Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 12 octobre 2005.
Endroit : Manège militaire Belvédère, Sherbrooke (QC).
Chefs d’accusation :
• Chef d’accusation 1 : Art. 129(2) LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 86 LDN, a adressé à un justiciable du code de discipline militaire des propos provocateurs tendant à créer une querelle.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 129(2) LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Citation : R. c. Caporal H.P. Nguyen, 2005CM57 Dossier : S200557 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA QUÉBEC 714 e ESCADRON DES COMMUNICATIONS MANÈGE MILITAIRE BELVÉDÈRE SHERBROOKE, QUÉBEC Date : 19 décembre 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL H.P. NGUYEN (Contrevenant) SENTENCE (Oralement) [1] Caporal Nguyen, la Cour ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au premier et au troisième chef d'accusation, la Cour vous trouve maintenant coupable du premier et du troisième chef d'accusation et elle ordonne une suspension d'instance à l'égard du deuxième chef d'accusation. [2] Les procureurs ont présenté à la cour une soumission commune relative­ment à la sentence que cette Cour devrait imposer. Les procureurs recommandent à la Cour d'imposer une sentence composée d'une réprimande et d'une amende de 500 dollars. La défense demande que l'amende soit payable sur une période de huit mois. [3] Or l'obligation d'en arriver à une sentence adéquate incombe au tribunal qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Il est toutefois de jurispru­dence constante que seuls des motifs incontournables peuvent permettre au tribunal de s'écarter de la proposition conjointe. Ainsi, le juge devrait accepter la soumission conjointe ou commune des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraison­nable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice; par exemple, si elle tombe à l'extérieur du spectre des sentences qui auraient été
Page 2 de 4 précédemment infligées pour des infractions semblables. En contrepartie, les avocats sont tenus d'exposer au juge tous les faits à l'appui de cette proposition commune. [4] La Cour suprême a reconnu dans l'arrêt R. c. Généreux que pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. La Cour suprême a souligné que dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la disci­pline devaient être réprimés promptement et dans bien des cas punis plus durement que si des mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Même élevé au niveau des principes, cet énoncé de la Cour suprême ne permet toutefois pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence composée d'une ou plusieurs peines qui se situeraient au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit toujours représenter l'intervention minimale requise. [5] Caporal Nguyen, en déterminant la sentence qu'elle considère être appropriée et minimale dans les circonstances, la Cour a considéré les circonstances entourant la commission des infractions telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité, la preuve documentaire déposée devant la cour, les plaidoiries des avocats et les principes applicables en matière de détermination de la peine ou de la sentence. Et lorsqu'il s'agit de donner une sentence appropriée à un accusé pour les fautes qu'il a commises et à l'égard des infractions dont il est coupable, certains objectifs sont visés à la lumière des principes applicables quoiqu'ils varient légèrement d'un cas à l'autre. L'importance qu'il leur est attribuée doit toutefois être adaptée aux circonstances de l'affaire et pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien d'une force armée professionnelle et disciplinée, opérationnelle et efficace dans le cadre d'une société libre et démocratique, ces objectifs et ces principes peuvent s'énoncer comme suit : premièrement, la protection du public et le public inclut forcément les Forces canadiennes; deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant; troisièmement, la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les infractions; quatrièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant; cinquièmement, la proportionnalité et la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant; sixièmement, l'harmonisation des peines; et
Page 3 de 4 finalement, la Cour prendra en compte les circonstances aggravantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire qui sont également liées à la situation du contrevenant et à la perpétration des infractions. [6] Dans la présente cause, la protection du public sera atteinte par une sentence qui mettra l'emphase sur la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions ainsi que la dénonciation du geste et la dénonciation du contrevenant mais la sentence doit également ne pas compromettre votre réhabilitation. Donc, l'examen de la suggestion commune des procureurs doit permettre la réalisation de ces objectifs et de ces principes. [7] Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, la Cour a pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants et je commencerai par les facteurs qui aggravent la peine. La Cour considère comme aggravants les facteurs suivants : Premièrement, la nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Il s'agit d'une infraction aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale punissable d'un emprisonnement maximale de la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction purement militaire et qui n'a pas d'équivalent en droit criminel. Il faut toutefois préciser que c'est une infraction sérieuse dans le contexte de la discipline militaire surtout lorsqu'elle implique des gestes à l'endroit de subordonnés le bris de confiance envers lesdits subordonnés, mais aussi à l'endroit de la chaîne de commandement. Deuxièmement, l'abdication de vos responsabilités à titre d'instructeur dont vous aviez été investies. Troisièmement, le manque de jugement de votre part dans la manière de traiter des recrues que ce soit en fraternisant avec une jeune militaire du rang ou le harcèlement à l'endroit d'une autre recrue en utilisant des paroles provocantes à plusieurs reprises. Vos supérieurs étaient en droit de s'attendre à une plus grande maturité de votre part. [8] Quant aux facteurs atténuants, la Cour retient vos aveux de culpabilité devant cette cour et les délais encourus depuis les incidents qui ont fait l'objet des accusations. La Cour considère que ces aveux de culpabilité dans les circonstances sont sincères et qu'ils témoignent des remords qui vous habitent relativement à ces incidents. La Cour a pris aussi en compte le fait qu'il s'agit de vos premiers démêlés avec la justice civile ou militaire. [9] En imposant sa sentence aujourd'hui, la Cour a soigneusement pris en compte la preuve devant cette cour y compris le sommaire des circonstances qui a été lu
Page 4 de 4 par le procureur de la poursuite. La Cour a également pris en compte les plaidoiries des avocats. [10] En conséquence, la Cour accepte la soumission conjointe ou commune des procureurs qu'elle considère être la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances. [11] Pour ces raisons, la Cour vous condamne à la réprimande assortie d'une amende de 500 dollars payable par versements égaux sur une période de huit mois. Monsieur le procureur de la poursuite va vous indiquer l'adresse le paiement de l'amende devra être transmis par courrier recommandé et le paiement effectué par chèque certifié, mandat-poste ou mandat bancaire. LIEUTENANT-COLONEL M. DUTIL, J.M. Avocats : Major G. Roy, Procureur militaire régional, Région de l'est Avocat de la poursuivante Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du caporal H.P. Nguyen
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