Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 28 février 2006.
Endroit : BFC Shilo, aménagements pour lectures d’entraînement, Shilo (MB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable.
Contenu de la décision
Page 1 de 5 Référence : R. c. Sergent J. Faught, 2006CM30 Dossier : P200630 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA MANITOBA BASE DES FORCES CANADIENNES SHILO Date : 28 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. SERGENT J. FAUGHT (Accusé) DÉCISION RELATIVE UNE FIN DE NON-RECEVOIR CONFORMÉMENT AU SOUS-ALINÉA 112.24(1)a) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES. TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Le Sergent Faught est accusé d’une infraction d’ivresse, en contravention de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale. À l’ouverture de son procès devant la cour martiale permanente, l’avocat agissant au nom du Sergent Faught a opposé une fin de non-recevoir conformément à ce que prévoit l’alinéa 112.24(1)a) des Ordonnances et règlements royaux, prétendant que la cause n’est pas de la compétence de la cour. [2] Une cour martiale permanente est un tribunal d’instance inférieure et sa compétence lui vient d’une loi, la Loi sur la défense nationale 1 . Sa compétence ne peut être présumée et lorsqu’elle est contestée, comme en l’espèce, la cour doit être convaincue qu’elle a effectivement compétence sur l’accusé et qu’elle peut connaître de l’accusation dont elle est saisie 2 . 1 L.R..C. 1985, ch. N-5 2 R. c. Ryan (1987) 4 C.A.C.M. 563
Page 2 de 5 [3] La preuve qui a été présentée à la cour relativement à la fin de non-recevoir montre que le Sergent Faught a été accusé de l’infraction d’ivresse et nommé dans un acte d’accusation daté du 31 mai 2005. Le 26 juillet 2005, l’administrateur de la cour martiale, M me Cotter, agissant conformément à l’article 112.02 des ORFC et au paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale, a signé l’ordre de convocation fixant la date du procès au 29 novembre 2005, à la Base des Forces canadiennes Shilo. [4] Le 1 er novembre 2005, l’administrateur de la Cour martiale a écrit au commandant du Sergent Faught, au procureur désigné, à l’avocat de la défense, au sténographe de la cour, au juge militaire désigné et à d’autres, afin de les informer qu’en raison de modifications apportées au rôle, [TRADUCTION] « aucun juge militaire ne pourra présider la cour martiale en question le 29 novembre 2005 » et afin de retirer l’ordre de convocation daté du 26 juillet 2005. [5] Par la suite, un nouvel ordre de convocation daté du 27 janvier 2006 a été signé par l’administrateur de la cour martiale pour ordonner au Sergent Faught de comparaître devant la cour le 28 février 2006. [6] L’avocat de la défense admet que l’ordre de convocation du 26 juillet 2005 avait été régulièrement délivré et que la cour aurait pu connaître de l’affaire si l’instruction avait eu lieu le 29 novembre 2005. Il prétend cependant que l’administrateur de la cour martiale n’avait pas le pouvoir de retirer l’ordre de convocation du 26 juillet 2005, ni d’en délivrer un autre en date du 27 janvier 2006. L’avocat invoque la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Krannenburg 3 et prétend qu’étant donné que la date prévue pour la tenue du procès, le 29 novembre 2005, est passée et que rien n’a été fait par rapport à cette accusation, la cour a perdu la compétence et ne peut donner suite à l’affaire. [7] Dans l’arrêt Krannenburg, l’accusé et l’avocat s’étaient présentés en cour comme on le leur avait demandé, mais une erreur avait été commise et l’affaire n’avait pas été entendue dans la bonne salle d’audience. Lorsque l’accusé ne s’est pas présenté, un mandat d’arrêt a été lancé contre lui. L’accusé avait fait valoir que la cour avait perdu compétence relativement à l’infraction parce qu’elle n’avait pas traité l’affaire à la date fixée. Le juge Dickson, qui n’était pas encore juge en chef, a prononcé le jugement de la Cour suprême du Canada et a déclaré : Il est reconnu depuis longtemps dans notre droit qu'une cour d'instance inférieure peut perdre juridiction en raison d'une irrégularité de procédure, comme par exemple, lorsque le jour auquel la comparution du prévenu a été renvoyée ou auquel l'affaire a été 3 [1980] 1 R.C.S. 1053
