Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 février 2006.
Endroit : BFC Shilo, aménagements pour lectures d’entraînement, Shilo (MB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Page 1 de 5 Référence : R. c. Sergent J. Faught, 2006CM30 Dossier : P200630 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA MANITOBA BASE DES FORCES CANADIENNES SHILO Date : 28 février 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. SERGENT J. FAUGHT (Accusé) DÉCISION RELATIVE UNE FIN DE NON-RECEVOIR CONFORMÉMENT AU SOUS-ALINÉA 112.24(1)a) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES. TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Le Sergent Faught est accusé dune infraction divresse, en contravention de larticle 97 de la Loi sur la défense nationale. À louverture de son procès devant la cour martiale permanente, lavocat agissant au nom du Sergent Faught a opposé une fin de non-recevoir conformément à ce que prévoit lalinéa 112.24(1)a) des Ordonnances et règlements royaux, prétendant que la cause nest pas de la compétence de la cour. [2] Une cour martiale permanente est un tribunal dinstance inférieure et sa compétence lui vient dune loi, la Loi sur la défense nationale 1 . Sa compétence ne peut être présumée et lorsquelle est contestée, comme en lespèce, la cour doit être convaincue quelle a effectivement compétence sur laccusé et quelle peut connaître de laccusation dont elle est saisie 2 . 1 L.R..C. 1985, ch. N-5 2 R. c. Ryan (1987) 4 C.A.C.M. 563
Page 2 de 5 [3] La preuve qui a été présentée à la cour relativement à la fin de non-recevoir montre que le Sergent Faught a été accusé de linfraction divresse et nommé dans un acte daccusation daté du 31 mai 2005. Le 26 juillet 2005, ladministrateur de la cour martiale, M me Cotter, agissant conformément à larticle 112.02 des ORFC et au paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale, a signé lordre de convocation fixant la date du procès au 29 novembre 2005, à la Base des Forces canadiennes Shilo. [4] Le 1 er novembre 2005, ladministrateur de la Cour martiale a écrit au commandant du Sergent Faught, au procureur désigné, à lavocat de la défense, au sténographe de la cour, au juge militaire désigné et à dautres, afin de les informer quen raison de modifications apportées au rôle, [TRADUCTION] « aucun juge militaire ne pourra présider la cour martiale en question le 29 novembre 2005 » et afin de retirer lordre de convocation daté du 26 juillet 2005. [5] Par la suite, un nouvel ordre de convocation daté du 27 janvier 2006 a été signé par ladministrateur de la cour martiale pour ordonner au Sergent Faught de comparaître devant la cour le 28 février 2006. [6] Lavocat de la défense admet que lordre de convocation du 26 juillet 2005 avait été régulièrement délivré et que la cour aurait pu connaître de laffaire si linstruction avait eu lieu le 29 novembre 2005. Il prétend cependant que ladministrateur de la cour martiale navait pas le pouvoir de retirer lordre de convocation du 26 juillet 2005, ni den délivrer un autre en date du 27 janvier 2006. Lavocat invoque la décision de la Cour suprême du Canada dans larrêt R. c. Krannenburg 3 et prétend quétant donné que la date prévue pour la tenue du procès, le 29 novembre 2005, est passée et que rien na été fait par rapport à cette accusation, la cour a perdu la compétence et ne peut donner suite à laffaire. [7] Dans larrêt Krannenburg, laccusé et lavocat sétaient présentés en cour comme on le leur avait demandé, mais une erreur avait été commise et laffaire navait pas été entendue dans la bonne salle daudience. Lorsque laccusé ne sest pas présenté, un mandat darrêt a été lancé contre lui. Laccusé avait fait valoir que la cour avait perdu compétence relativement à linfraction parce quelle navait pas traité laffaire à la date fixée. Le juge Dickson, qui nétait pas encore juge en chef, a prononcé le jugement de la Cour suprême du Canada et a déclaré : Il est reconnu depuis longtemps dans notre droit qu'une cour d'instance inférieure peut perdre juridiction en raison d'une irrégularité de procédure, comme par exemple, lorsque le jour auquel la comparution du prévenu a été renvoyée ou auquel l'affaire a été 3 [1980] 1 R.C.S. 1053
