Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 494 - Appel rejeté

Date de l'ouverture du procès : 10 octobre 2006
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chefs d'accusation :
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats :
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Page 1 de 6 Référence : R. C. Le caporal J.J. Kennedy, 2006 CM 58 Dossier : S200658 COUR MARTIALE PERMANENTE CANADA NOUVEAU-BRUNSWICK BASE DES FORCES CANADIENNES GAGETOWN Date : 13 octobre 2006 PRÉSIDENT : LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M. SA MAJESTÉ LA REINE c. LE CAPORAL J.J. KENNEDY (Accusé) SENTENCE (Prononcées oralement) TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE INTRODUCTION [1] Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes. La Cour suprême du Canada a reconnu que les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Cependant, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Lintérêt premier dune cour martiale est de maintenir ou de rétablir la discipline, ce quon définit comme la prompte obéissance à des ordres légitimes. [2] Pour déterminer la peine aujourd'hui, la cour a tenu compte des circonstances liées à la perpétration des infractions, telles qu'elles ressortent de la preuve entendue au procès et des principes applicables de détermination de la peine, y compris ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévue à la Loi sur la défense nationale. La Cour a également examiné les observations des avocats, y compris la jurisprudence fournie et des documents produits.
Page 2 de 6 [3] Le caporal Kennedy a été déclaré coupable d'une infraction prévue à la Loi sur la défense nationale. Laccusation de désobéissance à un ordre légitime dun supérieur constitue une infraction punissable en vertu de larticle 83 de la Loi. [4] La cour qui prononce la peine d'un délinquant relativement aux infractions qu'il a commises doit poursuivre certains objectifs en fonction des principes de la détermination de la peine qui s'appliquent. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, mais il faut toujours les adapter aux circonstances ainsi qu'au contrevenant. Pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien d'une force armée profession­nelle et disciplinée qui soit opérationnelle, efficace et efficiente, au sein d'une société libre et démocratique, les objectifs et principes de la détermination de la peine peuvent être formulés ainsi : Premièrement, la protection du public - et cela comprend les Forces canadiennes; Deuxièmement, la punition et la dénonciation des conduites illégales; Troisièmement, la dissuasion du contrevenant et d'autres de commettre de telles infractions; Quatrièmement, la réinsertion des contrevenants; Cinquièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du délinquant; Sixièmement, l'infliction d'une peine similaire aux peines imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires; Enfin, la Cour doit tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant. [5] En l'espèce, la protection du public doit être réalisée au moyen d'une peine qui mettra l'accent sur la dissuasion générale. Cela signifie que la peine infligée vise non seulement à dissuader le délinquant de recommencer, mais également à dissuader les autres dadopter, dans des circonstances similaires, le même comportement prohibé, peu importe les raisons. [6] Dans la détermination d'une peine qu'elle estime juste et appropriée, la cour a tenu compte des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes.
Page 3 de 6 CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [7] La cour considère ce qui suit comme des circonstances aggravantes : 1. Le fait que vous étiez en service ce soir-là, et quon vous avait expressément sommé, devant vos pairs et les membres du peloton, de ne pas consommer dalcool; 2. Le fait que vous avez fait preuve, le soir en question, dun manque dintégrité, de loyauté et de responsabilité; 3. Le sérieux de linfraction. CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [8] La Cour considère les circonstances suivantes comme atténuantes : 1. Les faits et les circonstances de l'espèce, notamment le fait que votre déso­béissance na pas eu de conséquences fâcheuses; 2. Vos états de service dans les Forces canadiennes; 3. Votre âge et votre potentiel de carrière en tant que membre de la police militaire. À 30 ans, il vous reste encore de nombreuses années pour contribuer de façon positive dans la société en général, ainsi que dans les Forces canadien­nes; 4. Le fait que vous n'ayez pas eu de fiche de conduite ou de casier judiciaire pour des infractions similaires; 5. Le temps écoulé depuis le dépôt des accusations; 6. Le fait que des mesures administratives ont été prises par suite de votre comportement au moment de linfraction. La Cour reconnaît que ces mesures ne constituent pas une sanction disciplinaire. Cependant, au moment de leur application, elles ont eu un effet dissuasif sur vous ainsi que, jusquà un certain
Page 4 de 6 point, sur les membres du peloton; 7. Le fait quaujourdhui, votre supérieur a confiance en vous au point que votre attitude des derniers mois la poussé à vous confier la sécurité de votre section; 8. La conscience qua la Cour des conséquences directes et indirectes que le verdict et la peine auront probablement pour vous, notamment sur le plan financier. [9] La désobéissance à un ordre légitime dun supérieur est une infraction militaire très grave. Lobéissance aux ordres est un élément central du métier des armes et de toute force armée; lattitude envers les ordres reçus se forge par différentes situation et par lentraînement. De même, le comportement à adopter au combat et lors dopérations sapprend au quotidien. [10] La Cour approuve la poursuite : la peine appropriée pour une infraction de cette nature va dun blâme à une réprimande accompagnée dune amende, à une amende seule. Bien que la cour admette la nécessité de la dissuasion générale, en particulier pour les infractions commises par des personnes à qui on accordait de la confiance, les faits et les circonstances sont tels que la peine proposée serait indûment sévère et ne tiendrait pas compte du contexte dans lequel elle s'inscrit. La Cour n'est pas non plus d'accord avec votre avocat lorsqu'il lui demande d'être plus indulgente afin déviter une inscription permanente à votre fiche de conduite. [11] La Cour estime que le fait que vous ayez eu à vous présenter en présente cour martiale a déjà eu un effet dissuasif, non seulement sur vous, mais aussi sur les autres. La Cour est convaincue que vous ne comparaîtrez pas devant un autre tribunal pour une infraction semblable ou toute infraction à l'avenir. Elle est aussi convaincue que vous êtes un bon soldat et que vous aurez très bientôt loccasion de mettre en pratique ce que le procès que vous venez de subir vous a enseigné concernant lobéissance. [12] Une peine équitable et juste devrait tenir compte de la gravité de l'infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l'espèce. DÉCISION [13] Caporal Kennedy, levez-vous, sil-vous-plaît. La Cour vous condamne à une
Page 5 de 6 réprimande et à une amende de 500 $, laquelle sera payée en dix versements mensuels consécutifs de 50 $, à partir de novembre 2006. Si vous deviez être libéré des Forces canadiennes, pour quelque raison que ce soit, avant le paie­ment complet de lamende, le montant non réglé sera exigible le jour précédant votre libération. LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.
Page 6 de 6 Avocats : Major S.D. Richards, Atlantique Procureur de Sa Majesté la Reine Capitaine de corvette M. Reeskink, Direction du service d'avocats de la défense Avocat du caporal J. Kennedy
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