Cour martiale
Informations sur la décision
Résumé :
Date de l’ouverture du procès : 28 février 2006.
Endroit : BFC Shilo, aménagements pour lectures d’entraînement, Shilo (MB).
Chef d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats:
• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable.
Contenu de la décision
Page 1 de 3 Référence : R. c. Sergent J. Faught, 2006CM30 Dossier : P200630 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA MANITOBA BASE DES FORCES CANADIENNES SHILO Date : 2 mars 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M SA MAJESTÉ LA REINE c. SERGENT J. FAUGHT (Accusé) VERDICT (Prononcé de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Sergent Faught, la cour vous déclare non coupable de l’accusation qui vous est reprochée dans l’acte d’accusation. Vous pouvez rompre et vous asseoir aux côtés de votre avocat. [2] Le sergent Faught est accusé d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 97 de la Loi sur la défense nationale. Selon l’acte d’accusation, il se serait trouvé en état d’ivresse le 11 février 2005, à Wainwright, en Alberta alors qu’il était en fonction à titre d’instructeur du cours anti-blindé de niveau avancé. [3] Dans une poursuite devant une cour martiale comme dans toute autre poursuite en matière criminelle, il incombe au poursuivant de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable. En droit, cette expression a un sens précis. Si la preuve ne permet pas d’établir la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, l’accusé doit être déclaré non coupable de l’infraction dont il est accusé. En tout temps, le fardeau de la preuve repose sur les épaules du poursuivant. L’accusé n’a pas à démontrer son innocence. L’accusé jouit en fait d’une présomption d’innocence à toutes les étapes de la poursuite jusqu’à ce que celle-ci ait établi, à l’aide d’une preuve que la cour accepte, la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.
Page 2 de 3 [4] Doute raisonnable n’est pas certitude absolue, mais il ne suffit pas seulement que la preuve établisse une probabilité de culpabilité. Si la cour est seulement convaincue que l’accusé est plus vraisemblablement coupable que non coupable, il y a place au doute raisonnable et l’accusé doit être déclaré non coupable. En fait, la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable » se rapproche bien plus de la certitude absolue que de la norme de la « culpabilité probable ». Cependant, le doute raisonnable n’est pas un doute futile ou imaginaire. Il ne se fonde pas sur la sympathie ou les préjugés. C’est un doute fondé sur la raison et le bon sens, qui découle de la preuve présentée ou de l’absence de preuve. La preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à chacun des éléments de l’infraction reprochée. En d’autres termes, si la preuve ne permet pas de prouver chacun des éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable, l’accusé doit être acquitté. [5] L’article 97(2) de la Loi sur la défense nationale définit l’ivresse de la façon suivante : (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a infraction d’ivresse chaque fois qu’un individu, parce qu’il est sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue : a) soit n’est pas en état d’accomplir la tâche qui lui incombe ou peut lui être confiée; b) soit a une conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté. [6] Dans la présente affaire, la poursuite s'appuie sur l’alinéa a) de la définition. La cour convient avec celle-ci que nous ne sommes pas en présence d’un cas de conduite répréhensible ou susceptible de jeter le discrédit sur le service de Sa Majesté. [7] Les éléments constitutifs de l’infraction sont les suivants : le nom de son auteur, la date et le lieu où elle a été commise, tels qu’ils apparaissent sur l’acte d’accusation; la consommation volontaire d’alcool et la tâche que l’accusé doit ou devait accomplir; et finalement l’incapacité d’accomplir cette tâche parce qu’il était sous l’influence de l’alcool. [8] Dans cette affaire, la cour n’est pas convaincue que la poursuite a prouvé l’existence d’une tâche que l’accusé devait accomplir, ni que l’accusé était dans l’incapacité d’accomplir une tâche quelconque parce qu’il était sous l’influence de l’alcool. [9] La preuve démontre clairement que l’accusé n’était pas tenu de se présenter au point de départ des véhicules le matin du 11 février 2005. La cour n’est pas parvenue à comprendre pourquoi il s’y était effectivement présenté. On ne l’attendait pas, même si ses camarades de travail et son collègue instructeur pour le cours de formation étaient heureux de sa présence. Aucune preuve n’a été soumise au sujet d’une tâche quelconque que l’accusé aurait pu être appelé à accomplir ce matin-là. Et même s’il existait une telle preuve, la cour ne serait pas convaincue que l’accusé se trouvait dans l’incapacité de dispenser des
Page 3 de 3 cours aux étudiants le matin du 11 février 2005. Il existe une certaine preuve qu’il pouvait éprouver les effets de l’alcool qu’il avait consommé la veille au soir. La cour estime que cette preuve ne permet pas d’établir une incapacité quelconque de l’accusé, ni que ses facultés étaient affaiblies. De l’avis de la cour, les symptômes détectés par certains des témoins s’expliquent plutôt par la condition médicale de l’accusé à cette date, par la rougeur de ses yeux et la congestion de son visage que la cour a été à même d’observer lors de sa comparution. [10] La cour estime que l’odeur d’alcool perceptible sur son haleine le matin du 11 février 2005 ne constitue pas un indicateur fiable ni de la quantité d’alcool qu’il avait consommé, ni des effets qu’elle pouvait avoir sur ses facultés. La cour accepte le témoignage de l’accusé qu’il aurait ingéré six doubles consommations la veille au soir. Il accepte également le témoignage du D r Sitar relativement à la concentration d’alcool que l’on pouvait vraisemblablement retrouver dans le sang de l’accusé à 7 h 30. De l’avis de la cour, l’accusé ne se trouvait pas dans l’incapacité d’exercer ses fonctions. [11] En conclusion, la cour ajoute n’avoir rien à reprocher aux responsables du cours pour avoir demander à l’accusé de regagner ses quartiers pour la journée. Ceux-ci agissaient dans le meilleur intérêt du cours, des étudiants et des autres instructeurs. Ils agissaient sans doute aussi dans le meilleur intérêt du sergent Faught lui-même en l’empêchant d’entrer en contact avec les étudiants pendant un certain temps. Cependant, ni la preuve ni les observations de la poursuite ne permettent de conclure que l’accusé se trouvait dans l’incapacité d’accomplir sa tâche d’instructeur. [12] La cour déclare le sergent Faught non coupable. LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. Avocats: Le capitaine T.D. Bussey, Procureur militaire régional, Région de l’Ouest Avocat de Sa Majesté la Reine Le capitaine de corvette M. Reesink, Direction du service d’avocats de la défense Ottawa Avocat du sergent J. Faught
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