Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 août 2005.
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de substance explosive, sans excuse légitime (art. 82(1) C. cr.).
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Citation : R. c. Caporal Wolfe,2005 CM 48 Dossier : S200548 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK 4 E RÉGIMENT D'ARTILLERIE ANTIAÉRIENNE Date : 26 août 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU COMMANDER P. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL WOLFE (Accusé) SENTENCE (Oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Bombardier Wolfe, la cour ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité à un chef d=accusation de possession de substance explosive, elle vous en déclare à présent coupable. [2] Il m=incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j=ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. J=ai également tenu compte des faits de l=espèce décrits dans les témoignages que j=ai entendus au cours des demandes, y compris les faits admis, ainsi que des témoignages entendus au cours de la partie de l=audience consacrée aux facteurs atténuants et des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l=exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l=infraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral.
Page 2 de 5 [4] La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu=elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires similaires soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu=elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d=en diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d=une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. [6] Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude d=obéir si nécessaire à l=efficacité d=une force armée. [7] Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion individuelle, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que d=autres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. [8] Il est normal que certains de ces buts et objectifs l=emportent sur d=autres lors de la détermination d=une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun d=entre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et qu=une peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l=espèce. [9] Comme je vous l=ai expliqué lorsque vous avez produit vos plaidoyers de culpabilité, l=article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger qu=une seule peine au contrevenant, qu=il ait été déclaré coupable d=une seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus d=une sanction. [10] Il est un principe important qui veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline.
Page 3 de 5 [11] Pour déterminer la peine, en l=espèce, j=ai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger. [12] Les faits de cette affaire ont été abondamment débattus dans le cadre des requêtes préalables à l=instruction. En bref, le contrevenant a été employé au sein de la Classe B du service de réserve de la force terrestre pour travailler à titre de magasinier au Centre d'instruction du Secteur de l'Atlantique. En cette qualité, il avait accès pendant les exercices au mois d=octobre 2003 aux munitions et aux dispositifs pyrotechniques. On lui avait confié la responsabilité de remettre ces éléments à d=autres soldats qui suivaient un cours de qualification du soldat, et de reprendre les éléments trouvés à la fin de l=exercice. [13] Le 19 octobre 2003, aux premières heures du jour, alors qu=il n=était pas en service, le contrevenant se trouvait à bord d=une voiture en compagnie de plusieurs amis. À la suite d=un incident au cours duquel ils ont lancé des oeufs et provoqué des dommages mineurs à des biens, le groupe d=amis a attiré l=attention des forces de police de Fredericton. Lagent de police Durling a arrêté le véhicule et a pratiqué une fouille sommaire sur le contrevenant. Il a découvert dans la poche de la veste de celui-ci un explosif ainsi qu=un simulateur d'artillerie. Le contrevenant a été arrêté puis remis plus tard en liberté et la police militaire a pris la direction de l=enquête. L=engin explosif est un outil d=entraînement utilisé pour simuler une explosion d=artillerie. Il ne s=agit pas d=une arme en tant que telle, mais un usage inapproprié de celui-ci peut causer des blessures ou des dommages. [14] Dans la présente affaire, les avocats de la partie poursuivante et de la défense suggèrent qu=un blâme et une amende de 1 200 $ constitueraient une peine appropriée. La poursuite propose en outre que l=accusé soit rétrogradé. [15] Le contrevenant, maintenant âgé de 21 ans, avait 19 ans lors de l=infraction. Depuis son enrôlement dans les Forces canadiennes le 20 juin 2001en tant qu=artilleur de défense aérienne de la force de réserve, il a servi chaque été au sein de la Classe B du service de réserve. Il na aucun dossier disciplinaire, et ses supérieurs militaires, y compris son commandant actuel, ont une haute opinion de lui quant à son caractère et ses aptitudes. Il a rapidement reconnu sa responsabilité dans cette infraction devant ses supérieurs militaires, et il a immédiatement assumé la responsabilité pour l=alcool découvert dans la voiture de l=un de ses amis. Il a en outre plaidé coupable à un chef d=accusation en vertu d=un arrêté municipal concernant le fait de lancer des oeufs, puis à l= infraction provinciale de possession illégale d=alcool. Il a d=autre part plaidé coupable à la présente infraction de possession de substance explosive, après avoir attendu une longue période à l=issue de laquelle l=enquête a débouché sur sa mise en
Page 4 de 5 accusation, puis une autre période additionnelle de neuf mois avant que les accusations ne soient portées en cour. [16] La cour doit toutefois soupeser ces circonstances atténuantes, aussi importantes soient-elles, en tenant compte de la gravité de l=infraction. Les circonstances dont il est question en l=espèce comportaient assurément un risque de blessures ou de dommages, puisque l=une des personnes impliquées se trouvait en possession d=une substance explosive, alors qu=elle était sous l=influence de l=alcool et qu=elle était en train de se livrer à des actes de vandalisme. Le contrevenant s=est vu confier la responsabilité des biens trouvés en sa possession. Je suis d=accord avec le procureur quant au fait que le contrevenant a certainement réfléchir un certain temps, ne fût-ce qu=un court moment, avant de décider de prendre possession de ces éléments de manière illégale. Cependant, j=estime qu=il n=a pas été établi devant moi que le contrevenant s=est intentionnellement soustrait à la procédure de déclarations solennelles visant à vérifier que tous ces dispositifs étaient comptabilisés à la fin de l=exercice. [17] En tenant compte de l=ensemble des circonstances, tant en ce qui concerne l=infraction que le contrevenant, je suis convaincu que le blâme et l=amende constituent une peine adéquate en l=espèce. [18] Je ne pense pas qu=il convienne de lui infliger une sanction de rétrogradation. Selon moi, la procédure d=enquête, la poursuite, le verdict de culpabilité et la sentence que je m=apprête à prononcer serviront de manière adéquate les objectifs de la détermination de la peine en matière de dissuasion générale et individuelle. Plus particulièrement, je ne vois aucun lien entre le rang du contrevenant et la commission de l=infraction. [19] Enfin, j=ai examiné la question de savoir s=il convient en l=espèce de rendre une ordonnance interdisant à l=accusé de posséder d=une arme, en vertu de l=article 147.1 de la Loi sur la défense nationale. À mon avis, une telle ordonnance n=est ni souhaitable, ni nécessaire pour protéger la sécurité d=autrui, et je ne rends aucune ordonnance à cet effet. [20] Bombardier Wolfe, veuillez vous lever. [21] Vous êtes condamné à un blâme et à une amende de 1 200 $ qui devra être acquittée par versements mensuels de 100 $ à partir du 30 septembre 2005 et au cours des onze mois suivants. Advenant que vous soyez libéré des Forces canadiennes pour une raison quelconque avant le paiement intégral de l=amende, le solde devra être payé le jour précédant votre libération.
Page 5 de 5 LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, JM Avocats : Le Major J.J. Samson, Procureru militaire régional (Prairies) Procureur de Sa Majesté la Reine Le Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal Wolfe
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