Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 491 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 10 janvier 2006.

Endroit : Garnison Edmonton, aménagements pour lectures d’entraînement, Edmonton (AB).

Chefs d’accusation:

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 86 LDN, a adressé des gestes provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer du désordre.
• Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats:

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Page 1 de 3 Citation : R. c. Caporal-chef W.B. Dunphy,2005CM53 Dossier : F200553 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ALBERTA BASE DES FORCES CANADIENNES / UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR, EDMONTON Date : 10 janvier 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL-CHEF W.B. DUNPHY (Accusé) VERDICT (Prononcé de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Caporal-chef Dunphy, la cour vous déclare coupable des chefs d'accusation n° 2 et n° 3. [2] Le Caporal-chef Dunphy a plaidé non coupable aux deux infractions : il est accusé davoir adressé des gestes provocateurs en contravention à larticle 86 de la Loi sur la défense nationale, et de sêtre trouvé en état divresse en contravention à larticle 97 de la Loi sur la défense nationale. [3] Dans une poursuite devant une cour martiale, comme dans toute autre poursuite pénale devant un tribunal au Canada, il incombe à la poursuite de prouver la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable. Dans un contexte juridique, il sagit dun terme technique ayant une signification consacrée. Si la preuve ne permet pas détablir la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable, il ne doit pas être déclaré coupable de linfraction. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la poursuite et laccusé na jamais le
Page 2 de 3 fardeau de prouver son innocence. En fait, laccusé est présumé innocent à toutes les étapes de la procédure, jusquà ce que la poursuite ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, au moyen déléments de preuve admis par le tribunal. [4] La preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie pas quil doive y avoir certitude absolue, mais il nest pas suffisant de prouver seulement une culpabilité probable. Si la cour est simplement convaincue que laccusé est plus probablement coupable que non coupable, cela ne suffit pas pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable; dans ce cas, laccusé doit être acquitté. De fait, la norme « hors de tout doute raisonnable » est beaucoup plus proche de la certitude absolue que de la « culpabilité probable ». [5] Cependant, le doute raisonnable nest pas un doute futile ou imaginaire. Il ne se fonde pas sur la sympathie ou les préjugés. Cest un doute fondé sur la raison et le bon sens, qui découle de la preuve présentée ou de labsence de preuve. La preuve hors de tout doute raisonnable sapplique à chacun des éléments de linfraction reprochée. En dautres termes, si la preuve ne permet pas de prouver chacun des éléments de linfraction hors de tout doute raisonnable, laccusé doit être acquitté. [6] Les faits de la présente affaire sont décrits dans laveu judiciaire (pièce 3). En résumé, ces faits révèlent quà la date alléguée dans laccusation, laccusé a adressé des remarques abusives et dérogatoires au Soldat Laflamme, dune manière agressive, quil a ensuite pointé son pistolet automatique de calibre 9 millimètres en direction de ce dernier, et quil a tiré à vide à plusieurs reprises avec le pistolet déchargé. Le Caporal-chef était ivre. [7] Au vu de lensemble des circonstances, je conclus que les actes de laccusé qui sont décrits en détail dans la preuve étaient provocateurs et de nature à susciter une querelle ou du désordre. Il apparaît quaucune dispute ou désordre nest en fait survenu, mais je considère que cela est entièrement à la patience, la persévérance et la compétence des autres personnes qui étaient présentes, y compris le Soldat Laflamme, qui est parvenu à désamorcer une situation qui, semble-t-il, comportait un risque important de violence. [8] Quant au chef daccusation divresse, je conclus que le comportement répréhensible du Caporal-chef Dunphy qui a été allégué et avoué dans laveu judiciaire résultait de leffet de lalcool quil avait consommé, et que sa consommation dalcool était volontaire. [9] Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de laccusé à légard des deux chefs daccusation. En effet, lavocat de la défense ne soulève aucune question qui vienne ébranler ces conclusions.
Page 3 de 3 CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.B. Cloutier, Directeur - Poursuites militaires, Centre Procureur de Sa Majesté la Reine Capitaine R.G. Fowler, Directeur juridique / Droit administratif 6 Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal-chef W.B. Dunphy
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