Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 4 octobre 2005.
Endroit : 22e Escadre North Bay, édifice 33, 33 rue Manston, Hornell Heights (ON).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Citation : R. c. Caporal R.P. Joseph, 2005 CM 41 Dossier : S200541 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES NORTH BAY Date :12 janvier 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL R.P. JOSEPH (Contrevenant) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE INTRODUCTION [1] Le but dun système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. La Cour suprême du Canada a reconnu que les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Cependant, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. [2] Pour déterminer la peine aujourdhui, la cour a tenu compte des circonstances liées à la perpétration des infractions, telles quelles ressortent de la preuve entendue au procès et des principes applicables de détermination de la peine, y compris ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévue à la Loi sur la
Page 2 de 5 défense nationale. La cour a également examiné les observations des avocats, y compris la jurisprudence fournie. [3] Le Caporal-chef Joseph a été déclaré coupable dune accusation aux termes de la Loi sur la défense nationale. Cette accusation concerne une infraction punissable aux termes de larticle 130 de la Loi sur la défense nationale, pour des voies de fait simples commises en contravention de larticle 266 du Code criminel. [4] La cour qui prononce la peine dun délinquant relativement aux infractions quil a commises doit poursuivre certains objectifs en fonction des principes de la détermination de la peine qui sappliquent. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, mais il faut toujours les adapter aux circonstances ainsi quau contrevenant. Pour contribuer à lun des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien dune force armée professionnelle et disciplinée qui soit opérationnelle, efficace et efficiente, au sein dune société libre et démocratique, les objectifs et principes de la détermination de la peine peuvent être formulés ainsi : Premièrement, la protection du public - et cela comprend les Forces canadiennes; Deuxièmement, la punition et la dénonciation des conduites illégales; Troisièmement, la dissuasion du contrevenant et dautres de commettre de telles infractions; Quatrièmement, lisolement des contrevenants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes lorsque cela est nécessaire; Cinquièmement, la réinsertion des contrevenants; Sixièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant;
Page 3 de 5 Septièmement, linfliction dune peine similaire aux peines imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires; Huitièmement, le fait quun contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si une peine ou une combinaison de peines moins restrictives sont indiquées dans les circonstances; Enfin, la Cour doit tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de linfraction ou à la situation du contrevenant. [5] En lespèce, la protection du public doit être réalisée au moyen dune peine qui mettra laccent sur la dissuasion générale. [6] Dans la détermination dune peine quelle estime juste et appropriée, la cour a tenu compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. La cour considère ce qui suit comme des circonstances aggravantes : Circonstances aggravantes Votre statut de membre de la police militaire et la norme de conduite à laquelle on sattend de la part du personnel de la police. Circonstances atténuantes La Cour considère les circonstances suivantes comme atténuantes : 1. Les faits et les circonstances de lespèce. Vous aviez été poussé à bout et le degré de force utilisé était très faible. 2. Vos états de service dans les Forces canadiennes.
Page 4 de 5 3. Votre âge et votre potentiel de carrière en tant que membre de la police militaire. Bien quâgé de 34 ans, il vous reste encore de nombreuses années pour contribuer de façon positive dans la société en général, ainsi que dans les Forces canadiennes. 4. Le fait que vous nayez pas eu de fiche de conduite ou de casier judiciaire pour des infractions similaires. 5. Le temps écoulé depuis le dépôt des accusations. La cour reconnaît aussi les conséquences directes et indirectes que le verdict et la sentence auront probablement pour vous, surtout compte tenu du fait quil vous faudra vous présenter devant un Conseil de révision des carrières ou un Conseil dexamen des titres de compétence de la police du fait de cette condamnation. [7] La cour nest pas daccord avec la recommandation faite par la poursuite de vous infliger une réprimande assortie dune amende de 300 $ à 700 $. Bien que la cour admette la nécessité de la dissuasion générale, en particulier pour les infractions commises par des personnes dont cest le devoir de faire appliquer la loi, les faits et les circonstances sont tels que la peine proposée serait indûment sévère et ne tiendrait pas compte du contexte dans lequel elle sinscrit. La cour nest pas non plus daccord avec votre avocat lorsquil lui demande dêtre plus indulgente parce que vous étiez un membre relativement subalterne de la police militaire. La cour estime que les circonstances de lespèce sont telles quun officier de police supérieur pourrait avoir agi de la même manière. La cour répète que les circonstances particulières de lespèce et le fait que cette infraction se situe au plus bas de léchelle de ce qui constitue des voies de fait justifient une punition qui ne devrait pas avoir des répercussions irrémédiables sur votre carrière et vous déprécier de façon indue. [8] La cour estime que le fait que vous ayez eu à vous présenter en présente cour martiale malgré la très faible gravité des voies de fait a déjà eu un effet dissuasif, non seulement sur vous, mais aussi sur les autres. Autrement dit, tout recours illégal à la force est pris très au sérieux et sera traité en conséquence. La cour est convaincue que vous ne comparaîtrez pas devant un autre tribunal pour une infraction semblable ou toute infraction à lavenir. Elle est pour le moins encline à infliger une peine qui soit en rapport avec cette conclusion. Il ne sagit toutefois pas dun cas elle estime quune absolution inconditionnelle ou sous condition serait appropriée pour un officier de police. La présente affaire est aussi plus grave que les faits de laffaire R. c. Morin devant la cour martiale permanente,
Page 5 de 5 mentionnée par lavocat de la défense, et dans laquelle laccusé sétait vu infliger une peine mineure. [9] Une peine équitable et juste devrait tenir compte de la gravité de linfraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de lespèce. Caporal-chef Joseph, levez-vous. La cour vous condamne à une amende de 200 $. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. Avocats : Major A.M. Tamburro, Procureur militaire régional, Ottawa Procureur de Sa Majesté la Reine Major A. Appolloni, Direction du Service davocats de la défense, Ottawa Avocat du Caporal R.P. Joseph
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