Page 1 de 4 Citation : R. c. Caporal-chef W.B. Dunphy,2005CM53 Dossier : S200553 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ALBERTA BASE DES FORCES CANADIENNES / UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR, EDMONTON Date : 14 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL-CHEF W.B. DUNPHY (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Caporal-chef Dunphy, vous pouvez rompre et vous asseoir aux cotés de votre avocat. [2] Caporal-chef Dunphy, la cour vous a déclaré coupable de deux infractions visées par l’acte d’accusation, à savoir le deuxième chef d’accusation relatif à des gestes provocateurs adressés à un autre justiciable du code de discipline militaire et de nature à susciter une querelle ou du désordre, et le troisième chef d’accusation relatif à une infraction d’ivresse. [3] Il m’incombe à présent de déterminer votre peine. Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. J’ai également tenu compte des faits de l’espèce décrits dans l’aveu judiciaire (pièce 6), des témoignages que j’ai
Page 2 de 4 entendus au cours de l’audience sur la détermination de la peine et des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense. [4] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce qu’elle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles d’en diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement d’obéissance qui est si nécessaire à l’efficacité d’une force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion de l’individu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que d’autres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. [6] Il est normal que certains de ces buts et objectifs l’emportent sur d’autres lors de la détermination d’une peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun d’entre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et qu’une peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de l’espèce. [7] L’article 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être prononcées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger qu’une seule peine au contrevenant, qu’il ait été déclaré coupable d’une seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus d’une sanction. Un principe important veut que le tribunal prononce la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger.
Page 3 de 4 [8] Les faits de l’affaire révèlent qu’alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, le Caporal-chef Dunphy était présent dans la salle des communications destinée à la Force opérationnelle à Kaboul lorsque le Soldat Laflamme est arrivé pour remplir ses fonctions d’opérateur des transmissions. Sans raison apparente, le Caporal-chef Dunphy a adressé des remarques dérogatoires et injurieuses au Soldat Laflamme. Il a ensuite déchargé son pistolet Browning de calibre 9 millimètres , puis l’a pointé en direction du Soldat Laflamme, en tirant à vide et en déclenchant ainsi le mécanisme, ce qui a produit un déclic audible. Le Soldat Laflamme a été fortement contrarié par les agissements du Caporal-chef Dunphy, qui avait clairement l’intention de provoquer une réaction chez le Soldat Laflamme. Ce dernier a été ébranlé par cet incident. [9] Les avocats ont convenu qu’un blâme et une amende constituent une peine adéquate en l’espèce, mais ils ne s’entendent pas quant au montant de l’amende recommandée. J’ai examiné les circonstances des infractions et la situation du contrevenant. Il compte 11 ans de service au sein des Forces canadiennes, sans difficultés d’ordre disciplinaire. Il subvient aux besoins de son épouse et de deux jeunes enfants. Il s’acquitte de ses fonctions militaires d’une manière compétente et avec un réel souci du détail. Au moment de la commission des infractions, le Caporal-chef Dunphy venait tout récemment d’être nommé caporal-chef. Il est manifeste qu’il manquait d’expérience quant à la manière dont se comporter avec ses subordonnés. À titre de superviseur de premier niveau, Caporal-chef Dunphy, vous devez garder à l’esprit que vos subalternes attendent de vous que vous montriez l’exemple. Ces infractions démontrent que vous devez accorder davantage d’attention au bien-être des membres plus jeunes et moins expérimentés. Je suis convaincu, d’après les témoignages que j’ai entendus, que vous avez retenu cette importante leçon. J’accepte les modalités proposées par les avocats quant à la peine à prononcer. [10] Veuillez vous lever, Caporal-chef Dunphy. Vous êtes condamné à un blâme et à une amende d’un montant de 2 000 $ qui devra être acquitté par versements mensuels de 200 $ à partir du 1 er mars 2006 et au cours des neufs mois suivants. Au cas où vous seriez libéré des Forces canadiennes pour tout motif avant le paiement complet de l’amende, le solde impayé de celle-ci sera alors dû et exigible le jour précédent votre libération. [11] L’instance de la cour martiale concernant le Caporal-chef Dunphy est à présent terminée. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Capitaine T.D. Simms, Poursuites régionales militaires de l’Ouest
Page 4 de 4 Procureur de Sa Majesté la Reine Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal-chef W.B. Dunphy