Page 3 de 5 ajournée se passe sans qu'il y ait d'audition ou de comparution, « sans que rien ne se fasse ». 4 [8] Il a continué en se demandant si une disposition du Code criminel pouvait rétablir cette compétence dans les circonstances de cette affaire, mais il a statué que ce n’était pas le cas. [9] La cour estime que les circonstances de l’espèce sont très différentes. Une cour martiale permanente n’est pas la sorte de tribunal dont parlait la Cour suprême dans l’arrêt Krannenburg. Une cour martiale permanente n’est formée que lorsqu’un ordre de convocation est dûment délivré par l’administrateur de la cour martiale. En l’absence d’une tel ordre, aucune autorité militaire n’a la compétence de faire juger un accusé par une cour martiale. [10] Contrairement à la situation de l’affaire Krannenburg, il ne s’agit pas d’une cause où rien n’a été fait à une date de report. L’administrateur de la cour martiale a fixé une date pour le procès et elle a intégré cette date dans le premier ordre de convocation. Ensuite, le juge désigné n’a plus été disponible et il s’est avéré nécessaire de changer la date du procès, ou peut-être, de désigner un autre juge. Pour l’une ou l’autre fin, il fallait un autre ordre de convocation pour que quelqu’un ait la compétence de juger l’accusé. [11] L’avocat prétend que les pouvoirs de l’administrateur de la cour martiale relativement à la convocation des cours martiales sont exposés au paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale qui est ainsi rédigé : 165.19 (1) L’administrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de l’article 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale disciplinaire, en nomme les membres. [12] L’avocat a fait valoir que la Loi sur la défense nationale n’habilite pas l’administrateur de la cour martiale à retirer un ordre de convocation ou à remplacer un tel ordre par un autre fixant une nouvelle date de procès et, par conséquent, que l’administrateur de la cour martiale a outrepassé ses pouvoirs. [13] La cour estime que les dispositions de l’article 31 de la Loi d’interprétation 5 , plus précisément les paragraphes (2) et (3), répondent entièrement à ces arguments : 4 Ibid., p. 1053 5 L.R.C. 1985, ch. I-21.
Page 4 de 5 (2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci. (3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. [14] L’une des fonctions de l’administrateur de la cour martiale consiste à exiger que l’accusé se présente devant la cour martiale à la date et au lieu précisés par l’administrateur de la cour martiale dans l’ordre de convocation 6 . Si, après la rédaction de l’ordre de convocation, il se produit un événement qui empêche l’administrateur de la cour martiale d’exécuter ses obligations, son devoir est de s’assurer que l’accusé est présent à son procès (par exemple, si l’endroit où doit se tenir la cour martiale est changé ou si un autre juge est désigné), un autre ordre de convocation peut être délivré conformément au pouvoir accordé par le paragraphe 31(3) de la Loi d’interprétation. [15] Dans de telles circonstances, l’administrateur de la cour martiale peut être bien avisé de retirer officiellement l’ordre de convocation original afin de faire disparaître toute confusion que cette situation pourrait faire naître dans l’esprit des parties concernées. La cour estime qu’un tel pouvoir est nécessaire pour l’exercice régulier des pouvoirs qui sont expressément conférés à l’administrateur de la cour martiale par la Loi sur la défense nationale et, par conséquent, le pouvoir de retirer un ordre de convocation est réputé être conféré à l’administrateur de la cour martiale conformément au paragraphe 31(2) de la Loi d’interprétation. [16] Il s’ensuit que l’administrateur de la cour martiale n’a pas outrepassé ses pouvoirs en l’espèce. [17] Une fois que l’ordre de convocation initial a été retiré, il n’était plus nécessaire pour toute partie de comparaître le 29 novembre 2005. Aucune compétence n’a été perdue simplement en raison du défaut de la cour de faire quoi que ce soit cette date là. La compétence que la cour pouvait exercer le 29 novembre 2005 lui avait déjà été retirée par l’annulation de l’ordre de convocation initial. La compétence a été rétablie par la délivrance en bonne et due forme du deuxième ordre de convocation fixant une nouvelle date de procès. [18] La cour est convaincue qu’en l’espèce, sa compétence a été établie et, par conséquent, elle rejette la fin de non-recevoir. 6 Voir la décision R. c. Larocque rendue par cour martiale permanente le 13 octobre 2000.
Page 5 de 5 COMMANDER P. LAMONT, M.J. Avocats : Capitaine T. Bussey, Procureur militaire régional, région de l’Ouest Procureur de Sa Majesté la Reine Major M. Reesink, , Direction du service d’avocats de la défense, Ottawa Avocat du Sergent T. Faught
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