Page 3 de 5 ajournée se passe sans qu'il y ait d'audition ou de comparution, « sans que rien ne se fasse ». 4 [8] Il a continué en se demandant si une disposition du Code criminel pouvait rétablir cette compétence dans les circonstances de cette affaire, mais il a statué que ce nétait pas le cas. [9] La cour estime que les circonstances de lespèce sont très différentes. Une cour martiale permanente nest pas la sorte de tribunal dont parlait la Cour suprême dans larrêt Krannenburg. Une cour martiale permanente nest formée que lorsquun ordre de convocation est dûment délivré par ladministrateur de la cour martiale. En labsence dune tel ordre, aucune autorité militaire na la compétence de faire juger un accusé par une cour martiale. [10] Contrairement à la situation de laffaire Krannenburg, il ne sagit pas dune cause rien na été fait à une date de report. Ladministrateur de la cour martiale a fixé une date pour le procès et elle a intégré cette date dans le premier ordre de convocation. Ensuite, le juge désigné na plus été disponible et il sest avéré nécessaire de changer la date du procès, ou peut-être, de désigner un autre juge. Pour lune ou lautre fin, il fallait un autre ordre de convocation pour que quelquun ait la compétence de juger laccusé. [11] Lavocat prétend que les pouvoirs de ladministrateur de la cour martiale relativement à la convocation des cours martiales sont exposés au paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale qui est ainsi rédigé : 165.19 (1) Ladministrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de larticle 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas dune cour martiale générale ou dune cour martiale disciplinaire, en nomme les membres. [12] Lavocat a fait valoir que la Loi sur la défense nationale nhabilite pas ladministrateur de la cour martiale à retirer un ordre de convocation ou à remplacer un tel ordre par un autre fixant une nouvelle date de procès et, par conséquent, que ladministrateur de la cour martiale a outrepassé ses pouvoirs. [13] La cour estime que les dispositions de larticle 31 de la Loi dinterprétation 5 , plus précisément les paragraphes (2) et (3), répondent entièrement à ces arguments : 4 Ibid., p. 1053 5 L.R.C. 1985, ch. I-21.
Page 4 de 5 (2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à lexercice de celui-ci. (3) Les pouvoirs conférés peuvent sexercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin. [14] Lune des fonctions de ladministrateur de la cour martiale consiste à exiger que laccusé se présente devant la cour martiale à la date et au lieu précisés par ladministrateur de la cour martiale dans lordre de convocation 6 . Si, après la rédaction de lordre de convocation, il se produit un événement qui empêche ladministrateur de la cour martiale dexécuter ses obligations, son devoir est de sassurer que laccusé est présent à son procès (par exemple, si lendroit doit se tenir la cour martiale est changé ou si un autre juge est désigné), un autre ordre de convocation peut être délivré conformément au pouvoir accordé par le paragraphe 31(3) de la Loi dinterprétation. [15] Dans de telles circonstances, ladministrateur de la cour martiale peut être bien avisé de retirer officiellement lordre de convocation original afin de faire disparaître toute confusion que cette situation pourrait faire naître dans lesprit des parties concernées. La cour estime quun tel pouvoir est nécessaire pour lexercice régulier des pouvoirs qui sont expressément conférés à ladministrateur de la cour martiale par la Loi sur la défense nationale et, par conséquent, le pouvoir de retirer un ordre de convocation est réputé être conféré à ladministrateur de la cour martiale conformément au paragraphe 31(2) de la Loi dinterprétation. [16] Il sensuit que ladministrateur de la cour martiale na pas outrepassé ses pouvoirs en lespèce. [17] Une fois que lordre de convocation initial a été retiré, il nétait plus nécessaire pour toute partie de comparaître le 29 novembre 2005. Aucune compétence na été perdue simplement en raison du défaut de la cour de faire quoi que ce soit cette date . La compétence que la cour pouvait exercer le 29 novembre 2005 lui avait déjà été retirée par lannulation de lordre de convocation initial. La compétence a été rétablie par la délivrance en bonne et due forme du deuxième ordre de convocation fixant une nouvelle date de procès. [18] La cour est convaincue quen lespèce, sa compétence a été établie et, par conséquent, elle rejette la fin de non-recevoir. 6 Voir la décision R. c. Larocque rendue par cour martiale permanente le 13 octobre 2000.
Page 5 de 5 COMMANDER P. LAMONT, M.J. Avocats : Capitaine T. Bussey, Procureur militaire régional, région de lOuest Procureur de Sa Majesté la Reine Major M. Reesink, , Direction du service davocats de la défense, Ottawa Avocat du Sergent T. Faught
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