Page 1 de 3 Citation : R. c. Caporal-chef W.B. Dunphy,2005CM53 Dossier : F200553 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ALBERTA BASE DES FORCES CANADIENNES / UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR, EDMONTON Date : 10 janvier 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL-CHEF W.B. DUNPHY (Accusé) VERDICT (Prononcé de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Caporal-chef Dunphy, la cour vous déclare coupable des chefs d'accusation n° 2 et n° 3. [2] Le Caporal-chef Dunphy a plaidé non coupable aux deux infractions : il est accusé d’avoir adressé des gestes provocateurs en contravention à l’article 86 de la Loi sur la défense nationale, et de s’être trouvé en état d’ivresse en contravention à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale. [3] Dans une poursuite devant une cour martiale, comme dans toute autre poursuite pénale devant un tribunal au Canada, il incombe à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. Dans un contexte juridique, il s’agit d’un terme technique ayant une signification consacrée. Si la preuve ne permet pas d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, il ne doit pas être déclaré coupable de l’infraction. Le fardeau de la preuve incombe toujours à la poursuite et l’accusé n’a jamais le
Page 2 de 3 fardeau de prouver son innocence. En fait, l’accusé est présumé innocent à toutes les étapes de la procédure, jusqu’à ce que la poursuite ait prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, au moyen d’éléments de preuve admis par le tribunal. [4] La preuve hors de tout doute raisonnable ne signifie pas qu’il doive y avoir certitude absolue, mais il n’est pas suffisant de prouver seulement une culpabilité probable. Si la cour est simplement convaincue que l’accusé est plus probablement coupable que non coupable, cela ne suffit pas pour le déclarer coupable hors de tout doute raisonnable; dans ce cas, l’accusé doit être acquitté. De fait, la norme « hors de tout doute raisonnable » est beaucoup plus proche de la certitude absolue que de la « culpabilité probable ». [5] Cependant, le doute raisonnable n’est pas un doute futile ou imaginaire. Il ne se fonde pas sur la sympathie ou les préjugés. C’est un doute fondé sur la raison et le bon sens, qui découle de la preuve présentée ou de l’absence de preuve. La preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chacun des éléments de l’infraction reprochée. En d’autres termes, si la preuve ne permet pas de prouver chacun des éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. [6] Les faits de la présente affaire sont décrits dans l’aveu judiciaire (pièce 3). En résumé, ces faits révèlent qu’à la date alléguée dans l’accusation, l’accusé a adressé des remarques abusives et dérogatoires au Soldat Laflamme, d’une manière agressive, qu’il a ensuite pointé son pistolet automatique de calibre 9 millimètres en direction de ce dernier, et qu’il a tiré à vide à plusieurs reprises avec le pistolet déchargé. Le Caporal-chef était ivre. [7] Au vu de l’ensemble des circonstances, je conclus que les actes de l’accusé qui sont décrits en détail dans la preuve étaient provocateurs et de nature à susciter une querelle ou du désordre. Il apparaît qu’aucune dispute ou désordre n’est en fait survenu, mais je considère que cela est entièrement dû à la patience, la persévérance et la compétence des autres personnes qui étaient présentes, y compris le Soldat Laflamme, qui est parvenu à désamorcer une situation qui, semble-t-il, comportait un risque important de violence. [8] Quant au chef d’accusation d’ivresse, je conclus que le comportement répréhensible du Caporal-chef Dunphy qui a été allégué et avoué dans l’aveu judiciaire résultait de l’effet de l’alcool qu’il avait consommé, et que sa consommation d’alcool était volontaire. [9] Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé à l’égard des deux chefs d’accusation. En effet, l’avocat de la défense ne soulève aucune question qui vienne ébranler ces conclusions.
Page 3 de 3 CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Major J.B. Cloutier, Directeur - Poursuites militaires, Centre Procureur de Sa Majesté la Reine Capitaine R.G. Fowler, Directeur juridique / Droit administratif 6 Procureur adjoint de Sa Majesté la Reine Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal-chef W.B. Dunphy