Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 491 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 10 janvier 2006.

Endroit : Garnison Edmonton, aménagements pour lectures d’entraînement, Edmonton (AB).

Chefs d’accusation:

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 86 LDN, a adressé des gestes provocateurs à un justiciable du code de discipline militaire, tendant ainsi à créer du désordre.
• Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats:

• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Page 1 de 4 Citation : R. c. Caporal-chef W.B. Dunphy,2005CM53 Dossier : S200553 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ALBERTA BASE DES FORCES CANADIENNES / UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR, EDMONTON Date : 14 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL-CHEF W.B. DUNPHY (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Caporal-chef Dunphy, vous pouvez rompre et vous asseoir aux cotés de votre avocat. [2] Caporal-chef Dunphy, la cour vous a déclaré coupable de deux infractions visées par lacte daccusation, à savoir le deuxième chef daccusation relatif à des gestes provocateurs adressés à un autre justiciable du code de discipline militaire et de nature à susciter une querelle ou du désordre, et le troisième chef daccusation relatif à une infraction divresse. [3] Il mincombe à présent de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine appliqués par les tribunaux ordinaires du Canada ayant compétence en matière pénale et dans les cours martiales. Jai également tenu compte des faits de lespèce décrits dans laveu judiciaire (pièce 6), des témoignages que jai
Page 2 de 4 entendus au cours de laudience sur la détermination de la peine et des plaidoiries des avocats de la poursuite et de la défense. [4] Les principes de la détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire en vue de déterminer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction et au degré de culpabilité de son auteur, soit à son niveau de responsabilité et à son sens moral. La cour se fonde sur les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que des affaires semblables soient jugées de façon similaire. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, des circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde et des circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [5] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, ce comportement dobéissance qui est si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi la dissuasion de lindividu, afin que le délinquant ne récidive pas, et celle du public, afin que dautres ne suivent pas son exemple. La peine vise aussi à assurer la réinsertion du délinquant, à promouvoir son sens de la responsabilité et à dénoncer les comportements illégaux. [6] Il est normal que certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres lors de la détermination dune peine juste et adaptée à chaque cas. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que chacun dentre eux doit être pris en compte par le tribunal chargé de déterminer la peine, et quune peine juste et adaptée est une combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [7] Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prescrit les différentes peines qui peuvent être prononcées par les cours martiales. Ces peines sont limitées par les dispositions de la loi qui créent les infractions et qui prévoient les peines maximales, ainsi que par les pouvoirs que peut exercer la cour. Cette dernière ne peut infliger quune seule peine au contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule ou de plusieurs infractions. Cependant, la peine peut comporter plus dune sanction. Un principe important veut que le tribunal prononce la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes pour le contrevenant de la déclaration de culpabilité et de la peine que je vais lui infliger.
Page 3 de 4 [8] Les faits de laffaire révèlent qualors quil était sous linfluence de lalcool, le Caporal-chef Dunphy était présent dans la salle des communications destinée à la Force opérationnelle à Kaboul lorsque le Soldat Laflamme est arrivé pour remplir ses fonctions dopérateur des transmissions. Sans raison apparente, le Caporal-chef Dunphy a adressé des remarques dérogatoires et injurieuses au Soldat Laflamme. Il a ensuite déchargé son pistolet Browning de calibre 9 millimètres , puis la pointé en direction du Soldat Laflamme, en tirant à vide et en déclenchant ainsi le mécanisme, ce qui a produit un déclic audible. Le Soldat Laflamme a été fortement contrarié par les agissements du Caporal-chef Dunphy, qui avait clairement lintention de provoquer une réaction chez le Soldat Laflamme. Ce dernier a été ébranlé par cet incident. [9] Les avocats ont convenu quun blâme et une amende constituent une peine adéquate en lespèce, mais ils ne sentendent pas quant au montant de lamende recommandée. Jai examiné les circonstances des infractions et la situation du contrevenant. Il compte 11 ans de service au sein des Forces canadiennes, sans difficultés dordre disciplinaire. Il subvient aux besoins de son épouse et de deux jeunes enfants. Il sacquitte de ses fonctions militaires dune manière compétente et avec un réel souci du détail. Au moment de la commission des infractions, le Caporal-chef Dunphy venait tout récemment dêtre nommé caporal-chef. Il est manifeste quil manquait dexpérience quant à la manière dont se comporter avec ses subordonnés. À titre de superviseur de premier niveau, Caporal-chef Dunphy, vous devez garder à lesprit que vos subalternes attendent de vous que vous montriez lexemple. Ces infractions démontrent que vous devez accorder davantage dattention au bien-être des membres plus jeunes et moins expérimentés. Je suis convaincu, daprès les témoignages que jai entendus, que vous avez retenu cette importante leçon. Jaccepte les modalités proposées par les avocats quant à la peine à prononcer. [10] Veuillez vous lever, Caporal-chef Dunphy. Vous êtes condamné à un blâme et à une amende dun montant de 2 000 $ qui devra être acquitté par versements mensuels de 200 $ à partir du 1 er mars 2006 et au cours des neufs mois suivants. Au cas vous seriez libéré des Forces canadiennes pour tout motif avant le paiement complet de lamende, le solde impayé de celle-ci sera alors et exigible le jour précédent votre libération. [11] Linstance de la cour martiale concernant le Caporal-chef Dunphy est à présent terminée. CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats : Capitaine T.D. Simms, Poursuites régionales militaires de lOuest
Page 4 de 4 Procureur de Sa Majesté la Reine Major C.E. Thomas, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du Caporal-chef W.B. Dunphy
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