Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 493 - Appel accordé

Date de l’ouverture du procès : 26 avril 2006.

Endroit : BFC Kingston, théâtre Knowlton, édifice E-30, Kingston (ON).

Chef d’accusation:

• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression infligeant des lésions corporelles (art. 267b) CCC).

Résultats:

• VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Détention pour une période de 30 jours. L’exécution de la peine de détention a été suspendue.

Contenu de la décision

Page 1 of 4 Référence : R. c. Caporal R.D. Grant, 2006 CM 11 Dossier : S200611 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA ONTARIO BASE DES FORCES CANADIENNES KINGSTON Date : le 2 juin 2006 SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. CAPORAL R.D. GRANT (Accusé) SENTENCE (Prononcée de vive voix) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE [1] Caporal Grant, vous avez été déclaré coupable dune infraction de voies de fait causant des lésions corporelles en contravention de lalinéa 267b) du Code criminel, infraction qui constitue également une infraction dordre militaire selon larticle 130 de la Loi sur la défense nationale. [2] Il incombe maintenant à la présente cour de déterminer la peine quil convient de vous infliger et de prononcer la sentence. Ce faisant, la cour a tenu compte des principes de détermination de la peine qui sappliquent devant les tribunaux ordinaires de justice pénale au Canada et devant les cours martiales. Elle a également tenu compte des faits de lespèce, tels quils ressortent de la preuve recueillie au procès, des témoignages entendus et des documents acceptés à létape de la détermination de la peine ainsi que des plaidoiries du poursuivant et de lavocat de la défense. [3] Les principes de la détermination de la peine servent à guider la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine juste et appropriée dans un cas particulier. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, au degré de responsabilité de son auteur et au caractère de celui-ci. Dans cet exercice, la cour est aussi guidée par les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires semblables, non parce quelle respecte aveuglément les précédents,
Page 2 of 4 mais parce que son sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Cela dit, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte de nombreux facteurs qui distinguent laffaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus lourde que les circonstances atténuantes susceptibles den diminuer la sévérité. [4] Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été formulés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En général, ils visent à protéger la société, y compris, bien sûr, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Dans le contexte des Forces canadiennes, il est important de souligner que ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir aux ordres si nécessaire à lefficacité dune force armée. Ces buts et objectifs comprennent aussi un volet dissuasion individuelle, afin déviter toute récidive du contrevenant, et un volet dissuasion générale, pour faire en sorte que dautres ne soient pas tentés de suivre lexemple du contrevenant. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion du contrevenant, de développer son sens de la responsabilité et de dénoncer les comporte­ments illégaux. [5] Il est inévitable quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres. Toutefois, il incombe à la cour chargée de déterminer la peine de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce. [6] Larticle 139 de la Loi sur la défense nationale indique les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par les dispositions des lois qui ont créé ces infractions et qui prévoient une peine maximale, et également par la compétence que peut exercer la présente cour. Une seule sentence est prononcée à légard du contrevenant, quil ait été déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs, mais cette sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère qui permettra de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine, dans la présente affaire, la cour a tenu compte des conséquen­ces directes et indirectes quauront la déclaration de culpabilité et la peine que la cour sapprête à infliger. [7] Les faits de la présente affaire ont été exposés dans la décision menant au verdict de culpabilité prononcé à votre égard et la cour nentend pas revenir sur ce qui a déjà été dit. [8] Les membres des Forces canadiennes sont entraînés à ne faire usage de violence que de façon contrôlée et disciplinée, dans la poursuite des intérêts nationaux du Canada. La cour estime que lutilisation, par un membre des Forces canadiennes, de violence gratuite et non provoquée, à des fins personnelles, contre un autre membre des Forces constitue une affaire sérieuse. Lorsquun tel comportement entraîne des blessu-
Page 3 of 4 res graves, les principes de dissuasion individuelle et de dissuasion générale exigent très souvent que la cour inflige une peine demprisonnement. La cour ne constate la présence daucun facteur atténuant la gravité de linfraction en lespèce. Plus précisé­ment, elle ne souscrit pas à lobservation de lavocat de la défense selon laquelle il nexiste aucune preuve de lintention de blesser. Elle est plutôt convaincue par les témoignages entendus quétant donné son entraînement et ses talents de boxeur, le contrevenant avait lintention destropier une personne quil considérait, pour une raison inexplicable, comme étant son adversaire. [9] Il existe plusieurs circonstances atténuantes qui viennent pondérer lévaluation de la cour dans cette affaire. Plus particulièrement, la cour remarque que le contrevenant a servi avec distinction depuis 1995, sans quon ait dinfraction discipli­naire à lui reprocher. Il possède un grand nombre de compétences dont les Forces canadiennes tirent grand avantage. Ses supérieurs pensent le plus grand bien de lui et son rendement est toujours excellent. Daprès les documents dont elle a pu prendre connaissance et les témoignages quelle a entendus, la cour est convaincue que le supérieur du contrevenant a parfaitement raison lorsquil décrit celui-ci comme « lincarnation du parfait soldat ». La cour tient compte aussi du fait que le contrevenant souffrait apparemment de dépression à lépoque de linfraction, même si on ne lui a présenté aucune preuve lamenant à croire que cet état aurait pu contribuer dune façon ou dune autre à linfraction. La cour est daccord avec lavocat de la défense qui prétend que le délai écoulé depuis la perpétration de linfraction, près de deux ans maintenant, constitue une circonstance qui devrait atténuer la peine quelle aurait autrement infligée dans cette affaire. [10] Le poursuivant demande une ordonnance dinterdiction de possession darme prévue par larticle 147.1 de la Loi sur la défense nationale, tout en essayant de faire exempter de lordonnance tous les objets se trouvant en la possession du contrevenant dans lexercice de ses fonctions au sein des Forces canadiennes. La cour a le pouvoir discrétionnaire de prononcer une telle ordonnance. En labsence de toute preuve des fonctions exercées par le contrevenant et de limportance, sil y a lieu, dune exigence professionnelle de posséder des armes, la cour refuse de rendre lordonnance que lui demande le poursuivant. [11] Le poursuivant demande aussi que la cour prononce une ordonnance obligeant le contrevenant à fournir des échantillons dADN conformément à larticle196.14 de la Loi sur la défense nationale. Comme le contrevenant a été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, la cour est tenue de rendre lordonnance que demande le poursuivant, sauf si elle est convaincue que lintéressé a établi que cette ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à limportant intérêt public énoncé à larticle 196.14(2) de la Loi sur la défense nationale. La cour estime que cet effet démesuré na pas été prouvé et rendra donc une ordonnance contraignant le caporal Grant à fournir les échantillons convenables dADN.
Page 4 of 4 [12] Levez-vous, Caporal Grant. Vous êtes condamné à 30 jours de détention. Conformément à larticle 215 de la Loi sur la défense nationale, lexécution de votre peine de détention est suspendue. [13] Linstance de la présente cour martiale relative au Caporal Grant est maintenant terminée. LE CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M Avocats : Le Major A.M. Tamborro, Direction des poursuites militaires Procureur de Sa Majesté la Reine Le Capitaine N.H. Weigelt, Direction du service davocats de la défense Avocat du Caporal R.D. Grant Le Lieutenant-colonel D. T. Sweet, Direction du service davocats de la défense Avocat adjoint du Caporal R.D. Grant
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