Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 1 novembre 2005.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation:

• Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).

Résultats:

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Coupable.
• SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 12 mois.

Contenu de la décision

15 Citation : R. c. ex-Matelot de 3 e classe S.D. Ennis, 2005cm3021 Dossier : 200547 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVELLE-ÉCOSSE BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX Date :16 décembre 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. EX-MATELOT DE 3 e CLASSE S.D. ENNIS (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] M. Ennis, vous avez été déclaré coupable de trois chefs daccusation de trafic de substances contrôlées. Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai tenu compte également des faits de lespèce révélés par les témoignages que jai entendus pendant le procès et des plaidoiries de la poursuite et de la défense. [2] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité.
25 [3] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement dobéissance qui est si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion de lindividu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion sociale du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres lors de la détermination dune peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun dentre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et quune peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [4] Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être infligées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut ingliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger. [5] Les circonstances de ces infractions ont été décrites dans les motifs que jai rendus le 4 novembre 2005, et je ne répèterai pas ce que jai dit à cette occasion. La poursuite a attiré lattention de la cour sur plusieurs circonstances aggravantes qui concernent aussi bien les infractions que laccusé, afin dappuyer sa recommandation selon laquelle une peine demprisonnement de 18 mois doit être infligée. Ces infractions concernent deux transactions distinctes et le deuxième incident porte sur deux substances contrôlées différentes. Les quantités en question nétaient pas très importantes, sans toutefois être minimes, avec un aspect manifestement commercial destiné aux transactions. Jaccepte la qualification donnée par la poursuite au sujet de ces infractions lorsquelle les qualifie de trafic de rue de niveau supérieur. [6] Une série dinfractions portant sur des absences non autorisées et une infraction divresse ont été consignées sur la fiche de conduite du contrevenant au cours de sa courte carrière dans les Forces canadiennes qui a débutée au mois de mai 2003.
35 [7] Laccusé a fait lobjet de mesures administratives et a été soumis à une période de probation ainsi quà du counseling, deux jours seulement avant la première infraction de trafic. Il avait reçu un avertissement écrit au sujet des conséquences de linobservation des principes du Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues énoncés au chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux, y compris la libération des Forces canadiennes, et pourtant il a ignoré cet avertissement. [8] Lavocat qui représente M. Ennis a exhorté la cour denvisager une peine demprisonnement de quatre mois. Le contrevenant navait que 21 ans lors de la perpétration des infractions. Il avait pris des mesures pour traiter son problème de consommation de drogue avant les infractions, mais sans succès. Depuis lors, il a changé ses habitudes de vie de manière importante, il a cessé de fréquenter le milieu de la drogue et il na pas consommé de drogues depuis de nombreux mois. Il a été libéré des Forces canadiennes au mois de juillet de cette année et son revenu une nettement diminuté. Bien quil ait travaillé comme peintre, il est actuellement sans emploi. Des membres de sa famille comptent sur lui pour les aider et il assiste régulièrement à des offices du culte public et des séances détude biblique, ainsi quà des réunions des Narcotiques Anonymes. Fait important, il a aidé les autorités à identifier dautres personnes faisant usage de drogue, y compris son propre fournisseur. [9] Je prend également note du fait que le profit qua retiré laccusé de ces transactions nétait pas très important. Vingt ans auparavant, le juge Addy de la cour dappel de la cour martiale a déclaré ce qui suit, au nom de la cour, dans sa décision R. c. MacEachern (1986), 24 C.C.C. (3d) 439 : [TRADUCTION] [En raison] des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent être appelés à remplir en tout temps, dans un court délai, et en raison de lesprit déquipe nécessaire à lexécution de ces tâches, qui impliquent bien souvent lemploi dinstruments et darmes de haute technicité et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont pleinement justifiées à attacher une grande importance à lélimination totale de la présence et de la consommation de drogues, quelles quelles soient, dans lensemble des établissements et des formations militaires ainsi quà bord des navires de guerre et des aéronefs. Leur préoccupation et leur intérêt à faire en sorte quaucun membre des Forces canadiennes ne consomme ni ne distribue de drogues et à éliminer en bout de ligne la consommation de telles substances peuvent être plus pressants quils ne le sont pour les autorités civiles. Jarrête ici la citation. Ces propos sont certainement tout aussi vrais aujourdhui quils ne létaient au moment ils ont été tenus. [10] En lespèce, laffaire soumise à la cour concerne des substances particulièrement dangereuses, parmi la catégorie des substances dont parlait le juge
45 Addy. Les effets de la cocaïne en termes de dépendance sont communément reconnus et ses conséquences délétères sur lindividu sont démontrées par le comportement du contrevenant lui-même. Il a décrit à la cour la façon dont la consommation de cette drogue a nui à son travail dans la marine et a au bout du compte ruiné sa carrière militaire. Je considère que le fait quil ait exposé les autres à de telles conséquences en se livrant à son trafic, avec pour modeste récompense une petite quantité de drogues et un faible montant dargent est une affaire très grave. [11] Les effets délétères de lecstasy sont moins bien connus, mais il demeure que le trafic de ces substances doit entraîner linfliction dune peine significative dincarcération afin que le principe de dissuasion générale puisse être préservé comme il se doit. [12] Jai examiné la preuve présentée par le Major Santerre, qui a témoigné pour le compte de la poursuite au cours de laudience sur la détermination de la peine. Jaccepte sa preuve quant aux signalements portés à lattention de la police militaire au sujet de la consommation de drogues dans les Forces canadiennes. Jaccepte également la conclusion qui ressort des données statistiques selon laquelle lusage de drogues au sein des Forces canadiennes a augmenté de façon considérable depuis 2001. Cependant, jestime que cet élément de preuve nest que de peu dutilité pour parvenir à une peine adaptée en lespèce. Le poursuivant na pas fait valoir le fait que les peines prononcées par les cours martiales seraient trop peu élevées pour dissuader lusage accru de drogues. En lespèce, la cour ne dispose tout simplement daucune preuve à partir de laquelle elle pourrait tirer une telle conclusion. [13] M. Ennis, afin de prononcer une peine adaptée en lespèce, je nai pas perdu de vue limportance de votre réadaptation personnelle. Je suis confiant que vous considérerez un jour votre arrestation pour ces chefs daccusation, le 6 décembre 2004, comme la meilleure chose qui ait pu vous arriver. Pour être franc, je doute que vous en soyez à ce stade aujourdhui et il est possible quun certain temps soit encore nécessaire avant que vous nen preniez conscience. Mais je pense que vous en viendrez à cette conclusion avec le temps. [14] M. Ennis, veuillez vous lever. Vous êtes condamné à une peine demprisonnement de 12 mois. La peine est prononcée à 19 heures 17, le 16 décembre 2005. Vous pouvez vous asseoir. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.J. Samson, Poursuites régionales militaires de lAtlantique
55 Procureur de Sa Majesté la Reine Major S.D. Richards, Poursuites régionales militaires de lAtlantique Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Lieutenant-Colonel D.T. Sweet, Direction du service d'avocats de la défense Avocat de lex-Matelot de 3 e classe S.D. Ennis
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