Page 1 de 3 Citation : R. c. Caporal-chef W.B. Dunphy,2005CM53 Dossier : C200553 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ALBERTA BASE DES FORCES CANADIENNES / UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR, EDMONTON Date : 14 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL-CHEF W.B. DUNPHY (Accusé) DÉCISION RELATIVEMENT À UNE DEMANDE EN VERTU DE L'ALINÉA 112.05(5)e) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES (Rendue de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Dans le cadre de la présente audience devant la Cour martiale permanente, et à titre de question préliminaire préalable au plaidoyer, l’accusé a présenté, par l’intermédiaire de son avocat, une demande en vertu de l’alinéa 112.05(5)e) des Ordonnances et règlements royaux, par un avis de demande écrit daté du 21 novembre 2005 et signé par son avocat, le Major Thomas. [2] En bref, la demande conteste la validité constitutionnelle du système de la Cour martiale permanente mis en place en vertu de la Loi sur la défense nationale, au motif que le tribunal n’est pas indépendant et impartial, contrairement à ce que garantit l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
Page 2 de 3 [3] La demande qui m’est présentée est semblable à la demande dont j’ai été saisi dans l’affaire concernant le Caporal-chef Parsons à Greenwood. Dans cette affaire, le Caporal-chef Parsons était représenté par le Major Appollolni, qui avait déposé un avis de demande dans des termes quelque peu différents de ceux de l’avis qui m’est présenté, mais qui demandait essentiellement le même moyen de redressement. La demande dont je suis saisi est identifiée comme étant la pièce M1-1. [4] Selon la position actuelle de l’avocat du requérant, la cour devrait intégrer le dossier de l’affaire Parsons à l’instance concernant le Caporal-chef Dunphy. Je comprends qu’en faisant référence au dossier de cette affaire, l’avocat du requérant vise aussi bien la preuve produite au cours de l’audition de la demande du Caporal-chef Parsons que les observations des avocats. Ces observations ont été faites tant par écrit que de vive voix. [5] Dans la présente affaire, la poursuite accepte la proposition de la défense suivant laquelle le dossier de l’affaire Parsons devrait tout simplement être incorporé à l’instance dont je suis saisi. Les deux avocats m’ont affirmé que la démarche adoptée dans l’affaire Parsons leur était familière. D’après ce que j’ai compris, les deux avocats souhaitent éviter les pertes de temps qu’entraîneraient une nouvelle audition de la preuve, composée principalement, dans l’affaire Parsons, de documents écrits, et une nouvelle audition des arguments qui m’ont été présentés dans cette affaire par le Major Appolloni, pour le compte de la défense, et par le Major Holman, pour le compte de la poursuite. [6] Je conviens que la manière de procéder proposée par les avocats permettrait d’éviter les pertes de temps qui résulteront forcément de l’audition par la cour de la preuve, qui sera inévitablement la même que celle qui a été présentée dans l’affaire Parsons, ainsi que des plaidoiries qui seront selon eux en tous points identiques. [7] En particulier, la poursuite a expressément renoncé à son droit de soulever un moyen de défense fondé sur l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, en sachant, comme c’est maintenant le cas des avocats, que je conclurai dans ma décision au caractère inconstitutionnel de certaines dispositions des Ordonnances et règlements royaux. [8] Comme je l’ai indiqué, je suis d’accord pour examiner la présente demande de la manière proposée par les avocats. À mon avis, il n’est pas nécessaire de transmettre un nouvel avis aux procureurs généraux au sujet de la présente demande. J’ai demandé que les exposés condensés qui ont été déposés dans l’affaire Parsons me soient présentés dans l’affaire du Caporal-chef Dunphy. Les avocats ont donc obtenu et produit ces deux documents ou des copies de deux-ci.
Page 3 de 3 [9] Par conséquent, dans la présente affaire, je conclus que les dispositions des Ordonnances et règlements royaux qui traitent du renouvellement du mandat des juges militaires et du retrait des juges militaires de leurs fonctions militaires en vertu de l’article 19.75 ne respectent pas l’indépendance des tribunaux militaires contrairement à ce qu’exige l’alinéa 11d) de la Charte. Ainsi, une déclaration sera faite à cet égard, et la demande du Caporal-chef Dunphy est accueillie sur ces aspects. Tous les autres points de la demande sont rejetés. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.B. Cloutier, Directeur - Poursuites militaires, Centre Procureur de Sa Majesté la Reine Capitaine T.D. Simms, Poursuites régionales militaires de l’Ouest Procureur de Sa Majesté la Reine Capitaine R.G. Fowler, Directeur juridique /Droit administratif 6 Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal-chef W.B. Dunphy