Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 1 novembre 2005.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 12 mois.
Contenu de la décision
15 Citation : R. c. ex-Matelot de 3 e classe S.D. Ennis, 2005cm3021 Dossier : 200547 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX Date :16 décembre 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-MATELOT DE 3 e CLASSE S.D. ENNIS (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] M. Ennis, vous avez été déclaré coupable de trois chefs d’accusation de trafic de substances contrôlées. Il m’incombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. J’ai tenu compte également des faits de l’espèce révélés par les témoignages que j’ai entendus pendant le procès et des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [2] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité.
25 [3] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement d’obéissance qui est si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion de l’individu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que d’autres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres lors de la détermination d’une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun d’entre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et qu’une peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce. [4] L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut ingliger qu’une seule peine au contrevenant, qu’il ait été déclaré coupable d’une seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger. [5] Les circonstances de ces infractions ont été décrites dans les motifs que j’ai rendus le 4 novembre 2005, et je ne répèterai pas ce que j’ai dit à cette occasion. La poursuite a attiré l’attention de la cour sur plusieurs circonstances aggravantes qui concernent aussi bien les infractions que l’accusé, afin d’appuyer sa recommandation selon laquelle une peine d’emprisonnement de 18 mois doit être infligée. Ces infractions concernent deux transactions distinctes et le deuxième incident porte sur deux substances contrôlées différentes. Les quantités en question n’étaient pas très importantes, sans toutefois être minimes, avec un aspect manifestement commercial destiné aux transactions. J’accepte la qualification donnée par la poursuite au sujet de ces infractions lorsqu’elle les qualifie de trafic de rue de niveau supérieur. [6] Une série d’infractions portant sur des absences non autorisées et une infraction d’ivresse ont été consignées sur la fiche de conduite du contrevenant au cours de sa courte carrière dans les Forces canadiennes qui a débutée au mois de mai 2003.
35 [7] L’accusé a fait l’objet de mesures administratives et a été soumis à une période de probation ainsi qu’à du counseling, deux jours seulement avant la première infraction de trafic. Il avait reçu un avertissement écrit au sujet des conséquences de l’inobservation des principes du Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues énoncés au chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux, y compris la libération des Forces canadiennes, et pourtant il a ignoré cet avertissement. [8] L’avocat qui représente M. Ennis a exhorté la cour d’envisager une peine d’emprisonnement de quatre mois. Le contrevenant n’avait que 21 ans lors de la perpétration des infractions. Il avait pris des mesures pour traiter son problème de consommation de drogue avant les infractions, mais sans succès. Depuis lors, il a changé ses habitudes de vie de manière importante, il a cessé de fréquenter le milieu de la drogue et il n’a pas consommé de drogues depuis de nombreux mois. Il a été libéré des Forces canadiennes au mois de juillet de cette année et son revenu une nettement diminuté. Bien qu’il ait travaillé comme peintre, il est actuellement sans emploi. Des membres de sa famille comptent sur lui pour les aider et il assiste régulièrement à des offices du culte public et des séances d’étude biblique, ainsi qu’à des réunions des Narcotiques Anonymes. Fait important, il a aidé les autorités à identifier d’autres personnes faisant usage de drogue, y compris son propre fournisseur. [9] Je prend également note du fait que le profit qu’a retiré l’accusé de ces transactions n’était pas très important. Vingt ans auparavant, le juge Addy de la cour d’appel de la cour martiale a déclaré ce qui suit, au nom de la cour, dans sa décision R. c. MacEachern (1986), 24 C.C.C. (3d) 439 : [TRADUCTION] [En raison] des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent être appelés à remplir en tout temps, dans un court délai, et en raison de l’esprit d’équipe nécessaire à l’exécution de ces tâches, qui impliquent bien souvent l’emploi d’instruments et d’armes de haute technicité et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont pleinement justifiées à attacher une grande importance à l’élimination totale de la présence et de la consommation de drogues, quelles qu’elles soient, dans l’ensemble des établissements et des formations militaires ainsi qu’à bord des navires de guerre et des aéronefs. Leur préoccupation et leur intérêt à faire en sorte qu’aucun membre des Forces canadiennes ne consomme ni ne distribue de drogues et à éliminer en bout de ligne la consommation de telles substances peuvent être plus pressants qu’ils ne le sont pour les autorités civiles. J’arrête ici la citation. Ces propos sont certainement tout aussi vrais aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au moment où ils ont été tenus. [10] En l’espèce, l’affaire soumise à la cour concerne des substances particulièrement dangereuses, parmi la catégorie des substances dont parlait le juge
45 Addy. Les effets de la cocaïne en termes de dépendance sont communément reconnus et ses conséquences délétères sur l’individu sont démontrées par le comportement du contrevenant lui-même. Il a décrit à la cour la façon dont la consommation de cette drogue a nui à son travail dans la marine et a au bout du compte ruiné sa carrière militaire. Je considère que le fait qu’il ait exposé les autres à de telles conséquences en se livrant à son trafic, avec pour modeste récompense une petite quantité de drogues et un faible montant d’argent est une affaire très grave. [11] Les effets délétères de l’ecstasy sont moins bien connus, mais il demeure que le trafic de ces substances doit entraîner l’infliction d’une peine significative d’incarcération afin que le principe de dissuasion générale puisse être préservé comme il se doit. [12] J’ai examiné la preuve présentée par le Major Santerre, qui a témoigné pour le compte de la poursuite au cours de l’audience sur la détermination de la peine. J’accepte sa preuve quant aux signalements portés à l’attention de la police militaire au sujet de la consommation de drogues dans les Forces canadiennes. J’accepte également la conclusion qui ressort des données statistiques selon laquelle l’usage de drogues au sein des Forces canadiennes a augmenté de façon considérable depuis 2001. Cependant, j’estime que cet élément de preuve n’est que de peu d’utilité pour parvenir à une peine adaptée en l’espèce. Le poursuivant n’a pas fait valoir le fait que les peines prononcées par les cours martiales seraient trop peu élevées pour dissuader l’usage accru de drogues. En l’espèce, la cour ne dispose tout simplement d’aucune preuve à partir de laquelle elle pourrait tirer une telle conclusion. [13] M. Ennis, afin de prononcer une peine adaptée en l’espèce, je n’ai pas perdu de vue l’importance de votre réadaptation personnelle. Je suis confiant que vous considérerez un jour votre arrestation pour ces chefs d’accusation, le 6 décembre 2004, comme la meilleure chose qui ait pu vous arriver. Pour être franc, je doute que vous en soyez à ce stade aujourd’hui et il est possible qu’un certain temps soit encore nécessaire avant que vous n’en preniez conscience. Mais je pense que vous en viendrez à cette conclusion avec le temps. [14] M. Ennis, veuillez vous lever. Vous êtes condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois. La peine est prononcée à 19 heures 17, le 16 décembre 2005. Vous pouvez vous asseoir. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.J. Samson, Poursuites régionales militaires de l’Atlantique
55 Procureur de Sa Majesté la Reine Major S.D. Richards, Poursuites régionales militaires de l’Atlantique Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Lieutenant-Colonel D.T. Sweet, Direction du service d'avocats de la défense Avocat de l’ex-Matelot de 3 e classe S.D. Ennis
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