Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 février 2006.
Endroit : BFC Shilo, aménagements pour lectures d’entraînement, Shilo (MB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable.

Contenu de la décision

Page 1 de 3 Référence : R. c. Sergent J. Faught, 2006CM30 Dossier : P200630 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA MANITOBA BASE DES FORCES CANADIENNES SHILO Date : 2 mars 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. SERGENT J. FAUGHT (Accusé) VERDICT (Prononcé de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Sergent Faught, la cour vous déclare non coupable de laccusation qui vous est reprochée dans lacte daccusation. Vous pouvez rompre et vous asseoir aux côtés de votre avocat. [2] Le sergent Faught est accusé davoir contrevenu aux dispositions de larticle 97 de la Loi sur la défense nationale. Selon lacte daccusation, il se serait trouvé en état divresse le 11 février 2005, à Wainwright, en Alberta alors quil était en fonction à titre dinstructeur du cours anti-blindé de niveau avancé. [3] Dans une poursuite devant une cour martiale comme dans toute autre poursuite en matière criminelle, il incombe au poursuivant de prouver la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable. En droit, cette expression a un sens précis. Si la preuve ne permet pas détablir la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable, laccusé doit être déclaré non coupable de linfraction dont il est accusé. En tout temps, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du poursuivant. Laccusé na pas à démontrer son innocence. Laccusé jouit en fait dune présomption dinnocence à toutes les étapes de la poursuite jusquà ce que celle-ci ait établi, à laide dune preuve que la cour accepte, la culpabilité de laccusé hors de tout doute raisonnable.
Page 2 de 3 [4] Doute raisonnable nest pas certitude absolue, mais il ne suffit pas seulement que la preuve établisse une probabilité de culpabilité. Si la cour est seulement convaincue que laccusé est plus vraisemblablement coupable que non coupable, il y a place au doute raisonnable et laccusé doit être déclaré non coupable. En fait, la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » se rapproche bien plus de la certitude absolue que de la norme de la « culpabilité probable ». Cependant, le doute raisonnable nest pas un doute futile ou imaginaire. Il ne se fonde pas sur la sympathie ou les préjugés. Cest un doute fondé sur la raison et le bon sens, qui découle de la preuve présentée ou de labsence de preuve. La preuve hors de tout doute raisonnable sapplique à chacun des éléments de linfraction reprochée. En dautres termes, si la preuve ne permet pas de prouver chacun des éléments de linfraction hors de tout doute raisonnable, laccusé doit être acquitté. [5] Larticle 97(2) de la Loi sur la défense nationale définit livresse de la façon suivante : (2) Pour lapplication du paragraphe (1), il y a infraction divresse chaque fois quun individu, parce quil est sous linfluence de lalcool ou dune drogue : a) soit nest pas en état daccomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée; b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté. [6] Dans la présente affaire, la poursuite s'appuie sur lalinéa a) de la définition. La cour convient avec celle-ci que nous ne sommes pas en présence dun cas de conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté. [7] Les éléments constitutifs de linfraction sont les suivants : le nom de son auteur, la date et le lieu elle a été commise, tels quils apparaissent sur lacte daccusation; la consommation volontaire dalcool et la tâche que laccusé doit ou devait accomplir; et finalement lincapacité daccomplir cette tâche parce quil était sous linfluence de lalcool. [8] Dans cette affaire, la cour nest pas convaincue que la poursuite a prouvé lexistence dune tâche que laccusé devait accomplir, ni que laccusé était dans lincapacité daccomplir une tâche quelconque parce quil était sous linfluence de lalcool. [9] La preuve démontre clairement que laccusé nétait pas tenu de se présenter au point de départ des véhicules le matin du 11 février 2005. La cour nest pas parvenue à comprendre pourquoi il sy était effectivement présenté. On ne lattendait pas, même si ses camarades de travail et son collègue instructeur pour le cours de formation étaient heureux de sa présence. Aucune preuve na été soumise au sujet dune tâche quelconque que laccusé aurait pu être appelé à accomplir ce matin-là. Et même sil existait une telle preuve, la cour ne serait pas convaincue que laccusé se trouvait dans lincapacité de dispenser des
Page 3 de 3 cours aux étudiants le matin du 11 février 2005. Il existe une certaine preuve quil pouvait éprouver les effets de lalcool quil avait consommé la veille au soir. La cour estime que cette preuve ne permet pas détablir une incapacité quelconque de laccusé, ni que ses facultés étaient affaiblies. De lavis de la cour, les symptômes détectés par certains des témoins sexpliquent plutôt par la condition médicale de laccusé à cette date, par la rougeur de ses yeux et la congestion de son visage que la cour a été à même dobserver lors de sa comparution. [10] La cour estime que lodeur dalcool perceptible sur son haleine le matin du 11 février 2005 ne constitue pas un indicateur fiable ni de la quantité dalcool quil avait consommé, ni des effets quelle pouvait avoir sur ses facultés. La cour accepte le témoignage de laccusé quil aurait ingéré six doubles consommations la veille au soir. Il accepte également le témoignage du D r Sitar relativement à la concentration dalcool que lon pouvait vraisemblablement retrouver dans le sang de laccusé à 7 h 30. De lavis de la cour, laccusé ne se trouvait pas dans lincapacité dexercer ses fonctions. [11] En conclusion, la cour ajoute navoir rien à reprocher aux responsables du cours pour avoir demander à laccusé de regagner ses quartiers pour la journée. Ceux-ci agissaient dans le meilleur intérêt du cours, des étudiants et des autres instructeurs. Ils agissaient sans doute aussi dans le meilleur intérêt du sergent Faught lui-même en lempêchant dentrer en contact avec les étudiants pendant un certain temps. Cependant, ni la preuve ni les observations de la poursuite ne permettent de conclure que laccusé se trouvait dans lincapacité daccomplir sa tâche dinstructeur. [12] La cour déclare le sergent Faught non coupable. LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats: Le capitaine T.D. Bussey, Procureur militaire régional, Région de lOuest Avocat de Sa Majesté la Reine Le capitaine de corvette M. Reesink, Direction du service davocats de la défense Ottawa Avocat du sergent J. Faught
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