de 7 permettant de procéder à l=arrestation a fait l=objet d=une admission, et il n=y a pas d=autre motif invoqué à l=encontre de l=arrestation. Il s=ensuit que l=arrestation du Bombardier Wolfe pour méfait était légale. [13] Lagent Durling a déclaré qu=il avait fouillé l=accusé, le Bombardier Wolfe, accessoirement à l=arrestation, parce qu=il était préoccupé par sa sécurité et celle d=autrui. Il a décrit la fouille comme une fouille sommaire. Il a palpé laccusé par dessus ses vêtements. Il s=est aperçu que la poche avant gauche de la veste était bombée, et il pouvait sentir qu=elle contenait quelque chose. Il a demandé à l=accusé de retirer ce qu=il y avait dans sa poche et celui-ci s=est exécuté. Il a sorti quelque chose qui semblait être, selon lagent Durling, une grenade. Lorsque ce dernier lui a demandé de quoi il s=agissait, l=accusé a décrit l=objet comme étant une grenade de simulation destinée aux cours de formation et il a déclaré qu=elle n=exploserait pas. Lagent Durling a pris l=objet des mains de l=accusé. [14] Je conclus que la fouille a été pratiquée d=une manière raisonnable qui n=était pas excessivement intrusive. Le caractère intrusif de la fouille était proportionnel aux motifs valables pour lesquels celle-ci a été effectuée. En fait, la défense ne se plaint pas de la façon dont la fouille a été faite. Celle-ci a été pratiquée de manière légale, accessoirement à l=arrestation effectuée légalement pour l=infraction de méfait. [15] Étant donné cette conclusion, il n=est pas nécessaire d=examiner la question de savoir si la fouille du Bombardier Wolfe était en l=espèce accessoire à l=arrestation effectuée légalement pour la violation de la Loi sur la réglementation des alcools du Nouveau-Brunswick, infraction à laquelle le Bombardier Wolfe a plaidé coupable. [16] La fouille étant légale, l=article 8 de la Charte n=a pas été violé. [17] Il s=ensuit également que la détention, dans la présente affaire, n=était pas arbitraire. Au contraire, elle faisait suite à une arrestation légale qui n=était pas abusive. Je ne peux donc pas conclure à la violation de l=article 9 de la Charte. [18] Puisque j=ai conclu à l=absence de violation de la Charte, il n=y a pas lieu de se demander si l=élément de preuve devrait être écarté en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. [19] Pour ces motifs, la demande est rejetée.
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Page 7 de 7 LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM Avocats : Le Major J.J. Samson, Procureur militaire régional (Atlantique) Procureur de Sa Majesté la Reine Le Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal Wolfe
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